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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/01363


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01363
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a1df6abcdc6046d47c2475b

Texte de la décision

7,056 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01363 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKE2

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [V] [L] [W]
né le 02 Juin 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [O] [A] épouse [W]
née le 31 Décembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 24 juin 2010, Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] ont donné à bail, par l'intermédiaire de l'EPIC ALPES ISERE HABITAT en sa qualité d'usufruitier temporaire du bien, à Monsieur [H] [J] et Monsieur [R] un logement et un garage situé [Adresse 2].

Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] nus-propriétaires dudit bien par acte signé le 16 juillet 2013.

Une offre de nouveau bail consécutive à un bail conclu dans le cadre d'une convention de cession d'un usufruit temporaire à été délivré à Monsieur [H] [J] et Monsieur [R] [J]. L'échéance a été fixée au 13 janvier 2025, date à laquelle les locataires se sont maintenus dans les lieux.

Par acte d'huissier en date du 10 février 2025 Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] ont assigné Monsieur [H] [J] et Monsieur [R] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

- Constater que Monsieur [H] [J] et Monsieur [R] [J] sont occupants sans droit ni titre.
- Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [H] [J] et Monsieur [R] [J] ainsi que tout occupant de leur chef,
- Condamner le locataire à lui payer :
o Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner Monsieur [H] [J] et Monsieur [R] [J] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 27 février 2026, Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W], représentés par leur avocat, se désistent de la demande principale d'expulsion. Ils sollicitent la somme de1.269,27 euros à titre de reliquat des indemnités d'occupation et de charges outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [J], comparant en personne, sollicite de voir débouter Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] de leurs prétentions et sollicite la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en constat de résiliation de bail et en expulsion.

1.Sur la créance du bailleur :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1728, 2°, du code civil et de l'article 7, a), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] ne produisent aucun décompte locatif au soutien de leur demande. Ils ne versent pas davantage aux débats de pièces permettant au juge de déterminer le montant, la nature et l'exigibilité des charges locatives réclamées.

En outre, aucun contrat de location ne figure parmi les pièces produites, alors même que Monsieur [H] [J] indique que Monsieur [R] [J] n'est pas concerné par le présent litige.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [H] [J] a remis un chèque d'un montant de 3 235,83 euros au titre des loyers afférents à l'appartement et au garage pour la période du 14 janvier au 19 mai 2025. Il justifie ainsi avoir réglé, de bonne foi, les sommes correspondantes à l'indemnité d'occupation réclamée pour cette période.

Dès lors, en l'absence de pièces justificatives relatives tant au montant du loyer qu'aux charges, et à défaut, à tout le moins, d'un décompte actualisé arrêté au 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection n'est pas en mesure de déterminer le montant éventuellement restant dû.

En conséquence, la demande formée par Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] sera rejetée.

2.Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, Monsieur [H] [J], ne démontrant pas l'existence d'un préjudice sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

3.Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [H] [J] et Monsieur [R] [J].

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] de leur demande principale,

DEBOUTE Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] de l'ensemble de leurs prétentions,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] à payer à Monsieur [H] [J] et Monsieur [R] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [B] [W] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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