TJ 74042, 27 mai 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00027 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PX
AFFAIRE : [W] [P] [H] / [L] [D], [I] [O]
MINUTE N° : 26/00284
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P] [H]
né le 13 Janvier 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [D]
demeurant Chez Madame et Monsieur [O] [X] - [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [O]
demeurant Chez Madame et Monsieur [O] [X] - [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 11 janvier 2019, Monsieur [W] [H] a donné en location à Madame [L] [D] et Monsieur [I] [O] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 730 €.
Le 15 juillet 2025, les locataires ont restitué les lieux, un état des lieux étant alors établi par les parties.
Par acte en date du 30 décembre 2025, Monsieur [H] a fait assigner Madame [D] et Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail du fait du départ des locataires,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 41 397,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 pour la somme de 20 785 €, du 1er juillet 2025 pour la somme de 20 195 € et de l’assignation pour la somme de 417,50 €,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 72,48 € au titre du badge cassé pendant leur occupation, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût des deux commandements de payer.
A l'audience, le demandeur maintient ses demandes.
Assignés à domicile, Madame [D] et Monsieur [O] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater que le bail est résilié, sinon du fait de l’accord des parties suivi du départ des locataires, à tout le moins en raison de l’acquisition de la clause résolutoire à défaut d’apurement des causes du dernier commandement dans le délai légal ;
Que la date de résiliation sera fixée au 15 juillet 2025, compte tenu de la demande du bailleur en ce sens et de l’intérêt des locataires qui ont effectivement libéré les lieux à cette date avant l’acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur, et à défaut de preuve de paiement par les défendeurs, que ces derniers sont redevables au titre du dépôt de garantie, des loyers et des charges échus impayées de la somme de 40 667,50 € arrêtée en fin de bail ;
Attendu en outre qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement que la perte de 3 badges d’accès est imputable aux locataires ;
Qu’ils sont ainsi redevables à ce titre de la somme de 72,48 € correspondant au coût de remplacement de ces badges tel qu’il en est justifié ;
Qu’en conséquence, au total, et tenant compte du défaut de paiement du dépôt de garantie, les défendeurs seront condamnés à payer au demandeur la somme de 40 739,90 € laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 1er commandement sur la somme de 20 996,66 €, à compter du second commandement sur la somme de 20 195 €, et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Qu’en revanche, à défaut de stipulation contractuelle de solidarité contenue dans le bail et à défaut de solidarité légale invoquée et démontrée, la condamnation sera conjointe ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés, conjointement conformément à la condamnation principale, aux dépens qui inclueront le coût du dernier commandement de payer, mais pas celui du premier, non strictement nécessaire à l’instance ;
Qu’ils seront aussi condamnés conjointement à payer au demandeur la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que le contrat de bail du 11 janvier 2019 consenti par Monsieur [W] [H] à Madame [L] [D] et Monsieur [I] [O], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 4] [Localité 2], est résilié depuis le 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 40 739,90 € (QUARANTE MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CTS) au titre des loyers, charges et réparations locatives dues en fin de bail, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 pour la somme de 20 785 €, à compter du 1er juillet 2025 pour la somme de 20 195 € et à compter du 30 décembre 2025 pour le surplus de la somme ;
CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [I] [O] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025 mais pas celui du 27 mars 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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