TJ 38185, 21 mai 2026, RG 25/01869
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01869 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWXV
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [U], [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [X] [U], demeurant 10 Avenue de Verdun - Résidence Le Stella - Bâtiment E - Etage 1er - Appart 0026 - 38240 MEYLAN
non comparante
Monsieur [R] [U], demeurant 10 Avenue de Verdun - Résidence La Stella - Bâtiment E - Etage 1er - Appart 0026 - 38240 MEYLAN
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme [J] [Q], Auditrice de justice et de Mme [P] [S], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
La SDH a consenti un bail le 25 juillet 2013 au profit de madame [X] [U] et monsieur [R] [U] portant sur un logement à MEYLAN, 10 avenue de Verdun.
Par exploit du 24 octobre 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-Résilier le bail,
-Ordonner l'expulsion des locataires,
-Condamner solidairement les locataires à payer la somme de 2 787,09 euros.
A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de, résiliation et expulsion et d'arriérés locatifs et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le tribunal constatera le désistement de l'instance quant à la demande de résiliation judiciaire et d'expulsion compte tenu de la dette soldée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l'instance engagée par la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour la résiliation et l'expulsion,
CONDAMNONS in solidum madame [X] [U] et monsieur [R] [U] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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