TJ 31555, 1 juin 2026, RG 26/01162
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01162 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHQ
le 01 Juin 2026
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de [B] [S] [D], interprète en arabe, qui prête serment devant nous
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [E] [O] [U] reçue le 31 Mai 2026 à 11H29, concernant :
Monsieur [W] [I]
né le 23 Octobre 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 mai 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de TOULOUSE en date du 5 mai 2026
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01162 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHQ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [I], né le 23 octobre 2007 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France pour motifs économiques le 17 décembre 2025. Il est sans domicile fixe depuis son arrivée sur le territoire et travaillait de manière non déclarée sur les marchés en raison de sa situation administrative. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 31 mars 2026, régulièrement notifiée le 3 avril 2026 à 15h15 (OQTF versée en procédure).
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 avril 2026 à la peine d’un an de prison avec sursis à titre principal et une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans à titre de peine complémentaire (jugement non versé en procédure).
A l’issue d’un contrôle à sa sortie de maison d’arrêt le jour de son audience au tribunal correctionnel, puisqu’il a été condamné à du sursis en comparution immédiate, [W] [I] s’est vu notifier l’OQTF prise dès le 31 mars 2026 notifiée le 3 avril 2026 à 15h15, suivi immédiatement après de son placement en CRA. Ainsi, il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2026, notifié le jour même à 15h25.
Par une première ordonnance rendue le 7 avril 2026 à 17h27, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 9 avril 2026 à 9h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 2 mai 2026 à 17h06, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 5 mai 2026 à 17h30.
Par requête datée du 31 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h29, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 1er juin 2026, le conseil du retenu fait d’abord valoir deux fins de non-recevoir (pour défaut de pièces justificatives utiles et pour défaut de motivation). Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Le conseil de [W] [I] estime sur le fond que les diligences de l’administration sont insuffisantes et plaide l’absence de perspective d’éloignement. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’avocate de [W] [I] soulève deux fins de non-recevoir, la première pour défaut de pièces justificatives utiles (la copie du registre n’est pas actualisée en l’absence de mention du placement à l’isolement sanitaire les 15 et 16 mai 2026), la seconde en ce que la motivation de la requête est lacunaire, il y a une seule mention qui est fausse (perte ou destruction des documents de voyage).
Mais dès lors d’une part que figurent au titre des pièces justificatives utiles la copie du registre de l’isolement en plus de la copie du registre de rétention, le fait que ces deux registres sont bien produits au soutien de la requête, même sans être rassemblés sur un seul et unique document, l’existence du registre plus spécifique relatif à l’isolement (intervenu entre le 15 et le 16 mai 2026 pour suspicion de gale, sans sortir du CRA) est suffisant pour répondre à l’exigence légale comme permettant au juge d’apprécier les conditions du placement ou du maintien en rétention de l’étranger. Ainsi, ce premier moyen sera rejeté.
Dès lors d’autre part que le préfet n’a pas à être exhaustif dans sa motivation et qu’il ressort de la lecture de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône qu’elle est motivée en droit, en ce qu’elle cite bien le texte afférent à une demande de troisième prolongation, mais aussi motivée en fait – certes fort succinctement et avec une mention erronée sur la situation personnelle du retenu – et dès lors que le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait et non leur pertinence ou leur exhaustivité, ainsi les éléments énoncés sont succincts mais suffisants pour que le juge puisse exercer son contrôle. Ce second moyen sera rejeté.
La requête sera déclarée recevable.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, les diligences sont critiquées (s’agissant d’une seule relance par période de rétention), de même que les perspectives d’éloignement (en l’absence de réponse de l’Algérie depuis le 16 avril 2026 et en raison des relations diplomatiques fluctuantes entre la France et l’Algérie).
A la lecture des pièces au soutien de la saisine, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 5 avril 2026, soit 48h après la notification de l’arrêté de placement en rétention, sans les pièces jointes (ce qui pose la question de la validité de la saisine initiale) lesquelles ont été transmises postérieurement à la saisine par mail du 14 avril 2026 (mesure d’éloignement, empreintes et photographies, fiche visabio, qui de l’arrêté de placement en rétention ?). Il est intéressant de noter que le seul courrier des autorités consulaires algériennes au dossier en date du 16 avril 2026 avait d’ailleurs attrait à l’OQTF qui était réclamée « afin de permettre d’envisager une audition consulaire ». Le caractère valide de la saisine initiale pose ainsi question, mais a été validé par les contrôles précédents au stade de la première puis de la deuxième prolongation. Ensuite des relances sont intervenues les 28 avril 2026 puis 28 mai 2026, sans retour des autorités consulaires algériennes, ce qui fait qu’à ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse.
Il s’en déduit qu’après de telles diligences, les autorités consulaires étrangères – après une première réclamation sur les pièces jointes sur le temps de la première prolongation – sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
En l’état de ces éléments, alors que [W] [I] est placé en rétention depuis 60 jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de 30 jours, la circonstance que les autorités consulaires algériennes n’aient toujours pas donné de date d’audition consulaire et restent muettes depuis le 16 avril 2026 rend à ce stade très peu probable toute perspective que l'étranger puisse être éloigné avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dans les 30 jours à venir est à lui seul un motif justifiant de prononcer la mainlevée de la rétention de [W] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône.
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
ORDONNONS sa mise en liberté.
INFORMONS [W] [I] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [W] [I] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que [W] [I] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 01 Juin 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 01 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01162 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHQ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [W] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
[Adresse 1] DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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