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TJ 74042, 20 mai 2026, RG 26/00116


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Date
20/05/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1dfc41cdc6046d47c2c016

Texte de la décision

10,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 26/00116 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YI
AFFAIRE : Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [A] [Y]
MINUTE N° : 26/00254

DEMANDERESSE

Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 1] (IRLANDE), élisant domicile au siège de son mandataire, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, située [Adresse 2]
venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSE

Madame [A] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL HKH AVOCATS

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [A] [Y] un prêt personnel de 16 000 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 4.88% l’an.

Par acte en date du 20 janvier 2026, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, prétendant venir aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 14 023,82 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2025 ou subsidiairement à compter de l’assignation,
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement de la même somme outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
- l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.

La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que la demanderesse justifie être cessionnaire de la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE résultant du prêt consenti ;

Attendu que la déchéance du terme du prêt a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser les échéances impayées demeurée infructueuse ;

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7 ;

Qu'il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;

Qu’ainsi, l'organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l'existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 du code de la consommation ;

Qu'à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [F] [K], Madame [C] [Q] épouse [R] et Monsieur [I] [R], la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
- d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
- d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;

Qu'il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;

Qu'en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite n’est pas signée électroniquement de manière distincte du contrat et la demanderesse ne verse aucun élément permettant de corroborer la remise effective de cette fiche à l’emprunteuse avant la conclusion du contrat, ainsi qu’elle a pu le reconnaître par une clause type du contrat ;

Que la demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts ;

- Sur les sommes dues

Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;

Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ;

Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;

Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 16 000 € et des paiements faits à hauteur de 5951,02 € (incluant l’annulation de retard qui s’analyse en une remise de dette), Madame [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 10 048,98 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;

Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;

- Sur les autres demandes

Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,

DIT que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 16 000 € consenti le 16 avril 2023 à Madame [A] [Y] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONDAMNE Madame [A] [Y] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 10 048,98 € (DIX MILLE QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ;

EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [A] [Y] aux entiers dépens ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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