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TJ 74042, 27 mai 2026, RG 26/00125


Vérifier : TJ 74042, 27 mai 2026, RG 26/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1dfc97cdc6046d47c2c7ca

Texte de la décision

12,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 26/00125 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YR
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [X] [U], [Q] [U]
MINUTE N° : 26/00286

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [U]
né le 24 Octobre 1976 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [Q] [U]
née le 17 Octobre 1986
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de contrats signés le 15 mai 2023 et le 8 juin 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [X] [U] et Madame [Q] [U] un logement et deux garages n° 9 et n° 49 situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial 405,11 € pour le logement et 48 € pour chacun des garages, charges en sus.

Par acte en date du 24 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer.

Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par en date du 23 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer leur résiliation,
- ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 4700,66 € pour l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner les défendeurs solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux,
- condamner les défendeurs solidairement aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, sauf à tenir compte de ce que l’un des garages a été restitué. Il actualise sa demande en paiement à la somme de 7202,77 € et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si la mensualité est fixée à 250 €.

Monsieur et Madame [U] ne contestent pas la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 150 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Si cela est absolument nécessaire pour conserver le logement, ils acceptent que la mensualité soit fixée à 250 €.

Ils exposent ne disposer à ce jour que du salaire de l’épouse, l’époux devant passer un permis de conducteur de buse qui devrait lui permettre de retrouver un emploi.

Le diagnostic social et financer fait état des difficultés nées de la fin de l’activité d’entreprise individuelle de l’époux et des frais de santé engagés pour l’une des enfants du couple, mais précise que le couple se mobilise et qu’un retour à l’emploi de l’époux permettra de mettre en place un plan d’apurement.

MOTIFS

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérireure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au présent litige dès lors que le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail principal dont le bail accessoire relatif au garage n° 9 suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 24 juillet 2025 délivré aux défendeurs ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;

Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail principal et du bail accessoire relatif au garage n° 9 à la date du 24 septembre 2025, étant constant que le bail relatif au garage n° 49 a par ailleurs été résilié par les loctaires ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;

Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;

Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que les défendeurs sont redevables de la somme de 7063,29 € arrêtée au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et ce tant au titre du logement qu’à celui du garage n° 9 et du garage n° 49 jusqu’à la résiliation du bail concernant ce dernier ;

Qu’il convient donc condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ;

Et attendu que le paiement du loyer nu, seul visé par les dispositions ci-dessus, a repris puisque la somme de 600 € a été acquittée courant mars 2026, avant l’audience, laquelle couvre le loyer nu du logement et le loyer nu du garage, outre une partie des charges ;

Que compte tenu de la perspective de retour à l’emploi de l’époux et des ressources de l’épouse de 970 € par mois, outre les prestations familiales et sociales, il doit être considéré que les défendeurs sont en situation de régler la dette locative ;

Qu’il convient donc de leur accorder des délais de paiement selon une mensualité de 200 € qui apparaît adaptée à leur budget à venir et permet l’apurement de la dette dans le délai maximal de 36 mois ;

Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus conformément à la demande des défendeurs, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué s’ils se libèrent selon les modalités fixées;

Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, in solidum dès lors que leur occupation fautive du bien concoure à un dommage unique pour le bailleur, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;

Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 15 mai 2023 consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [X] [U] et Madame [Q] [U], portant sur un logement et un garage n° 9 situés [Adresse 3], est acquise au 24 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [Q] [U] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 7063,29 € (SEPT MILLE SOIXANTE TROIS EUROS ET VINGT NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

AUTORISE Monsieur [X] [U] et Madame [Q] [U] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances mensuelles de 200 € (DEUX CENTS EUROS) et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [X] [U] et Madame [Q] [U] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;

CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [X] [U] et Madame [Q] [U] in solidum à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONSTATE que le bail relatif au garage n° 49 a été résilié et que les lieux ont été restitués ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [Q] [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 24 juillet 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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