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TJ 74042, 27 mai 2026, RG 25/02225


Vérifier : TJ 74042, 27 mai 2026, RG 25/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/02225
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1dfc8acdc6046d47c2c6c7

Texte de la décision

4,438 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/02225 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5I2
AFFAIRE : S.A. [J] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [J] CONSUMER BANQUE / [U] [Y]
MINUTE N° : 26/00282

DEMANDERESSE

S.A. [J] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [J] CONSUMER BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER - OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Fabien DUCOS-ADER.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2021, la S.A. [J] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [U] [Y] un crédit affecté, d’un montant de 20 000 € remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 5.05% l’an.

Par acte en date du 18 décembre 2025, la S..A [J] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [J] CONSUMER BANQUE, a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 10 173,40 € outre les intérêts contractuels à compter du décompte,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
- l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
- l’absence d’exigibilité de la créance faute de preuve de la livraison du bien financé.

La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l'article L. 312-48 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, dispose qu'en matière de crédit affecté, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;

Et attendu qu’en application de l’article 1353 nouveau du code civil, la charge de la preuve de l’exécution du contrat principal, rendant exigible l’obligation de remboursement du prêt, incombe au prêteur ;

Qu'en l'espèce, la demanderesse ne produit aucun bon de livraison signé par l’emprunteur et ne justifie pas, par d’autres moyens, de l’exécution de la livraison du véhicule financé, la facture du vendeur et le certificat provisoire d’immatriculation ne suffisant pas à établir que le véhicule, payé, a bien été livré ;

Que le seul fait que Monsieur [Y] ait pu, sans protestation apparente, acquitté des échéances du prêt, ce qui ne ressort au demeurant que de relevés éménant de la demanderesse elle-même, ne suffit pas non plus à démontrer que le contrat principal auquel le crédit est affecté a bien été exécuté ;

Qu'en conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande en remboursement du prêt ;

Attendu que succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,

DEBOUTE la S.A. [J] CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du crédit affecté consenti le 5 mai 2021 à Monsieur [U] [Y] ;

CONDAMNE la S.A. [J] CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE

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