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TJ 31555, 1 juin 2026, RG 24/02676


Vérifier : TJ 31555, 1 juin 2026, RG 24/02676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/02676
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
6a1dfb1dcdc6046d47c2a671

Texte de la décision

10,395 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02676 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S365 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [H] / [N]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame [Y] [S]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (TOGO)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (TOGO)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009388 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

ayant pour avocat Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 28 mai 2024,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

- Madame [I], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (Togo),

Et de

- Monsieur [J] [T] [H], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Togo),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 1] (Togo) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 5] ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 28 mai 2024 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [I] relatives au maintien des mesures provisoires entre époux ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [M] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l'enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

° Jusqu'aux 6 mois de l'enfant : le samedi des semaines paires de 10h à 17h ;

° A compter des 6 mois de l'enfant jusqu'aux 18 mois de l'enfant :

- Les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 12h,
- Tous les milieux de semaine, du jeudi 18h au vendredi à la rentrée en crèche,
- Chaque milieu des petites vacances scolaires du mercredi soir 18h au samedi soir 18h (trois nuitées),
- La troisième semaine de juillet et la troisième semaine d'août ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE les points suivants :

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue,

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement,

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

- Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties et si la situation le permet, à compter des 18 mois de l'enfant, ce dernier aura sa résidence alternée au domicile de l'un ou l'autre des parents, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire et durant les petites vacances scolaires à l'exception de celles de Noël : à raison d'une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras se faisant le vendredi à 18h ;

DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié :

- Les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,

- Les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;

DIT que les vacances scolaires d'été seront partagées par moitié, avec fractionnement par quinzaines :

- Les années paires, première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième quinzaines chez la mère,

- Les années impaires, première et troisième quinzaines chez la mère et deuxième et quatrièmes quinzaines chez le père ;

DIT que chaque année et par dérogation à ce qui précède, le père recevra l'enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l'enfant le jour de la fête des mères ;

FIXE jusqu'à la mise en place effective de la résidence alternée le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 160 euros, laquelle est augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 25 octobre 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme ainsi indexée à la mère ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que ladite contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera supprimée à la mise en place effective de la résidence alternée ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens ;

DISPENSE totalement la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement prévu à l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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