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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00841


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00841
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a1df63fcdc6046d47c23dfd

Texte de la décision

7,994 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00841 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4PT

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Monsieur [W] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1]”, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndice en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [W] [N]
né le 20 Mai 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [N] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble «[Adresse 1]» [Adresse 5].

Par lettres recommandées avec accusé réception du 3 juin 2024 puis du 27 mai 2025, le copropriétaire a été mis en demeure de payer respectivement la somme de 291,56 € puis 1993,95 € au titre d’un arriéré de charges et été informé qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Un commandement de payer la somme de 961,19 € lui a été délivré le 16 décembre 2024.

Par lettre recommandée du 28 mai 2025, il lui a été proposé de participer à une procédure simplifiée de recouvrement.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner M. [W] [N] devant le tribunal judiciaire et demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :

2 547,34 € au titre de l’arriéré de charges outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024;
800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle demandait également la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, n’a pas actualisé sa créance.

M. [W] [N] a indiqué qu’il travaille et propose de verser 500 €/mois.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux pièces et conclusions du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

Un extrait de compte arrêté au 1/01/26,
Les mises en demeure de payer des 3/06/24 et 27/05/25,
Le commandement de payer du 16/12/24,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18/06/25 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/03/24, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/04/24 au 31/03/25
Le relevé de propriété
Le contrat de syndic
Le jugement du 18 juin 2020 qui condamne M. [W] [N]

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31/03/24 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour l’exercice 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, dont 844,43 € indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure.

Dans ces conditions, M. [W] [N] sera condamné au paiement de la somme de 2 547,34 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2026.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, le syndic n’a pas relancé le copropriétaire entre le 3 juin 2024 et le 16 décembre 2024, puis seulement le 27 mai 2025.

Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur la demande de délais

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, le copropriétaire ne justifie pas de ses revenus alors qu’il soutient qu’il travaille. Il ressort du jugement du 18 juin 2020, qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour le non-paiement des charges de copropriété. Il a proposé de régler avec des versements de 500 €, alors qu’il aurait pu le faire dès réception de l’assignation, ce qu’il n’a pas fait.

Dans ces conditions, il ne lui sera pas accordé de délai.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

M. [W] [N] qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Localité 3] [Adresse 6] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 2 547,34 € au titre de l’arriéré des charges de l’exercice clos le 31/03/24 et au titre des provisions devenues exigibles (exercices 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ;

CONDAMNE M. [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représentée par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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