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TJ 38185, 21 mai 2026, RG 25/01588


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Date
21/05/2026
Numéro
25/01588
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a1df795cdc6046d47c25cad

Texte de la décision

4,393 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° RG 25/01588 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MT5H

AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026

Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES

représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [R] [M]
né le 29 Avril 1972, demeurant 5 Rue Anne Frank - Les Cytises - Etage 1 er - Appart 0004 - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

non comparant
D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de bail en date du 29 avril 2011 consenti par la société Dauphinoise pour l’Habitat, Monsieur [R] [M] a pris en location un logement situé 5 rue Anne Franck à Saint Martin d’Hères.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner en référé Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [M] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel :

la somme de 1064,11 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 16 juin 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 3 février 2026, la Société Dauphinoise pour l’Habitat représenté par son conseil s’est désistée de ses demandes à l’exception de celles concernant les dépens et l’article 700.

Monsieur [R] [M] bien que régulièrement convoqué par assignation déposée en étude n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [R] [M] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATONS le désistement de la Société Dauphinoise pour l’Habitat de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,

DEBOUTONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toutes les autres demandes,

CONDAMNONS Monsieur [R] [M] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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