TJ 38185, 21 mai 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 26/00143 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3LE
AFFAIRE : S.C. ALBI73 C/ [U], [D], [D], [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI ALBI73, dont le siège social est sis 271 rue des Cavaliers - 38870 SAINT PIERRE DE BRESSIEUX
représentée par Monsieur [H] [I], gérant
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [W] [U]
née le 26 Octobre 2004 à CHAMBERY (SAVOIE), demeurant 153 Rue de la Scie - Rdc - 38530 PONTCHARRA
non comparante
Monsieur [T] [D]
né le 02 Avril 2000 à AUXERRE (YONNE), demeurant 153 Rue de la Scie - Rdc - 38530 PONTCHARRA
non comparant
Monsieur [O] [D]
né le 28 Mai 1977 à AUXERRE (YONNE), demeurant 280 Avenue Comte Vert - 73000 CHAMBERY
non comparant
Madame [R] [K]
née le 12 Janvier 1977 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE), domiciliée : chez Mme [G] [Q], 80 Allée des Coccinelles - 73160 COGNIN
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme [S] [N], Auditrice de justice et de Mme [V] [J], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu la partie demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 11 janvier 2025 la société civile immobilière ALBI73 a consenti à madame [W] [U] et à monsieur [T] [D] un bail portant sur un logement situé à PONTCHARRA, 153 rue de la Scie ; madame [R] [K] et monsieur [O] [D] se sont portés cautions par acte du 4 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, le bailleur a fait assigner en référé les locataires et les cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail,
-ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-Constater l’arriéré à hauteur de 2048,20 euros
- Condamner solidairement les locataires et les cautions à payer cette somme à valoir sur l'arriéré des loyers,
- Les condamner solidairementà payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner le défendeur et les cautions aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile.
A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 3 357,20 euros; le défendeur et les cautions n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de résiliation bail :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, la procédure susvisée a été notifiée au représentant de l’État le 7 janvier 2026 ;
En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l'un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 29 septembre 2025 ;
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 10 novembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 3 357,20 euros ; au paiement de laquelle seront condamnés solidairement les défendeurs, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Étant précisé que cette indemnité court à compter du 10 novembre 2025 indexée conformément aux clauses du contrat initial.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les locataires et les cautions seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer susvisé,
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 10 novembre 2025,
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS solidairement madame [W] [U] et monsieur [T] [D] locataires et madame [R] [K] et monsieur [O] [D] en leurs qualité de cautions à payer à la SCI ALBI73 la somme de 3 357,20 euros, correspondant au montant des loyers charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
CONDAMNONS solidairement madame [W] [U] et monsieur [T] [D] locataires et madame [R] [K] et monsieur [O] [D] en leur qualité de cautions à payer à la SCI ALBI73 une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
AUTORISONS la SCI ALBI73 à procéder avec au besoin le concours de la force publique à l’expulsion de madame [W] [U] et monsieur [T] [D] et de tout occupant de leur chef du logement sis à PONTCHARRA, 153 rue de la Scie,
CONDAMNONS solidairement madame [W] [U] et monsieur [T] [D] locataires et madame [R] [K] et monsieur [O] [D] en leur qualité de cautions à payer au bailleur la somme de 200 euros, sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS solidairement madame [W] [U] et monsieur [T] [D] locataires et madame [R] [K] et monsieur [O] [D] en leur qualité de cautions à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé,
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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