TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/01027
Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/01027 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5CI
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à : Maître Géraldine CAVAILLES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES DEUX SOEURS”, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [C] [W]
née le 21 Septembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [L] [W] veuve [O]
née le 31 Décembre 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [W] et Mme [L] [W] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble « «Les deux soeurs» [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 novembre 2024, les copropriétaires ont été mis en demeure de payer la somme de 441,37 € au titre d’un arriéré de charges et été informés qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Un commandement de payer la somme de 2 094,82 € leur a été délivré le 17 septembre 2025.
Par lettres recommandées du 3 novembre 2025, il leur a été proposé de participer à une procédure simplifiée de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES DEUX SŒURS » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Mme [C] [W] et Mme [L] [W] devant le tribunal judiciaire et demande de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
3 621,15 € au titre de l’arriéré de charges outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/11/24;
800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle demandait également la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES DEUX SOEURS » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, n’a pas actualisé sa créance.
Mme [C] [W] expose qu’elle habite dans le logement dont elle est copropriétaire et propose de verser 200 €/mois.
Mme [L] [W] qui n’a pas été citée à personne n’a pas comparu.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux pièces et conclusions du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Un extrait de compte arrêté au 1/01/26,
La mise en demeure de payer des 12/11/25,
Le commandement de payer du 17/09/25,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17/11/23 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/03/23, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/04/24 au 31/03/25
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24/10/25 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/03/25, ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice clos le 31/03/26 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 31/03/27
Le relevé de propriété
Le contrat de syndic
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31/03/23 et 31/03/25 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour les exercices 2024 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, dont 1 297,50 € indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure.
Dans ces conditions, Mme [C] [W] et Mme [L] [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 621,15 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2026.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le syndic n’a pas relancé les copropriétaires durant 10 mois entre le 12 novembre 2024 et le 10 septembre 2025.
Il ne s’est pas plus inquiété de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », au retour de la lettre recommandée du 12 novembre 2024.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, les copropriétaires sont en retraite ce qui permet le règlement de la dette. Un délai de paiement sera donc accordé tel que défini dans le dispositif de la présente décision.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais, l’intégralité de la dette restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Mme [C] [W] et Mme [L] [W] qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [W] et Mme [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES DEUX SOEURS » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 3 621,15 € au titre de l’arriéré des charges des exercices clos les 31/03/23 et 31/03/25 et au titre des provisions devenues exigibles (exercices 2024 et 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 ;
DIT que Mme [C] [W] et Mme [L] [W] pourront solidairement s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 150,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [W] et Mme [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES DEUX SOEURS », représentée par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [W] et Mme [L] [W] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.