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TJ 67482, 1 juin 2026, RG 26/03998


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Date
01/06/2026
Numéro
26/03998
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a1df9f3cdc6046d47c28edb

Texte de la décision

15,035 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/03998 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLRT
Affaire jointe N°RG 26/3999

Le 01 Juin 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 04 avril 2026 par le préfet du Haut Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [E] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2026 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [E] [G], notifiée à l’intéressé le 26 mai 2026 à 17h26 ;

1) Vu le recours de M. X se disant [E] [G] daté du 30 mai 2026 , reçu le 30 mai 2026 à 11h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 30 mai 2026, reçue le 30 mai 2026 à 15h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [E] [G]
né le 19 Juin 1980 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 31 mai 2026 ;

En présence de [S] [J], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;

Dossier N° RG 26/03998 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLRT
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Rayssa HARMES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [E] [G] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03998 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLRT et celle introduite par le recours de M. X se disant [E] [G] enregistré sous le N°RG 26/3999 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que le Conseil de M. X se disant [E] [G] a repris à l’audience l’ensemble des moyens développés dans son recours mais a abandonné celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte

Sur l’insufisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. X se disant [E] [G]

Attendu que l’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Attendu que, en l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, (absence de passeport en cours de validité, absence de ressources légales absence d’activité professionnelle et de ressources légales, , absence de justification d’une adresse personnelle et stable) et par ailleurs, sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public (condamnation récente le 5 avril 2026) ;

Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Attendu que cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en œuvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.

Qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de létat de santé de M. X se disant [E] [G] ;

Attendu que M. X se disant [E] [G]  fait valoir qu’il souffre d’épilepsie depuis 20 ans et que cette affection nécessite une prise en charge régulière ; qu’aucunee évaluation médicale préalable ni aucun document médical ne démonternt que son placement en rétention est compatble avec la pathologie dont il souffre ;

Attendu cependant, qu’il ressort de la procédure qu’il a bien eté demandé à M. X se disant [E] [G] s’il avait des problèmes de santé et que ce dernier a répondu par la négative ; que compte tenu de cette réponse, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte d’une situation qu’elle ignorait alors même que l’intéressé avait été interrogé sur cette question ;

Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter ce moyen ;

Sur l’erreur manifeste eu regard des garanties de représentation

Attendu que M. X se disant [E] [G] indique al’audience qu’il ne s’appelait pas [G] mais [Q] donne une autre date de naissance ; qu’il dispose d’une adresse stable en France, laquelle ne se situe pas à [Localité 3] mais chez sa fille à [Localité 4] ; qu’il explique à l’audience qu’il est venu d’Espagne en France pour prendre soin de sa fille enceinte ;

Attendu qu’il ressort du dossier que M. X se disant [E] [G] a tenu des propos bien différents avant que le Préfet ne prenne la décision de placement en rétention administrative ; que l’intéressé a déclaré qu’avant, il était sur [Localité 5], que depuis un mois il était sur [Localité 3] ; qu’il ne connaissait pas l’adresse et qu’il payait un loyer au black ; qu’il travaillait au black avec un entrepreneur en tant que peintre et qu’il touchait environ 350 euros par semaine ; qu’il était en France pour le travail et qu’il avait pour projet de rester en France pour travailler ; qu’il a également indiqué qu’il ne disposait pas de passeport valide et que ses enfants résiaient en Espagne (qu’il n’a jamais fait état d’une fille enceinte) ;

Attendu qu’au regard des déclarations même de M. X se disant [E] [G], c’est a bon droit que le Préfet a rappelé que l’intéressé ne disposait pas de passeport valide ; qu’il ne pouvait justifier d’une adresse stable en France et qu’il ne disposait d’aucune ressource légale et qu’en conséquence, M. X se disant [E] [G] ne présentait pas de garanties de représentation ;

Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter ce moyen ;

Sur l’erreur manifeste au regard de la menace à l’ordre public

Attendu que M. X se disant [E] [G] soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;

Attendu qu’il ressort du dossier que l’intéressé a été jugé en comparution immédiate le 26 mai 2026 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits de vol en réunion et qu’il a été condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis ; qu’au regard de cette seule et unique condamnation, certes très récente mais pour des faits d’atteinte aux biens, le comportement de l’intéressé ne saurait être qualifié de menace à l’ordre public ; que toutefois au regard de l’absence de garanties de représentation de M. X se disant [E] [G], le Préfet disposait d’une base légale surffisante pour placer en rétention administrtaive ce dernier ;

Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le recours de M. X se disant [E] [G] ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. X se disant [E] [G] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’en effet, l’administration, a sollicité une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités Algériennes dès le 16 avril 2026 et les a relancées le 27 mai 2026 ; que par ailleurs, à la consultation du fichier EURODAC, l’administration a pu constater que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Suisse le 5 janvier 2026 ; qu’une demande d’information quant à l’état de cette demande d’asile a été envoyée aux autorités Suisses le 30 mai 2026 ;

Attendu que M. X se disant [E] [G] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’au surplus, il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu que l’intérssé fait valoir que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative ; que toutefois, il a la possibilité d’avoir recours à des services médicaux au sein du centre de rétention et qu’il ne produit pas de certificat qui attesterait de cette incompatibilité ; qu’il n’a d’ailleurs produit aucune pièce médicale ;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [G] ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [E] [G] enregistré sous le N°RG 26/3999 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03998 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLRT ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [E] [G] recevable ;

REJETONS le recours de M. X se disant [E] [G] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [G] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 juin 2026 à  

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 01 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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