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TJ 67482, 1 juin 2026, RG 26/03994


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Date
01/06/2026
Numéro
26/03994
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a1df9e4cdc6046d47c28d82

Texte de la décision

10,782 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03994 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLRP

Le 01 Juin 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 15 octobre 2025 par la 23 chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [C] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2026 par le MONSIEUR LE PRÉFET [N] à l’encontre de M. X se disant [R] [C] [E], notifiée à l’intéressé le 1er avril 2026 à 14h50 ;

Vu l’ordonnance rendue le 06 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [R] [C] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 08 avril 2026 ;

Vu l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [C] [E] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 2 mai 2026 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PRÉFET [N] datée du 30 Mai 2026, reçue le 30 mai 2026 à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :

M. X se disant [R] [C] [E]
né le 05 Décembre 1999 à [Localité 3] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 31 mai 2026 ;

En présence téléphonique de [K] [A], interprète en langue anglaise, assermentée auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Rayssa HARMES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [R] [C] [E] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le conseil de M. X se disant [R] [C] [E] fait valoir que la Préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes, qu’il n’existe pas de perspectives déloignement et que son client ne constitue pas une menace à l’ordre public ;

Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport;

Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours;

Attendu qu’en l’espèce, la Préfecture justifie qu’elle a sollicité une demande de laissez-passser consulaire auprès des autorités somaliennes le 2 avril 2026 afin d’obtenir un plan de vol et un départ vers la Somalie ; que des relances ont été effectuées le 27 avril 2026 puis le 29 mai 2026 ; que la Préfecture est en attente d’une réponse ;

Attendu qu’il ressort donc des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;

Attendu qu’aucun élément ne permet, à ce stade, de présumer une carence définitive des autorités étrangères somaliennes ; qu’il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de M. X se disant [R] [C] [E] avant la fin de la période maximale de rétention ;

Attendu par ailleurs que. M. X se disant [R] [C] [E] a été condamné, le 25 février 2021 par le Tribunal correctionnel de Toulouse, à la peine de 10 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire français pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ; que par ailleurs, l’administration produit le jugement du 15 octobre 2025 du Tribunal correctionnel de Paris qui condamne l’intéressé une peine de 6 mois d’emprisonnement pour agression sexuelle en récidive et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ; qu’au regard de ces condamnations dont la dernière est récente, et qui sanctionnent toutes les deux des atteintes aux personnes et notamment des atteintes sexuelles, le comportement de M. X se disant [R] [C] [E] constitue effectivement une menace à l’ordre public ; que la demande de troisième prolongation peut également reposer sur ce fondement ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de M. X se disant [R] [C] [E];

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de MONSIEUR LE PRÉFET [N] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [C] [E] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 juin 2026 à  

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat du MONSIEUR LE PRÉFET [N], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 01 Juin 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,

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