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TJ 31555, 13 janv. 2026, RG 23/00234


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Date
13/01/2026
Numéro
23/00234
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1dfb96cdc6046d47c2b0ae

Texte de la décision

7,530 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00234 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RYBG
AFFAIRE : [M] [U] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[I] [J], Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [Z] [K] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 8 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé Madame [C] [U] du refus de versement des indemnités journalières à compter du 16 octobre 2022, le service médical ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Par courrier du 10 décembre 2022, madame [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 3 janvier 2023.
Par requête déposée le 20 février 2023, madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision
Par jugement du 28 juin 2024 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment:
Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à madame [U] à compter du 16 octobre 2022, tous droits et moyens des parties réservés,Sursis à statuer dans cette attente ;Ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et a désigné pour y procéder le Professeur [X] [A] ou à défaut le Professeur [T] [V] ;Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;Réservé les dépens ;Réservé toutes autres demandes,Ordonné l'exécution provisoire ;Le Professeur [V] a déposé son rapport d’expertise le 5 mars 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
Madame [U], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du Professeur [V] ;Dire qu’elle n’est pas apte au travail à temps complet ;Juger que l’aménagement du temps de travail doit être en un mi-temps thérapeutique ;Condamner la CPAM à lui verser les indemnités de 12349,05 euros ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, madame [U] indique être d’accord et avoir chiffré à 12000 euros. Elle demande au tribunal de trancher ce point, sinon de renvoyer.
*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, indique à l’audience ne pas avoir établi d’écritures et être d’accord avec les conclusions de l’expert. Elle demande au tribunal de renvoyer madame [U] devant la caisse pour le montant des indemnités journalières et précise que c’est le service métier qui s’en occupe et qu’il est nécessaire de faire un point avec eux.
Le tribunal autorise la CPAM de la Haute-Garonne à produire une note en délibéré jusqu’au 30 novembre 2025 et à madame [U] jusqu’au 15 décembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
*
Le 13 novembre 2025, la CPAM de la Haute-Garonne a adressé un mél au tribunal aux termes duquel elle indique avoir consulté le service de paiement des indemnités journalières et qu’il resterait à régler la somme de 11668,95 euros brut correspondant à la période du 16 octobre 2022 au 26 juillet 2023 puisque qu’une partie de la régularisation a été effectuée.
Selon mél du 18 novembre 2025 au tribunal, le conseil de madame [U] a indiqué être d’accord avec les calculs de la CPAM et maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que sa cliente a été privée de indemnités journalières importantes depuis 2022.
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur le versement des indemnités journalièresAprès avoir procédé à sa mission d'expertise, le Professeur a conclu dans son rapport d'expertise du 5 mars 2025 en ces termes :
« A la date du 16/10/2022, compte tenu de la symptomatologie neurologique, de l’astreinte aux soins, des conséquences des traitements, l’état de santé de Madame [U] n’apparait pas stabilisé et ne permet pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque ou adaptée à temps plein.
On notera que cet état conduira à sa mise en invalidité un an plus tard.
Après le 16/10/2022, Madame [U] pouvait reprendre une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique et ce jusqu’à son placement en invalidité 1ère catégorie, le 30/11/2023. »

*
En l’espèce, le tribunal constate que les conclusions du Professeur ne sont contestées par aucune des parties.
Par ailleurs, la CPAM de la Haute-Garonne a informé le tribunal le 13 novembre 2025 que le solde due au titre des indemnités journalières s’élève à la somme de 11668,95 euros brut correspondant à la période du 16 octobre 2022 au 26 juillet 2023 puisqu’une partie de la régularisation a été effectuée.
Madame [U] ne conteste pas les calculs effectués par la caisse.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser à madame [U] la somme de 11668,95 euros brut correspondant au solde des indemnités journalières dues pour la période du 16 octobre 2022 au 26 juillet 2023.

II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoireLes dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais d'expertise à la charge de la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de l’issue du litige, la CPAM sera condamnée à verser à madame [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Dit que l’état de santé de Madame [C] [U] à la date du 16 octobre 2022 n’était pas stabilisé ; Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à verser à Madame [C] [U] la somme de 11668,95 euros brut au titre des indemnités journalières dues pour la période du 16 octobre 2022 au 26 juillet 2023 ; Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à verser à madame [C] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.

La Greffière, La Présidente,

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