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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 21 mai 2026, RG 25/01972


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Date
21/05/2026
Numéro
25/01972
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a1df7d2cdc6046d47c26242

Texte de la décision

8,740 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° RG 25/01972 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXUX

AFFAIRE : [V] C/ [H], [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026

Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [A] [V] épouse [M]
née le 04 Août 1958 à AUCH (GERS), demeurant 275 Chemin du Vercors - 38330 SAINT-ISMIER

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [B] [H]
né le 19 Juillet 1985 au MAROC, demeurant 37 Rue Paul Heroult - 38130 ÉCHIROLLES

Madame [Q] [K]
née le 28 Juillet 1985 au MAROC, demeurant 37 Rue Paul Heroult - 38130 ÉCHIROLLES

représentés tous deux par Maître Nathalie ABISDRIS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme [L] [S], Auditrice de justice et de Mme [J] [C], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE:

Par contrat de bail en date du 10 octobre 2024 madame [A] [V] épouse [M] a consenti à madame [Q] [K] et à monsieur [B] [H] un bail portant sur un logement situé à ECHIROLLES, 37 rue Paul Héroult.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 le bailleur a fait assigner en référé le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail,
-ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-Constater l'arriéré locatif à hauteur de 3 467,61 euros
-condamner solidairement les locataires à payer cette somme à valoir sur l'arriéré des loyers,
-Les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 6 797,43 euros; les défendeurs par leur conseil sollicite des délais.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de résolution du bail :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, la procédure susvisée a été notifiée au représentant de l'État le 19 novembre 2025.

En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l'un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 1er septembre 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 13 octobre 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 6 797,43 euros au paiement de laquelle seront condamnés solidairement les défendeurs, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux. Étant précisé que cette indemnité court à compter du 13 octobre 2025 indexée conformément aux clauses du contrat initial.

Compte tenu du montant de la dette le présent bail sera résilié et l’expulsion ordonnée, les défendeurs étant déboutés de leur demande de délais.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer susvisé,

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 octobre 2025,

FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNONS solidairement madame [Q] [K] et monsieur [B] [H] à payer à madame [A] [V] épouse [M] la somme de 6 797,43 euros, correspondant au montant des loyers, charges impayées et indemnités d’occupation impayés à la date de l'audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

LES CONDAMNONS solidairement à payer à madame [A] [V] épouse [M] une indemnité d'occupation à compter du 13 octobre 2025 jusqu’à la date effective du départ,

AUTORISONS madame [A] [V] épouse [M] à procéder à l’expulsion de madame [Q] [K] et monsieur [B] [H] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement sis à ECHIROLLES, 37 rue Paul Héroult,

CONDAMNONS in solidum madame [Q] [K] et monsieur [B] [H] à payer à madame [A] [V] épouse [M] la somme de 200 euros, sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

DEBOUTONS madame [Q] [K] et monsieur [B] [H] de leur demande de délais,

REJETONS toutes les autres demandes,

CONDAMNONS in solidum madame [Q] [K] et monsieur [B] [H] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé,

CONSTATONS l'exécution provisoire de droit,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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