TJ 31555, 1 juin 2026, RG 26/00981
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00981 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UXJK / JAF Cab 7
AFFAIRE : [A] / [H]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame [C] [V]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [F], [Q], [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [U] [M] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (INDONESIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 février 2026,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
¢ Mme [U], [M] [A] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Indonésie),
Et de
¢ M. [F], [Q], [S] [H] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Haute-Garonne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 24 février 2026 ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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