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TJ 86194, 29 mai 2026, RG 26/00171


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a1df8cbcdc6046d47c27799

Texte de la décision

11,002 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00171 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7FX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 29 MAI 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDEURS

Monsieur [O] [S]
né le 25 Mai 1966 à [Localité 1],
et
Madame [C] [J]
née le 30 Mai 1967 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 1]

Représentés par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [Z] [Y]
née le 23 Octobre 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 MAI 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2011, Monsieur [O] [S] et Madame [C] [J] ont donné à bail à Madame [Z] [Y] un logement n° 204 situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, [Adresse 4] à [Localité 4] (86), moyennant un loyer mensuel de 500 € outre une provision mensuelle sur charges de 40 €.

Le 14 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [Z] [Y] pour un montant en principal de 1 936,97 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Monsieur [O] [S] et Madame [C] [J] ont fait assigner Madame [Z] [Y] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Madame [Z] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [Z] [Y] au paiement d'une provision d'un montant de 2 575,09 € au titre des loyers et charges dus ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
- dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux stipulations du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 novembre 2025 ;
- condamner Madame [Z] [Y] à verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [O] [S] et Madame [C] [J], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 2 537,17 €.

Madame [Z] [Y], comparante, ne contestant pas le montant de la dette locative, a sollicité le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 60 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 14 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 15 janvier 2026. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les dispositions prévues à l’article 5 du bail augmenté des charges.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 2 537,17 € au 20 avril 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d'avril 2026.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur une provision de 2 537,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision dès lors que les sommes objets du commandement de payer ont été apurées à la date de l’audience.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [Z] [Y] a repris le paiement des loyers courants, ce qui constitue un gage de bonne foi lui ouvrant droit à des délais de paiement, qui seront néanmoins sanctionnés au premier incident.

Toutefois, le délai maximal prévu par la loi pour rembourser la dette étant de 3 ans, il conviendra de fixer le montant des mensualités à 70 €.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [Z] [Y] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [J] l’entière charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de leur défense, de sorte que Madame [Z] [Y] sera condamnée à leur verser la somme globale de 500 € au titre des frais d'avocat.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [J] ;

CONSTATONS à la date du 15 janvier 2026 la résiliation du bail conclu Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [J] d’une part, bailleurs, et Madame [Z] [Y] d’autre part, preneur, portant sur le logement n° 204 situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, [Adresse 4] à [Localité 4] (86) ;

CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [J] une provision de 2 537,17 € (deux mille cinq cent trente-sept euros, dix-sept centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 20 avril 2026, incluant l’indemnité d'avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDONS cependant à Madame [Z] [Y] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

AUTORISONS en conséquence Madame [Z] [Y] à s'acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 70 € (soixante-dix euros) puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties seront suspendus et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [Z] [Y], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

DISONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :

1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,

2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

3 - qu'à défaut par Madame [Z] [Y] d'avoir libéré les lieux et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

4 -Madame [Z] [Y] sera tenue jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une provision sur l’indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer (596,04 €) révisable selon les conditions fixées au bail, augmenté des provisions sur les charges récupérables (55 €) qui seront à régulariser ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;

CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Z] [Y] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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