TJ 74042, 20 mai 2026, RG 25/02062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02062 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D45A
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [C] [U]
MINUTE N° : 26/00239
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [R] [A] [T], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 23 Juillet 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM HALPADES a, par contrat du 5 décembre 2023, donné en location à Monsieur [C] [U] et Madame [J] [U] née [E] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 311,56 €, charges en sus.
Par acte en date du 2 octobre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation du bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation et paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire a donné congé par courrier reçu le 6 novembre 2025 et restitué le logement le 6 décembre 2025, un état des lieux de sortie étant établi.
A la dernière audience, le demandeur sollicite uniquement la condamnation de Monsieur [U] au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 4449,02 € et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assigné à étude, Monsieur [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail, puis d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur, et à défaut de preuve de paiement par le défendeur, que ce dernier est redevable, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au jour de la restitution du logement, de la somme de 4449,02 € déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme ;
Attendu que le défendeur, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, ces actes étant inhérents à l’instance initiale en résiliation de bail rendue nécessaire par la défaillance du défendeur ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 4449,02 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS ET DEUX CTS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 17 février 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
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