TJ 74042, 20 mai 2026, RG 25/01815
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/01815 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4MY
AFFAIRE : S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [E] [G], [S] [A] épouse [G]
MINUTE N° : 26/00238
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par son épouse, Madame [S] [A] épouse [G]
Madame [S] [A] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [E] [G] et Madame [S] [G] née [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail les liant et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7087,72 € pour l’arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2025, outre les échéances jusqu’au prononcé de la résiliation et outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4995,29 €,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, indexé selon les stipulations du contrat,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A la dernière audience, la demanderesse abandonne ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle expose que la dette a été régularisée en cours de procédure notamment par la régularisation du SLS.
Madame [G], comparaissant pour elle-même et en représentation de son époux, indique avoir déjà acquitté des frais de commissaire de justice.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par la demanderesse de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs qui n’ont régularisé leur situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de les condamner in solidum aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui a déjà été acquitté ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et Madame [S] [G] née [A] in solidum aux dépens, incluant le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement de payer du 11 février 2025 déjà acquitté.
LE GREFFIER LE JUGE
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