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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 24/05656


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Date
28/05/2026
Numéro
24/05656
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a1df694cdc6046d47c24531

Texte de la décision

19,705 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/05656 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MA64

N° JUGEMENT : AF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL BSV

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 28 Mai 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A.S. ENTREPRISE [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE

représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Adrien FLESCH, vice-président
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2015, à l'occasion de travaux de rénovation, Monsieur [M] et Madame [A]'[P] ont fait installer une chaudière à bois dans leur maison d'habitation, assurée par la société Pacifica.

Ils ont confié l'installation à la société Entreprise [T], assurée auprès de la société MAAF Assurances. La société [T] est ensuite intervenue pour l'entretien de la chaudière.

Le 22 décembre 2021, un incendie s'est déclaré dans la maison, dont l'origine s'est située dans la chaufferie.

Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, au contradictoire notamment de la société Entreprise [T]. Dans son rapport du 17 juillet 2023, l'expert judiciaire, Monsieur [B], conclut à la responsabilité de la société [T].

Exerçant son recours subrogatoire après avoir indemnisé ses assurés, la société Pacifica a assigné la société [T] et son assureur par actes des 24 octobre et 26 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, la société PACIFICA demande au tribunal, en se fondant à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle, de :
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise dépose le 17 juillet 2023 par l'expert judiciaire [K] [B] en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 25 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE prouvant que la cause de l'incendie du 22 décembre 2021 est imputable aux travaux de chauffage réalisés par la société ENTREPRISE [T],
- CONDAMNER in solidum la SAS ENTREPRISE [T] et la compagnie MAAF ASSURANCES SA à payer à la Compagnie PACIFICA, subrogée dans les droits de ses assurés Madame [L] [W] et Monsieur [S] [M], la somme de 491.836,70 € au titre des dommages, vétusté déduite, résultant de l'incendie du 22 décembre 2021, outre intérêts légaux de droit à compter de l'assignation en référé du 4 mai 2022 et capitalisation desdits intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- DÉBOUTER la SAS ENTREPRISE [T] et la compagnie MAAF ASSURANCES SA de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin,
- CONDAMNER in solidum la SAS ENTREPRISE [T] et la compagnie MAAF ASSURANCES SA à payer à la Compagnie PACIFICA, la somme de 45.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la SAS ENTREPRISE [T] et la compagnie MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire de 7.500 €, distraits au profit de la SELARL BSV AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, l'Entreprise [T] et la société MAAF Assurances demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DÉBOUTER la compagnie PACIFICA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société ENTREPRISE [T] et de la société MAAF ASSURANCES SA,
- CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la compagnie PACIFICA aux entiers dépens de l'instance
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE et JUGER que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES SA s'entendra dans les limites des polices d'assurance souscrites, en ce compris le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie, et la condamner sous cette limite,
- RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société Entreprise [T]

Moyens des parties

D'après la société Pacifica, l'installation de la chaudière à bois a constitué un ouvrage de construction et il suffirait de démontrer l'imputabilité du sinistre aux travaux de l'Entreprise [T], c'est-à-dire que l'incendie trouve son origine dans les travaux réalisés par cette entreprise pour la déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité décennale. En l'espèce, l'expertise judiciaire démontrerait que l'incendie trouve son origine dans le conduit d'évacuation de la chaudière.

A titre subsidiaire, elle fonde son recours sur la responsabilité contractuelle de l'Entreprise [T]. Elle soutient qu'elle aurait manqué à son obligation de résultat, compte tenu de la survenance de désordres imputables à ses prestations, et ajoute que l'expertise judiciaire établit en outre qu'elle a commis des fautes à l'origine de l'incendie, à savoir un défaut de coffrage du conduit de cheminée et une mauvaise réalisation des prestations d'entretien qui lui avaient été confiées.

En défense, sans faire de différence entre les fondements de responsabilité invoqués, les sociétés Entreprise [T] et MAAF Assurances estiment que la preuve n'est pas faite de l'imputabilité de l'incendie à ses travaux ou du lien de causalité entre les fautes alléguées et l'incendie. Elles expliquent en ce sens que le coffrage du conduit d'évacuation recommandé par le DTU 24.1 applicable de 2006 n'a pas pour vocation d'empêcher le propagation d'un incendie mais d'éviter l'endommagement du conduit et le risque de brûlure ; qu'aucune distance minimale n'est recommandée entre le conduit et le coffrage qui aurait pu empêcher l'ignition de matériaux stockés à proximité ; que le défaut d'entretien allégué n'est pas démontré et qu'il ne peut lui être reproché en l'absence de contrat d'entretien ; et enfin, que le scenario retenu par l'expert doit être écarté en ce qu'il n'a pas démontré la concomitance entre l'échauffement du conduit d'évacuation interne et l'incendie.

Réponse du tribunal sur la responsabilité décennale

D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

Un ouvrage désigne des travaux de nature immobilière relevant de la construction. Plusieurs critères ont été dégagés en jurisprudence, permettant de qualifier un ouvrage : l'adhésion, l'immobilisation ou la fixité avec un ancrage au sol ; les éléments de viabilité et d'ossature, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment ; l'apport de matière ; l'ampleur ou l'importance des travaux ; le recours à des techniques de construction.

L'article 1792-4-1 du code civil précise que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "

Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée qu'à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans.

Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s'il survient et présente les critères de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception.

S'agissant des travaux réalisés sur un ouvrage existant, l'entrepreneur n'est responsable que s'ils constituent en eux-mêmes un ouvrage. Il est alors responsable des dommages affectant cet ouvrage.

Il peut également être responsable des dommages affectant l'ouvrage préexistant, à condition toutefois que les dommages puissent trouver leur origine dans les travaux neufs. C'est le cas notamment lorsque le nouvel ouvrage et l'ouvrage existant sont indissociables, c'est-à-dire techniquement indivisibles (pour un enduit de façade, jugé dissociable : Civ. 3ème, 16 février 2022, n° 20.20.988). C'est également le cas lorsque l'ouvrage neuf a été incorporé à l'immeuble existant et que le siège de l'origine des dommages, travaux neufs ou ouvrage existant, n'est pas déterminé (Civ. 3ème, 30 mars 1994, n° 92-11.996). C'est également le cas lorsque les dommages sont consécutifs aux travaux neufs (Civ. 1ère, 3 juillet 1990, n° 89-11.967).

S'il a pu être jugé antérieurement, en application de ces textes, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100), il est désormais acquis que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Civ. 3ème, 21 mars 2024, n° 22-19.694).

D'après l'article 1792-6, " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. "

La réception des travaux peut toutefois être tacite si la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage est établie. Elle est présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et de paiement de la quasi-totalité des travaux par le maître de l'ouvrage (3ème Civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208), sachant que la réception tacite peut intervenir avec des réserves (3ème Civ., 24 mai 2005, pourvoi n 04-13.820 ; 3ème Civ., 19 octobre 2010, pourvoi n 09-70.715).

L'achèvement de la totalité des travaux n'est pas une condition de la réception tacite, (3ème Civ., 11 février 1998, n° 96-13.142 ; 3ème Civ. 18 mai 2017, n° 16-11.260), mais la contestation des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite (3ème Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975).

De plus, la prise de possession de l'ouvrage, en cas de travaux sur un ouvrage existant, ne peut pas être appréciée de la même manière qu'en cas de travaux de construction d'un ouvrage neuf. Dans ce cas, la prise de possession ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (3ème Civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938). Compte tenu de son caractère contraint, la prise de possession a pu être jugée équivoque ce qui, le cas échéant avec d'autres éléments, peut exclure la réception tacite (3ème Civ., 25 janvier 2018, n° 16-25.520 ; 3ème Civ., 18 février 2016, n° 14-27.947).

S'agissant des dommages qui ne répondent pas aux critères de l'article 1792 du code civil et qui ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables prévue à l'article 1792-3 du code civil, la responsabilité du constructeur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil (Civ. 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233 ; Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19.483).
En l'espèce, les sociétés Entreprise [T] et MAAF Assurances ne contestent pas que l'installation de la chaudière à bois constitue en elle-même un ouvrage. Par ailleurs, les éléments énoncés par la société Pacifica pour qualifier les travaux d'ouvrage sont compatibles avec les constats de l'expertise sur l'installation et sont effet de nature à retenir cette qualification : la pose de la chaudière sur un socle maçonné, la construction de la cheminée, la fixation du conduit dans le mur, la découpe du plancher des combles, la fixation entre les solives et la traversée et l'évacuation en toiture sont assimilables à des techniques de construction, faisant de l'installation de la chaudière un ouvrage.

Les parties ne s'expliquent pas sur la réception de l'ouvrage mais, en l'état du dossier, il n'est pas contestable que les travaux ont été intégralement payés, que Monsieur [M] et Madame [A]'[P] ont pris possession des lieux et utilisé la chaudière plusieurs années, sans faire de réserve, ce qui permet de retenir une réception tacite.

D'après la société Pacifica, la survenance de l'incendie constitue un désordre de nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Encore faut-il, comme le prétendent les sociétés Entreprise [T] et la société MAAF Assurances, que l'incendie soit imputable au système de chauffage.

Il est suffisamment établi par le rapport d'expertise et admis par l'ensemble des parties que l'installation présentait deux désordres. Le premier est un échauffement anormal du conduit d'évacuation, ce qui est admis par l'ensemble des parties et constitue en soi un désordre décennal dans la mesure où il était une source possible d'incendie et portait ainsi atteinte à la sécurité de habitants. Le second est le blocage en position fermée du modérateur de tirage, ce qui est également admis par l'ensemble des parties mais dont le rôle causal dans le déclenchement de l'incendie est contesté par les sociétés Entreprise [T] et MAAF Assurances.

Sur ce point, le tribunal rappelle d'abord que la responsabilité décennale est une responsabilité sans faute, de sorte qu'il est inutile d'établir les raisons du blocage pour établir la responsabilité de la société Entreprise [T]. Mais il n'importe pas plus d'établir les causes de l'échauffement du conduit. Dans l'hypothèse où, comme le pense l'expert, c'est l'échauffement du conduit d'évacuation qui est à l'origine de l'incendie, l'incendie serait imputable à l'installation de la chaudière, sans qu'il importe de savoir si l'Entreprise [T] devait ou non protéger le conduit par un coffrage et si le coffrage avait ou non pour objet ou pour effet de protéger l'immeuble contre les risques d'incendie. Il lui appartiendrait de rapporter la preuve d'une cause étrangère à l'incendie, ce qu'en l'espèce elle ne fait pas.

Reste la question de la concomitance de l'incendie. Le tribunal précise sur ce point que la preuve du rôle causal de l'échauffement du conduit dans l'incendie peut être rapportée par un faisceau d'indices.

Or aucune des autres hypothèses pouvant expliquer le départ du feu n'est corroborée par les constatations factuelles faites par l'expert, qui au contraire confirment l'hypothèse d'un feu causé par l'échauffement excessif du conduit d'évacuation : analyse de la cinématique du feu qui indique un départ de feu au niveau de la traversée de plancher du conduit de fumée ; porte entre la partie habitation et la partie comble au-dessus de la chaufferie nettement brûlée côté comble mais plus sur le côté tubage ; aucun point de départ suspect depuis l'installation électrique.

Le tribunal estime que le rôle causal de l'échauffement du conduit dans l'incendie est suffisamment établi.

La responsabilité décennale de l'Entreprise [T] est ainsi établie.

Réponse du tribunal sur la responsabilité contractuelle

La responsabilité décennale de l'Entreprise [T] étant retenue, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions de la responsabilité contractuelle.

Sur le montant des sommes dues

Les sociétés Entreprise [T] et MAAF Assurances ne contestent pas le montant des sommes réclamées, qui au demeurant sont justifiées au regard du rapport d'expertise judiciaire.

Sur le fondement de l'article L.121-1 du code des assurances, elles opposent simplement à la demande le montant de la franchise contractuelle qui, au vu des pièces, s'élève à 2.400€.

La société Entreprise [T] et la société MAAF Assurances doivent ainsi être condamnées in solidum à payer à la société Pacifica la somme de 491.836,70€, dans la limite de 489.436,70€ s'agissant de la société MAAF Assurances (491.836,70€ - 2.400€).

En application de l'article 1231-6 du code civil, qui dispose que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ", le montant de cette condamnation portera intérêts à compter du 24 octobre 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Entreprise [T] et la société MAAF Assurances doivent être condamnées in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Entreprise [T] et la société MAAF Assurances à payer 6.000€ à la société Pacifica.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE in solidum la société Entreprise [T] et la société MAAF Assurances à payer à la société Pacifica la somme de 491.836,70€ (quatre cent quatre-vingt-onze mille huit cent trente-six euros et soixante-dix centimes), dans la limite de 489.436,70€ s'agissant de la société MAAF Assurances, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,

CONDAMNE in solidum la société Entreprise [T] et la société MAAF Assurances aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société Entreprise [T] et la société MAAF Assurances à payer à la société Pacifica la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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