TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/02368
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02368 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNBR
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :Maître Isabelle KESTENES-PSILA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 janvier 1995, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [D] [T] (la locataire) un logement situé [Adresse 3], ainsi qu’un garage n°15 à la même adresse.
Par acte d’huissier du 29 avril 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-Prononcer la résiliation du bail du logement et du garage aux torts de la locataire
- Ordonner l’expulsion sans délai de Mme [D] [T] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [D] [T] à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [D] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 460,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2026, le bailleur se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion. Il actualise sa dette à la somme de 631,24 € au 31 mars 2026 et accepte les délais demandés par la locataire.
A la même audience, Mme [D] [T] représentée par son conseil, demande des délais de paiement pour le règlement de la dette locative.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la créance du bailleur :
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 mars 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 631,24 € au paiement de laquelle sera condamnée Mme [D] [T], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le bailleur accepte la demande de délais pour Mme [D] [T]. Un délai de paiement sera accordé tel que défini dans le dispositif de la présente décision.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [D] [T].
Il n’y a pas lieu, compte-tenu de la situation de la locataire, déjà condamné aux dépens, de la condamner à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement du bailleur de ses demandes de résiliation et expulsion ;
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 631,24 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 mars 2026 (mois de décembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DIT que Mme [D] [T] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 26,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [D] [T] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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