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TJ 2b033, 1 juin 2026, RG 24/00316


Vérifier : TJ 2b033, 1 juin 2026, RG 24/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/00316
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1df84ccdc6046d47c26cfc

Texte de la décision

43,437 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00316 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJKX
Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[E] [U]
née le 05 Mars 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE,

DÉFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,

Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026.

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] a été embauchée par la société [1], entreprise de transport et logistique, en 2020, en qualité d’opérateur superviseur.

Le 17 août 2023, cette salariée a été victime d’un accident sur son lieu de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision en date du 15 novembre 2023.

Par décision notifiée le 14 mars 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d’IPP de l’assurée au titre des séquelles résultant de l’accident du travail à 3%.

Madame [U] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable et dans sa séance du 8 août 2024, la Commission a confirmé la décision de la Caisse et maintenu le taux d’IPP de l’assurée à 3 %.

Le 13 août 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, nouvel organisme de rattachement de Madame [U] depuis son déménagement en Corse, lui a notifié l’avis de la Commission. C’est à la suite de cette notification que Madame [U] a saisi d’un recours le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA et l’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/00316, le 4 octobre 2024.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, organisme auteur de la décision relative au taux d’incapacité, a ensuite procédé à l’envoi d’une notification de l’avis de la CMRA « annule et remplace » le 4 décembre 2024. Madame [U] a alors de nouveau saisi le Pôle social, par requête en date du 23 décembre 2024, d’un recours enregistré sous le RG n° 24/00383.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyées à celle du 17 mars 2025, date à laquelle les dossiers ont été retenus.

Lors de l’audience du 17 mars 2025, Madame [E] [U], représentée par un avocat, demandait au Pôle social, aux visas des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, de :

Juger recevables et bien fondés les recours initiés par Madame [U] les 4 octobre et 23 décembre 2024 et enregistrés sous les RG n°s 24/00316 et 24/00383,Ordonner la jonction des deux instances,Déclarer Madame [U] bien fondée en ses demandes,Avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente lié aux séquelles de l’accident du travail survenu le 17 août 2023 sans état antérieur établi,Sur le fond, infirmer/annuler la décision de la caisse en date du 29 février 2024 et celle de la CMRA en date du 8 août 2024,Juger qu’aucun état antérieur ne justifie la minoration du taux d’incapacité de Madame [U],Fixer le taux d’IPP majoré au regard de l’expertise ordonnée et des éléments développés a minima entre 10 et 15 %,Ordonner à la Caisse de régulariser la situation de Madame [U].

La requérante faisait notamment valoir que le médecin conseil de la Caisse n’avait pas apprécié l’ensemble des éléments visés par les textes pour fixer son taux d’IPP et avait retenu à tort un état antérieur. Elle soutenait que la chronologie des faits et les pièces médicales produites démontraient qu’en avril 2023, elle n’avait jamais souffert d’une pathologie ou de lésions en lien avec une sciatique ou une hernie. Elle ajoutait que les lésions, en particulier la hernie, apparues à compter de mars/avril 2023, étaient exclusivement en lien avec son activité professionnelle et le port de charges, que ces lésions s’étaient ensuite aggravées sur une période très courte à raison du travail à tel point qu’elles avaient été prises en charge dans le cadre d’un accident du travail survenu en août. Elle soulignait qu’un salarié ne saurait être lésé d’une partie de son préjudice trouvant sa cause unique dans le travail. Elle indiquait que la Caisse ne saurait lui faire grief de ne pas avoir immédiatement présenté de dossier de maladie professionnelle dès les premières douleurs ressenties alors même que celles-ci n’étaient pas invalidantes.

Subsidiairement, elle ajoutait que si le tribunal retenait l’existence d’un état antérieur, l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, devait être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.

S’agissant du taux, elle faisait valoir, en se fondant sur le barème établi en annexe de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux retenu par la Caisse était nettement sous-évalué. Elle soulignait notamment que les séquelles psychologiques, les séquelles des lésions sur le lien social au regard de son jeune âge et son préjudice professionnel et de carrière incontestable n’avaient pas été pris en compte par la Caisse.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dûment représentée, demandait au Pôle social, aux visas des articles L.211-1, L.434-2, R.312-1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, de :

Juger irrecevable le recours RG n°24/00316 à l’encontre de la notification de l’avis de la CMRA en date du 13 août 2024 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse Juger mal fondé le recours RG n° 24/00383 à l’encontre de la notification de l’avis de la CMRA en date du 4 décembre 2024 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-RhôneConfirmer la juste fixation à 3 % du taux d’incapacité permanente suite à la consolidation de l’accident du travail du 17 août 2023 dont a été victime Madame [E] [U]Rejeter la demande d’expertise judiciaire Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse soutenait que le taux d’IPP de 3 % retenu constituait une juste appréciation dans la mesure où le médecin-conseil avait relevé qu’à la date de consolidation du 5 mars 2024, subsistaient « des séquelles de lombalgie post effort sur état antérieur manifeste à type de douleur et gêne fonctionnelle discrètes » et qu’il y avait donc lieu de faire la part de ce qui revenait à l’état antérieur, dont l’existence était clairement établie notamment par les pièces médicales versées aux débats et l’arrêt de travail de maladie intervenu du 7 juin au 23 juin 2023, et de ce qui revenait à l’accident. Elle ajoutait qu’il appartenait à l’assurée de déclarer une maladie professionnelle.

S’agissant de l’absence de prise en charge d’une supposée incidence psychologique, la Caisse indiquait que le médecin conseil évaluait les séquelles subsistant à la date de la consolidation uniquement sur la base des lésions initialement constatées ou des nouvelles lésions prises en charge ultérieurement, soit en l’espèce des lésions physiques, sans possibilité de majorer avec une incidence psychique qui n’avait jamais été constatée parmi les lésions.

Elle arguait également que Madame [U], à qui incombait la charge de la preuve, ne démontrait pas l’existence d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l’accident du travail.

Par jugement en date du 26 mai 2025, le Pôle social décidait par jugement contradictoire et mixte ce qui suit:

“DÉCLARE recevables les recours enrôlées sous les numéros de Répertoire Général 24/00316 et 24/00383 formés par Madame [E] [U],

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de Répertoire Général 24/00316 et 24/00383 sous le numéro RG 24/00316, numéro le plus ancien.

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Madame [E] [U],

DÉSIGNE le Docteur [M] [F], en qualité d'expert qui recevra Madame [E] [U] au sein des locaux dont il précisera l'adresse ultérieurement, avec mission:

- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- D'examiner Madame [E] [U], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
- Décrire l'état de santé de Madame [E] [U]
- Décrire les séquelles physiques et psychologiques imputables à l'accident du travail du 17 août 2023
- D'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Madame [E] [U] consécutivement à son accident du travail du 17 août 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 précité, lesquelles énoncent que le taux est fixé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
- Préciser si les séquelles ont un retentissement professionnel devant donner lieu à une majoration du taux d'IPP
- Indiquer s'il existe un état antérieur et si oui, préciser la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Indiquer notamment si : l'accident a été sans influence sur l'état antérieur ? si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur ? L'accident a aggravé l'état antérieur ?
- Faire toutes observations utiles”.

L’expert établissait son rapport le 29 août 2025 et le rapport était notifié aux parties par courrier du 1er septembre suivant.

L’affaire était rappelée à l’audience du 6 octobre 2025 date à laquelle elle était retenue.

Madame [E] [U], représentée par un avocat, soutenait oralement les conclusions post expertise écrites déposées à l’audience et demandait au Pôle social de :

Avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin qu’il examine dans le respect du contradictoire Madame [U] et fixe le taux d’IPP lié aux séquelles de l’accident du travail survenu le 17 août 2023 sans état antérieur établi avec mission identique à celle décrite par le tribunal dans sa décision du 26 mai 2025,Sur le fond, Infirmer/annuler la décision de la Caisse en date du 29 février 2024 et celle de la CMRA en date du 8 août 2024,Juger qu’aucun état antérieur ne justifie de minoration du taux d’incapacité de Madame [U],Fixer le taux d’IPP majoré en regard de la seconde expertise ordonnée et des éléments développés dans le cadre de la présente requête, a minima entre 10 et 15 %,Ordonner à la Caisse de régulariser la situation de Madame [U].
A titre liminaire, Madame [U] faisait valoir que l’expertise du Docteur [F] n’avait pas eu lieu dans le respect du contradictoire, n’avait pas répondu à la mission confiée au médecin expert et l’avait même outrepassé dans un parti-pris étonnant, de telle sorte qu’une nouvelle expertise devait être ordonnée.

S’agissant du premier chef de critique, la requérante indiquait ne pas avoir été destinataire de « l’argumentaire détaillé » de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse transmis par mail à la caisse la veille de l’expertise. S’agissant des autres chefs de critiques, elle faisait valoir que l’expert avait retenu un état antérieur et fixé un taux d’IPP de 3 %, sans s’expliquer sur le calcul qui avait été le sien au regard des barèmes et de la part qui devait être réservée à l’état antérieur retenu. Elle relevait en outre que l’expert s’était prononcé sur un point non compris dans sa mission à savoir l’existence d’une maladie professionnelle, et ce, de surcroît, avec un manque d’objectivité.

Madame [U] rappelait ensuite les éléments à prendre en compte pour l’évaluation du taux d’IPP, tels que visés à l’article L434-32 du code de la sécurité sociale, et soutenait que le taux d’incapacité aurait dû être fixé par le médecin conseil ayant retenu « des séquelles fonctionnelles discrètes » entre 5 et 15 % au regard du barème relatif au rachis lombaire. Elle mentionnait en outre que la discrétion des séquelles méritait d’être appréciée par le nouvel expert.

Elle ajoutait qu’aucun état antérieur ne saurait justifier que son taux d’IPP soit réduit à 3 % dans la mesure où les pièces médicales produites, et notamment un certificat médical du Docteur [D] du 5 juin 2023, démontraient qu’avant avril 2023, elle n’avait jamais souffert d’une pathologie ou de lésions en lien avec une sciatique ou une hernie et que la Caisse ne justifiait pas du contraire.

Elle soulignait également les inexactitudes contenues dans le rapport de la CMRA s’agissant de « l’intervention déjà programmée », arguant que l’intervention n’était pas programmée avant l’accident. Elle soutenait que les lésions, en particulier la hernie, apparues à compter de mars/avril 2023, étaient en lien avec son activité professionnelle exclusivement et le port de charges, qu’elles s’étaient aggravées ensuite et sur une période très courte, à raison du travail, à tel point qu’elles avaient été prises en charge dans le cadre d’un accident du travail survenu en août. Elle faisait valoir que la caisse ne saurait lui faire grief de ne pas avoir immédiatement présenté de dossier de maladie professionnelle dès les premières douleurs ressenties et qu’elle ne saurait être lésée d’une partie de son préjudice trouvant sa cause unique dans le travail. Elle ajoutait que l’article R434-32 rappelle en son annexe I au titre du rachis et du rachis dorso lombaire que « l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement) ne devait en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.

Elle indiquait par ailleurs qu’elle ne connaissait aucun problème de santé avant l’accident, être âgée d’à peine 22 ans et subir un préjudice professionnel non pris en compte par la Caisse.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dûment représentée, soutenait oralement les conclusions écrites récapitulatives post-expertise déposées à l’audience, et demandait au pôle social de :

« Constater que l’expertise du 29 août 2025 du Docteur [F] n’est pas entachée d’un non-respect du contradictoire à l’égard de Madame [U]Entériner le rapport du Docteur [F] en ce que le taux d’incapacité permanente des suites de la consolidation de l’accident du travail du 17 août 2023 est fixé à 3 %Et en conséquence
Rejeter la demande de Madame [U] tendant à obtenir une nouvelle expertise judiciaireJuger mal fondé le recours de Madame [U] à l’encontre de la notification de l’avis de la CMRA en date du 4 décembre 2024 de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du RhôneDébouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
La Caisse indiquait ne pas avoir transmis à proprement parler « d’argumentaire » au médecin expert mais uniquement le rapport initial d’incapacité permanente et le rapport de la commission de recours amiable du 08 août 2024, et ce par mail du 28 août 2025. Elle précisait en outre que l’assurée avait été destinataire de ces documents avant la phase contentieuse, de telle sorte que l’expertise n’était pas entachée d’un non-respect du contradictoire.

Elle soulignait par ailleurs que tant le médecin conseil que le médecin expert avaient pu apprécier qu’un taux d’incapacité de 3 % reflétait exactement ce qui revenait à l’état antérieur de ce qui revenait à l’accident et que ce taux était proche du taux le plus bas de 5 % prévu par le barème, pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes. Elle ajoutait qu’au jour de l’accident du 17 août 2023, il existait bien un état antérieur ayant occasionné une incapacité à partir du 7 juin 2023. Elle mentionnait également que le médecin conseil avait évalué les séquelles subsistant à la date de la consolidation, uniquement sur la base des lésions initialement constatées ou des nouvelles lésions prises en charge ultérieurement, soit en l’espèce des lésions physiques sans possibilité de majorer avec une incidence psychique jamais constatée. Elle soutenait par ailleurs que l’assurée ne rapportait pas la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l’accident du travail.

Par jugement du 24 novembre 2025, le Pôle social rendait la décision suivante :

“JUGE que le rapport d’expertise établi par le Docteur [M] [F] le 29 août 2025 ne respecte pas le principe du contradictoire,

En conséquence, FAIT DROIT à la demande de nouvelle expertise médicale présentée par Madame [E] [U],

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise médicale de Madame [E] [U],

DÉSIGNE le Docteur [Q] [A] exerçant à [Etablissement 1] [Adresse 2] à [Localité 3] en qualité d’expert avec mission:

“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision, étant rappelé que les pièces communiquées doivent être mentionnées de manière exhaustive dans le rapport,
- D’examiner Madame [E] [U], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil et de l’avocat de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
- Décrire l’état de santé de Madame [E] [U],
- Décrire les séquelles physiques et psychologiques imputables à l’accident du travail du 17 août 2023,
- Préciser si, au regard du barème d’invalidité, ces séquelles sont « discrètes, importantes ou très importantes. »
- Emettre un avis détaillé sur le taux d'incapacité permanente présenté par Madame [E] [U] consécutivement à son accident du travail du 17 août 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 précité, lesquelles énoncent que le taux est fixé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
- Indiquer s’il existe un état antérieur :
- si oui, préciser la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident,
- Indiquer notamment si : l'accident a été sans influence sur l'état antérieur ? si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur ? L'accident a aggravé l'état antérieur ?
- Préciser également si cet état antérieur occasionnait ou pas, avant l’accident du travail, une incapacité.
- Préciser si les séquelles ont un retentissement professionnel devant donner lieu à une majoration du taux d’IPP
- Recueillir si besoin l’avis d’un sapiteur, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile,
- Faire toutes observations utiles”.

Le Docteur [Q] [A] a déposé son rapport au greffe le 5 février 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mars 2026 date à laquelle elle a été retenue.

Madame [E] [U], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites récapitulatives post expertise N°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au Pôle social de :

En tant que de besoin, avant-dire-droit, solliciter de l’expert qu’il adresse au Tribunal les observations écrites des parties ainsi que leurs pièces afin qu’il puisse être vérifié que le contradictoire a été respecté,En toute hypothèse,Ecarter la pièce 17 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE constituée du premier rapport d’expertise annulé et tout commentaire y afférent,Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE de sa demande de nullité de l’expertise du Docteur [A] et de voir ordonner une nouvelle et troisième expertise,Infirmer/annuler la décision de la Caisse en date du 29 février 2024 et celle de la CMRA en date u 8 août 2024,Juger qu’aucun état antérieur ne justifie de minorer le taux d’incapacité de Madame [U],Fixer la majoration de taux à retenir au titre de l’incidence professionnelle à 3 %,Fixer le taux d’IPP majoré en regard de la seconde expertise ordonnée er de l’incidence professionnelle à 13 %,Condamner la Caisse à verser à Madame [U] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner à la Caisse de régulariser la situation de Madame [U].
En réponse à l’argumentation de la Caisse tendant à voir ordonner la nullité du rapport d’expertise du Dr [A], Madame [E] [U] a souligné qu’aucune des parties n’avait demandé à l’expert de joindre à son rapport d’observations ou réclamations et a ajouté qu’au terme de son précédent jugement, le pôle social avait sanctionné le fait qu’ainsi qu’indiqué par l’expert lui-même dans son rapport, la Caisse avait transmis à l’expert, la veille de l’expertise, un argumentaire détaillé lequel ne lui avait pas été parallèlement transmis, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire à son égard.

Elle a indiqué avoir bien été destinataire des pièces et argumentaires de la Caisse par courriels des 5 et 10 décembre 2025 et mentionné que les échanges écrits avec l’expert se sont faits dans le plus strict respect du contradictoire entre les parties.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE, dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites récapitulatives post-expertise n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au pôle social de :

À titre principal,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise du Docteur [A],Ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec la mission précisée au dispositif,Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
À titre subsidiaire,
Prendre acte de ce que la Caisse s’oppose à l’entérinement des conclusions du Docteur [A],Rejeter les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [A],Confirmer à 3 % le taux d’incapacité permanente lors de la consolidation de l’état de santé de Mme [U] des suites de l’accident du travail du 17/08/2023,Rejeter la demande de Madame [U] tendant à attribuer un coefficient socio-professionnel de 3 % en sus du taux « médical »,Juger mal fondé le recours de Madame [E] [U] à l’encontre de la notification de l’avis de la CMRA en date du 04/12/2024 de la Caisse,Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
À titre très subsidiaire,
Prendre acte de ce que la Caisse s’oppose à l’entérinement des conclusions du Docteur [A],Rejeter les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [A],Ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec la mission précisée au dispositif,Rejeter la demande de Madame [U] tendant à attribuer un coefficient socio-professionnel de 3 % en sus du taux « médical »,Juger mal fondé le recours de Madame [E] [U] à l’encontre de la notification de l’avis de la CMRA en date du 04/12/2024 de la Caisse,Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Prendre acte de ce que la Caisse s’oppose à l’entérinement des conclusions du Docteur [A],Rejeter les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [A],Fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente lors de la consolidation de l’état de santé de Madame [U],Rejeter la demande de Madame [U] tendant à attribuer un coefficient socio-professionnel de 3 % en sus du taux « médical »,Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse a soutenu que, faute pour le docteur [A] d’avoir listé les pièces communiquées par les parties au terme de son rapport, il n’est pas établi que cet expert désigné par le tribunal a pris en compte les documents et les observations transmis par ses soins selon les courriels des 5 et 10 décembre 2025, de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu.

L’organisme a par ailleurs argué qu’il n’est pas avéré que le médecin expert a apprécié le taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation du 5 mars 2024, au motif que le rapport ne se réfère ni au rapport d’incapacité permanente du médecin-conseil ni au rapport établi par la CMRA.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence matérielle du pôle social d’annuler ou de confirmer la décision d’une Caisse primaire ou de sa commission de recours amiable.

En l’espèce, l’objet du litige concerne le taux d’incapacité permanente de Madame [E] [U] au titre des séquelles résultant de son accident du travail survenu le 17 août 2023, l’assurée estimant que le taux de 3 % retenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE et confirmé par la CMRA est sous-évalué.

Conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Il appartient au juge de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, étant précisé que l’article R.142-16 permet en outre à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, faculté dont le pôle social a fait usage dans le cadre du présent litige en ordonnant une mesure d’expertise confiée au Docteur [Q] [A].

[2] a rendu son rapport le 5 février 2026.

En premier lieu, la Caisse a soutenu que faute pour le Docteur [A] d’avoir listé les pièces communiquées par les parties au terme de son rapport, il n’est pas établi que cet expert ainsi désigné par le tribunal a pris en compte les documents et les observations transmis par ses soins selon les courriels des 5 et 10 décembre 2025, de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu et a conclu à la nullité du rapport d’expertise. L’organisme a par ailleurs argué qu’il n’est pas avéré que le médecin expert a apprécié le taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation du 5 mars 2024 au motif que le rapport ne se réfère ni au rapport d’incapacité permanente du médecin-conseil ni au rapport établi par la CMRA.

En réponse à l’argumentation de la Caisse tendant à voir ordonner la nullité du rapport d’expertise, Madame [E] [U] souligne qu’aucune des parties n’avait demandé à l’expert de joindre à son rapport d’observations ou réclamations et a ajouté qu’au terme de son précédent jugement, le pôle social avait sanctionné le fait que la Caisse avait transmis à l’expert, la veille de l’expertise, un argumentaire détaillé lequel ne lui avait pas été parallèlement transmis, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire à son égard.

Elle a indiqué avoir bien été destinataire des pièces et argumentaires de la Caisse par courriels des 5 et 10 décembre 2025 et mentionné que les échanges écrits avec l’expert se sont faits dans le plus strict respect du contradictoire entre les parties.

Il ressort des débats et des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels produits en pièces 20 et 21 par Madame [E] [U], que la Caisse a communiqué à l’expert, ainsi qu’à l’assurée qui indique les avoir bien réceptionnés, des documents parmi lesquels la notification d’attribution du capital portant mention d’un taux de 3 %, le rapport initial d’incapacité permanente ainsi que le rapport de la CMRA du 08/08/2024.

Compte tenu de ces constats, l’argumentation de la Caisse tendant à faire valoir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté n’apparaît pas probante, de sorte que la Caisse sera déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du Dr [A].

Il convient en revanche de faire droit à la demande de Madame [E] [U] d’écarter des débats le rapport d’expertise du Docteur [M] [F] en date du 29 août 2025, le pôle social ayant jugé que le principe du contradictoire avait été méconnu, ce rapport mentionnant dans son corps qu’un argumentaire détaillé avait été transmis la veille de l’expertise par la Caisse à l’expert sans communication à l’autre partie.

Sur la fixation du taux d’incapacité

L’assuré social, au titre de l'accident du travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité retenu. L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail et le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.

Cette incapacité est appréciée, en application de l'article L. 434-2 précité, d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Le taux théorique affecté à l'infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».

Il convient également d’indiquer que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.

Dans le cas d’espèce, le médecin conseil de la Caisse a, aux termes d’un rapport médical de prestations en date du 29 février 2024, conclu à l’existence chez Madame [E] [U] « d’une lombosciatique droite suite effort sur un état antérieur manifeste (connu antérieurement au fait accidentel du 17/08/2023) […].
Une consolidation est décidée à la fin de l’arrêt en cours (au 05/03/2024) avec séquelles indemnisables, tenant compte du barème ATMP Chapitre 3.2 d’une part et de l’important état antérieur d’autre part. Résumé des séquelles : séquelles de lombalgie post effort sur état antérieur manifeste à type de douleur et gênes fonctionnelles discrètes IP 3 %. »

Le rapport de la CMRA du 8 août 2024 a confirmé l’analyse du médecin-conseil en relevant l’existence « antérieurement à l’accident du travail, d’une lombalgie invalidante » et la mise en œuvre d’une infiltration et le port d’un corset pendant 6 semaines. La Commission a en outre indiqué qu’aux termes de l’IRM du rachis lombaire du 21/08/2023 dont l’indication était un bilan préopératoire de hernie L5S1, une intervention chirurgicale était bien programmée et a conclu « que la seule lésion strictement imputable était la douleur aiguë lombaire et qu’en référence au barème et en tenant compte de l’état antérieur notable documenté, le taux de 3 % devait être maintenu ».

Madame [E] [U] conteste l’existence d’un état antérieur en arguant qu’avant avril 2023, elle n’avait jamais souffert d’une pathologie ou de lésions en lien avec une sciatique ou une hernie tel que certifié par le Docteur [D] le 5 juin 2023 par la mention « elle n’a pas d’antécédent préoccupant ». Elle a en outre soutenu que le 6 juin 2023, ce médecin ne préconisait aucunement une intervention chirurgicale en ajoutant « qu’il n’y aura une indication opératoire d’un geste microchirurgical sous rachianesthésie ou sus AG sans matériel que le jour où elle ne supportera plus ses douleurs ou s’il apparaît un déficit distal » et qu’un certificat du 7 septembre 2023 établi par ce même médecin confirme que l’opération n'était pas programmée, ce médecin écrivant « elle ne souhaite plus temporiser ou refaire une infiltration. Elle préfère opter pour une solution chirurgicale ».

Aux termes d’un rapport d’expertise déposé au greffe le 5 février 2026, le Docteur [A] a relevé les éléments suivants :
En mai 2023, Madame [E] [U] a fait un scanner mentionnant « canal lombaire de dimensions normales, absence de lyse isthmique. Hernie L5S1 postéro médiane latéralisée à droite refoulant la racine S1 droite » et consulté le Docteur [D], neurochirurgien. Il n’était pas noté de déficit moteur ou sensitif, ni fait état d’indication chirurgicale,Le 17 août 2023, en soulevant un colis lourd, l’assurée a ressenti une violente douleur lombaire et a été opérée un mois après.
L’expert a en outre indiqué que « la plupart des hernies discales (80%) évoluent spontanément favorablement après repos, traitement médical et rééducation et que dans le cas de Madame [E] [U], on ne peut affirmer qu’en l’absence de l’événement traumatique du 17/08/2023, sa hernie discale aurait évolué défavorablement, nécessitant une intervention chirurgicale. On ne peut donc dire que l’état antérieur est déterminant dans les séquelles. En l’absence de l'accident du travail du 17/08/2023, sa hernie discale aurait évolué défavorablement , nécessitant une intervention chirurgicale. On ne peut donc dire que l’état antérieur est déterminant dans les séquelles. En l’absence d’l'accident du travail du 17/08/2023 cette hernie aurait très bien pu évoluer favorablement comme c’est le cas de 80 % des hernies discales. En fin sur les imageries, il n’y a aucun facteur post-traumatique ou prédisposant» .

L’expert a conclu ce qui suit : « Séquelles : lombalgie chronique nécessitant un traitement antalgique continu, sciatalgie droite tronquée, sans signes déficitaires. L’état antérieur a été aggravé de façon importante par l’accident. Les séquelles diminuent la capacité de travail de Madame [E] [U], le port de charges lui est interdit. IPP+ 10 % ».
Aucun élément pertinent ne permet de conclure que l’expert n’a pas mené sa mission avec toute la conscience et l’objectivité requises et il apparaît au contraire que son rapport est clair et argumenté.

Le barème indicatif d’invalidité apporte en outre les éléments d’appréciation suivants :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».

Au regard des règles d’appréciation du taux d’IPP ci-dessus rappelées, des conclusions expertales et des certificats médicaux, dont ceux du Docteur [D], produits aux débats ainsi que des débats, il apparaît que l’assurée ne présentait aucun facteur post traumatique ou prédisposant ou d’antécédents préoccupants avant l’accident du travail litigieux et qu’il ne peut être conclu que la lombalgie présentée en avril 2023 ait été déterminante dans les séquelles, l’expert précisant que dans 80 % des hernies discales, une évolution favorable spontanée peut être constatée. Il apparaît également que les séquelles décrites peuvent être qualifiées de « discrètes » et que l’expert a tenu compte de l’incidence professionnelle.

Partant, et au regard de ces conclusions expertales, des certificats médicaux produits, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le taux d’IPP de Madame [E] [U], consécutivement à son accident de travail du 17 août 2023, sera fixé à hauteur de 10 %.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».

Puis, selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à Madame [E] [U] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Dès lors, la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE qu’il n’entre pas dans la compétence matérielle du pôle social d’annuler ou de confirmer la décision d’une Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de sa commission de recours amiable, mais que le pôle social est saisi du litige lui-même,

DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [Q] [A] et déposé au greffe le 5 février 2026,

ÉCARTE des débats le rapport d’expertise du Docteur [M] [F] en date du 29 août 2025 pour non-respect du principe du contradictoire,

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [E] [U], consécutif à son accident de travail du 17 août 2023, est fixé à 10 %,

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [E] [U] la somme 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE aux dépens,

RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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