TJ 31555, 29 mai 2026, RG 22/05124
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/05124 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RNTK
NAC : 30C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Loyers Commerciaux
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
PRESIDENT : Madame FERRÉ, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame PICHAVANT, Greffier
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026,
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE DES CENTRES D’OC et D’OIL - SCOO, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SALICLAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maïr BENDAYAN de la SELASU KARINE BENDAYAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 234
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
Fixe le montant du loyer du bail commercial conclu entre la société civile SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL (SCOO) et la SARL SALICLAM portant sur le local n°93 bis situé [Adresse 3] à [Localité 1] renouvelé le 26 mai 2020 à la somme annuelle de 90 595,20 euros hors taxes et hors charges à compter du 29 octobre 2021 ;
Fixe le montant du loyer du bail commercial conclu entre la société civile SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL (SCOO) et la SARL SALICLAM portant sur le local n°R9 situé [Adresse 3] à [Localité 1] renouvelé le 26 mai 2020 à la somme annuelle de 8 531,52 euros hors taxes et hors charges à compter du 29 octobre 2021 ;
Dit qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des loyers commerciaux de prononcer des condamnations en paiement ;
Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 6 décembre 2022 sur la somme due au titre de la différence entre le loyer judiciairement fixé et le loyer réglé, avec capitalisation des intérêts échus pour une année au moins ;
Rejette les demandes de juger que la variation du loyer renouvelé est soumise au plafonnement annuel de l’article L.145-34 alinéa 4 du code de commerce et de fixer les modalités d'application du dispositif d'étalement prévu par ce texte ;
Ordonne un partage par moitié des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et condamne la société civile SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL (SCOO) à en payer la moitié et la SARL SALICLAM à en payer l’autre moitié ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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