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TJ 38185, 21 mai 2026, RG 25/02069


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Date
21/05/2026
Numéro
25/02069
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a1df797cdc6046d47c25cd0

Texte de la décision

4,455 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° RG 25/02069 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYYG

AFFAIRE : [F] C/ [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026

Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [C] [F]
née le 04 Mai 1931 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 10 Rue Jean Bocq - 38000 GRENOBLE

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [J] [E]
né le 15 Décembre 1995 à LA TRONCHE (ISERE), demeurant 14 Rue Marcel Porte / 7 Rue Gustave Rivet - 38000 GRENOBLE

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de bail en date du 30 novembre 2024 consenti par Madame [C] [A] [N], Monsieur [J] [E] a pris en location un logement situé 14 rue Marcel Porte et 7 rue Gustave Rivet à Grenoble.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Madame [C] [A] [N] a fait assigner en référé Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [E] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataires à lui payer à titre provisionnel :

la somme de 1358,16 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 25 novembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 3 février 2026, Madame [C] [A] [N] représenté par son conseil s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [E] indique qu’il a soldé la dette de loyer après avoir eu des difficultés liées à un mois de chômage. Il demande de ne pas être condamné au dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATONS le désistement de Madame [C] [A] [N] de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,

DEBOUTONS Madame [C] [A] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toutes les autres demandes,

CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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