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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 21/03169


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Date
28/05/2026
Numéro
21/03169
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a1df66ecdc6046d47c24206

Texte de la décision

15,108 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 21/03169 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KGOW

N° JUGEMENT : AF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

Me Mohammed AHDJILA

la SELARL BSV

la SELARL OPEX AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 28 Mai 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S] [N]
né le 14 Novembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11405 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

Mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. Société SMA, es qualité d’assureur de la société IN EXTINSA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. IN EXTENSA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 19 Mars 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [S] [N] habite un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 1].

Monsieur [Y] [U], propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé au [Adresse 7] de la même rue, a fait entreprendre des travaux de rénovation dans son appartement, qui ont eu des conséquences telles que la mairie de [Localité 1] a engagé une procédure de péril imminent et, par arrêté du 8 juin 2020, interdit l'accès aux immeubles situées aux n° 4 bis, 6 bis et 8 mais également à tous les espaces, parties communes et logements de l'immeuble du n° 4 situés au droit de l'immeuble n° 4 bis.

Par acte du du 28 juin 2021, Monsieur [B] [S] [N] a assigné Monsieur [Y] [U] et son assureur, la MAIF devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins d'engager leurs responsabilités et réparer le préjudice subi en raison du départ temporaire et contraint de son logement. Cette instance a été enrôlée sous le RG n°21/03169.

Par acte du 13 septembre 2022, Monsieur [Y] [U] et la MAIF ont dénoncé la procédure à la Société In Extensa, aux fins de la voir les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°22/4499.

Ces deux instances ont été jointes sous le RG n°21/03169.

Par acte du 28 mars 2023, Monsieur [Y] [U] et la MAIF ont dénoncé la procédure à la société SMA, assureur de la société In Extensa qui avait été radiée du registre du commerce. Cette procédure a été jointe au RG n°21/03169.

En parallèle de ces procédures, Monsieur [G] [F], propriétaire de l'appartement au-dessus de celui de Monsieur [Y] [U], avait intoduit une procédure de référé d'heure à heure contre Monsieur [U] et la société In Extinsa et, par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés avait ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [M] qui a établi son rapport le 22 février 2022. Monsieur [F] a ensuite introduit une instance au fond contre Monsieur [U], la société In Extinsa, la société SMA et la société AT2C chargée du lot démolition en réparation de ses préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le RG n°23/02964.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a débouté la société SMA de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir dans l'affaire RG n°23/02964 et, par ordonnance du 3 décembre 2024, l'a déboutée de sa demande de jonction de ces deux procédures.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, Monsieur [N] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- Condamner solidairement Monsieur [U] sous garantie de la MAIF et la SMA SA à verser à Monsieur [N], la somme de 3500 euros au titre des dommages et intérêts ;
- Les condamner à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC avec distraction selon les règles de l'aide juridictionnelle en faveur de Maître [H] [D] et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, Monsieur [U] et la société MAIF demandent au tribunal de :
A titre principal,
- DÉCLARER recevables et biens fondées les demandes de Monsieur [U] et de son assureur la MAIF,
- DÉBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- DÉBOUTER la SMA SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- DÉBOUTER la SMA SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- RÉDUIRE les montants sollicités par Monsieur [N] au regard des factures produites et des préjudices dont il sollicite la réparation, à la somme de 420,50 €,
A titre très subsidiaire,
- ORDONNER la jonction de la présente instance sous RG 21/03169 avec l'instance enrôlée devant le 6eme chambre du TJ de [Localité 1] sous RG 23/02964,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la société IN EXTINSA et son assureur la SMA SA es qualité d'assureur, à relever et garantir Monsieur [Y] [U] et la MAIF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des réclamations faites par Monsieur [N],
- CONDAMNER in solidum la société IN EXTINSA et son assureur la SMA SA, à verser à Monsieur [U] et à la MAIF, la somme de 2.500€, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la société IN EXTINSA et son assureur la SMA SA, aux entiers dépens de la procédure, au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la société SMA conclut au rejet de toutes les demandes faites à son encontre et demande au tribunal de condamner Monsieur [U] et la société MAIF ou qui mieux le devra à lui payer 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société In Extensa n'a pas constitué avocat.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.

MOTIFS

Sur la demande d'indemnisation faite par Monsieur [N]

D'après l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Sur la responsabilité de Monsieur [U] et la garantie de son assureur

Le tribunal observe que Monsieur [U] et son assureur ne contestent pas que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans la mesure où ils s'opposent aux demandes de Monsieur [N] au seul motif qu'il ne justifie pas de la réalité de son préjudice et où, dans l'hypothèse d'une condamnation, ils demandent à être garantis par la société In Extinsa et son assureur.

Sur la responsabilité de la société In Extensa et la garantie de son assureur

Monsieur [N] expose dans les motifs de ses conclusions que, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il est en droit d'invoquer un manquement dans le contrat conclu entre Monsieur [U] et la société In Extinsa, garantie par la société SMA, de sorte qu'il peut demander leur condamnation solidaire à la réparation de ses préjudices. Le tribunal comprend ainsi la demande faite dans le dispositif de ses conclusions comme une demande de condamnation solidaire de Monsieur [U], de son assureur la MAIF et de l'assureur de la société In Extensa, la société SMA.

Monsieur [U] et son assureur expliquent de leur côté que la rénovation de l'appartement a été confiée à la société In Extensa qui a fait procéder à l'enlèvement de toutes les cloisons sans prendre les mesures d'étaiement nécessaires et qu'elle a ainsi manqué à son obligation de résultat en qualité de constructeur.

La société SMA conclut au rejet des demandes faites contre elle au motif qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que c'est une faute du maître d'œuvre qui est à l'origine des dommages, que les travaux de démolition ont été réalisés par la société AT2C, qu'aucun partage des responsabilités n'a été effectué par l'expert judiciaire et que la condamner à garantir Monsieur [U] reviendrait à préjuger de l'affaire pendante sous le RG n° 23/02964.

Le tribunal constate cependant que la société SMA fait dans ses conclusions une citation à la fois tronquée et erronée du rapport d'expertise judicaire, à tout le moins si on la compare à l'exemplaire du rapport produite aux débats (pièce n° 7 du demandeur). Le rapport énonce dans son point 7 : " La difficulté est qu'aucun constat préventif (ou référé préventif) n'a été réalisé ni par Architectes In, ni par In Extensa. Ce qui est tout à fait inhabituel et anormal de la part d'un maître d'œuvre ou de l'entreprise In Extensa, qui entreprend des travaux aussi importants dans un vieil immeuble (ou même dans un immeuble plus récent). (…) Les affaissements sont donc la conséquence de l'absence ou l'insuffisance d'étaiement par l'entreprise In Extensa du plancher du 2° étage avant toute démolition de cloison puisque c'est elle qui avait décidé de supprimer ces cloisons et demandé qu'on les démolisse en les marquant d'une croix. (…) Globalement, nous pouvons affirmer que la majorité des désordres constatés est bien la conséquence d'un manque d'étaiement, par In Extensa, du plancher du 2° étage avant les travaux du 1° étage. Certaines fissures étaient peut-être déjà amorcées avant, mais ont été aggravées. En l'absence de constat initial d'In Extensa, il est impossible d'en faire un état distinctif. En l'état actuel, les désordres ne mettent en cause ni la solidité, ni l'habitabilité des lieux. "
L'analyse de l'expert repose sur un historique du chantier qu'il rapporte ainsi : pour la rénovation de son appartement, Monsieur [U] s'est " adressé à M. [Z], de la société Architectes In le 04 août 2019 qui a réalisé un relevé des lieux suivant le plan du 16 septembre 2019 - (…) C'est à partir de ce plan que la SARL In Extensa, dont le responsable est également M. [Z], a établi une premier estimation des travaux d'aménagement du plateau prévoyant la suppression de toutes les cloisons non porteuses (…) - La SARL In Extensa ayant précisé qu'elle ne souhaitait pas faire la démolition des cloisons, M. [U] a demandé à une entreprise de sa connaissance, la SARL A2TC, un devis. La SARL AT2C s'est rendue sur place en présence d'un représentant de la SARL In Extensa qui avait préalablement marqué les cloisons à abattre par une croix (en fait toutes les cloisons) (…) - Le 13 janvier 2020, en prévision de l'intervention de AT2C pour les démolitions générales, In Extensa procédait à la pose d'étaiement du plafond du 1° étage (plancher du 2° étage de M. [F]) et confirmait à AT2C les cloisons qu'il y avait à démolir, c'est-à-dire toutes. "

Ces éléments ne sont pas constestés par la société SMA.

Il est ainsi suffisamment établi que la société In Extensa a été chargée de l'étaiement avant les travaux de démolition mais que, tenue d'une obligation de procéder à des travaux sans dommages pour l'existant, elle a commis une faute du fait d'un manque d'étaiement. Sa responsabilité est ainsi engagée.

Les moyens opposés par la société SMA sont insuffisants pour rejeter les demandes faites contre elles. D'une part, la responsabilité de la société In Extensa est établie avec suffisamment de certitude pour écarter le risque d'une contrariété de décision avec la décision à venir dans l'affaire RG n° 23/02964. D'autre part, la société In Extensa est tenue à réparer l'entier dommage auquel sa faute a contribué, même si d'autres intervenants peuvent également être tenus à réparation, in solidum avec elle.

Il résulte cependant des explications des parties que la société In Extensa a été radiée, de sorte que la demande de Monsieur [N] formée contre elle est irrecevable.

La société SMA n'avançant de son côté aucun moyen de fait ou de droit de nature à exclure sa garantie, elle doit être considérée comme tenue à garantie.

La faute de son assuré étant à l'origine du dommage invoqué, elle est tenue à réparer le préjudice subi par Monsieur [N].

Les responsables ayant contribué à la réalisation du même préjudice, ils sont tenus à le réparer in solidum avec leurs assureurs.

La faute de son assuré étant à l'origine de l'entièreté du dommage invoqué, sans que Monsieur [U] ait entrepris lui-même des travaux, la SMA doit être condamnée à garantir intégralement la condamnation prononcée contre Monsieur [U] et son assureur.

Sur le préjudice de Monsieur [N]

Il est constant que la faute de la société In Extensa a conduit à la prise d'un arrêté le 8 juin 2020 ayant interdit l'accès à l'immeuble dans lequel Monsieur [N] habitait et qu'il a dû être relogé quelques semaines. D'après les pièces versées au dossier, il a été relogé dans un appart hôtel du 13 au 26 juin. Il avait donc la possibilité d'y faire ses repas, de sorte qu'il ne rapporte pas la réalité d'un surcoût de frais de nourriture. Les éléments qu'il invoque au soutien de sa demande sont en revanche constitutifs d'un préjudice de jouissance dont la réalité est indéniable et que le tribunal fixe à 1.000€.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SMA doit être condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société SMA doit être condamné à payer 1.000€ à Monsieur [N] et 1.000€ à Monsieur [U] et à la MAIF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevables la demande de Monsieur [U] et de la société MAIF contre la société In Extinsa,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U], la société MAIF et la société SMA à payer à Monsieur [N] 1.000€ (mille euros) en réparation de son préjudice,

CONDAMNE la société SMA à garantir intégralement Monsieur [U] et la société MAIF de cette condamnation,

CONDAMNE la société SMA aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SMA à payer à Monsieur [N] 1.000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SMA à payer à Monsieur [U] et la société MAIF 1.000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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