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TJ 45234, 30 mai 2026, RG 26/02815


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Date
30/05/2026
Numéro
26/02815
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a1df815cdc6046d47c26858

Texte de la décision

7,338 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/02815 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HT7J
Minute N°26/00651

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 30 Mai 2026

Le 30 Mai 2026

Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 29 Mai 2026, reçue le 29 Mai 2026 à 09h00 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04/05/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [T] [F], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [T] [F]
né le 11 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

Intervention par courrier (conclusions transmises par la  SELARL CENTAURE AVOCATS  - Maître Jean-Alexandre CANO ) de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.

Mentionnons que Monsieur [T] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [Y] [E] en ses observations.

M. [T] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [F] [T] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 4 mai 2026.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret, qui avait saisi les autorités consulaires algériennes dès le 14 avril 2026, soit dès avant le placement en rétention, a relancé lesdites autorités le 27 mai 2026.
Le conseil de Monsieur [F] [T] indique que les diligences seraient insuffisantes, en ce qu’aucune pièce n’aurait été transmise aux autorités consulaires. Or, il a été considéré au moment de la première prolongation que les diligences étaient suffisantes. La Préfecture s’adressant toujours aux autorités algériennes, et ce afin de procéder à des relances, il y a lieu de considérer que tous les éléments nécessaires avaient été transmis aux autorités dès l’origine.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document.
Ainsi, Monsieur [F] [T] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En outre, la Préfecture a fourni notamment le casier judiciaire, établissant que [F] [T] a été condamné en 2021 à 10 ans de réclusion criminelle ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol. Au regard de la gravité des faits et de la peine récemment prononcée, le critère de l’ordre public est également constitué. L’intéressé a d’ailleurs été placé sous surveillance judiciaire par le TAP de la cour d’appel de [Localité 3] le 5 décembre 2025 en raison du « risque de récidive avéré ».
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [T] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

EN
Décision rendue en audience publique le 30 Mai 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Mai 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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