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TJ 17300, 4 mai 2026, RG 24/02324


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Date
04/05/2026
Numéro
24/02324
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a1df82bcdc6046d47c26a54

Texte de la décision

6,385 caractères

Jugement n° 26/30038
du 04 Mai 2026

N° RG 24/02324 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FFQN

[B] [X] [W] épouse [Z]

C/

[V] [U] [Z]

Copie délivrée le :

A

Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7
1 CCC + 1 CE

la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 38
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 04 Mai 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [B] [X] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Profession : Employée de restaurant
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 17300-2024-000308 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEMANDEUR, représentée par Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7concluant et plaidant ;

A :

Monsieur [V] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000307 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR, représenté par Me Anne GLAUDET de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 38, concluant et plaidant ;

DÉBATS :
A l’audience de mise en état du 04 Mars 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine Lamielle, Greffier, une ordonnance de clôture a été rendue et le dossier mis en délibéré au 4 mai 2026.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce et que la loi française est applicable,

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :

M. [V] [U] [Z] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (POLOGNE)
et
Mme [B] [X] [W] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (POLOGNE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 6] (POLOGNE),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,

CONSTATE l’accord de M. [V] [Z] pour que Mme [B] [W] conserve l’usage du nom marital,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 août 2024,

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’octroi d’une prestation compensatoire en l’absence de demande à ce titre,

CONDAMNE M. [V] [Z] à payer la somme de 200 € par mois, à compter de la présente décision, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [D] [Z] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 5] (POLOGNE),

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois et sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure et sans frais pour elle,

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle,

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                                  
                       montant de la pension x nouvel indice           = pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, les parties sont informées par une notice jointe à la présente ordonnance des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement, ainsi que de la possibilité de demander l’intermédiation financière de la pension alimentaire auprès de la CAF ou de la MSA,

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,

LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.

Ainsi jugé et prononcé le 4 mai 2026 au tribunal judiciaire de La Rochelle, et signé par Mme Yasmine HEDIN, juge aux affaires familiales et Mme Isabelle MENAGE, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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