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TJ 37261, 28 mai 2026, RG 23/04074


Vérifier : TJ 37261, 28 mai 2026, RG 23/04074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/04074
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a1dfcebcdc6046d47c2cf41

Texte de la décision

22,505 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026

N° RG 23/04074 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6CF

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 mai 2017, Monsieur [O] [U] a consulté le docteur [J] [P], en vue de faire détatouer son avant bras droit par laser.

La première séance est réalisée le 30 août 2017. Elle s’avère très douloureuse pour le patient qui se rend le soir-même aux urgences de l’hôpital de [Localité 4] en raison de lésions de brûlure qui engendreront les jours suivants un oedème important ainsi que des phlyctènes avec soins localisés, antibiothérapie et un arrêt de travail de 16 jours.

Monsieur [O] [U] s’est rapproché de son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable confiée au docteur [V]. L’expert a conclu dans son rapport du 16 septembre 2020 à l’existence d’un lien direct et certain entre la brûlure et la séance de laser du 30 août 2017.

A la demande de Monsieur [O] [U] et par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [T] [K].

L’expert judiciaire a déposé son rapport.

Sur la base de ce rapport et par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Monsieur [O] [U] a fait assigner Madame [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Tours à une audience sans représentation obligatoire aux fins de la voir condamner à l’indemniser du préjudice corporel subi.

Par jugement du 20 septembre 2023, ce tribunal a relevé que les actions en indemnisation du préjudice corporel relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et sont soumises en conséquence à la procédure avec représentation obligatoire par avocat. Le tribunal a donc ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Tours et a dit que conformément à la procédure applicable, les parties étaient invitées à constituer avocat pour cette audience.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [O] [U] demande au tribunal de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- Constater que la responsabilité de Madame [P] est engagée,
En conséquence,
- Condamner Madame [P] à lui payer la somme totale de 8 271,57 euros, décomposée comme suit en réparation de ses préjudices :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire subi : 1 091,25 euros,
- Au titre du préjudice esthétique permanent subi : 4 000 euros,
- Au titre des souffrances endurées : 2 000 euros,
- Au titre de l’assistance tierce personne : 180,32 euros,
- Au titre de la perte de gains professionnels subie en septembre 2017 : 1 000 euros,
- Condamner Madame [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [J] [P] demande au tribunal de :

À titre principal :
- Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [T] [K], en raison des irrégularités substantielles affectant le déroulement des opérations d’expertise et la méthodologie suivie,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme étant non fondées tant en leur principe qu’en leur montant.
À Titre subsidiaire :
- Constater l’absence de faute médicale imputable à Madame le Docteur [J] [P], le dommage allégué relevant d’un aléa thérapeutique inhérent à la technique de
détatouage laser, dûment porté à la connaissance du patient,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
À titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où une responsabilité serait néanmoins retenue, ce qui est formellement
contesté,
- Limiter l’indemnisation aux montants suivants, à de plus justes proportions :
- Déficit fonctionnel temporaire : le limiter à 10 % pendant un mois, soit la somme de 75 euros,
- Assistance par tierce personne : rejeter toute indemnisation faute de besoin médicalement caractérisé,
- Souffrances endurées : les limiter à la somme de 1 000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : le limiter à la somme maximale de 2 000 euros,
- Perte de gains professionnels : rejeter toute indemnisation, faute de démonstration d’un préjudice économique résiduel non compensé par les indemnités journalières perçues,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a fait valoir par un courrier électronique adressé à l’avocat de Monsieur [O] [U] le 20 décembre 2024 que ses débours s’élevaient à la somme de 656,20 euros et qu’elle n’interviendrait pas au litige dès lors que sa créance avait été intégralement réglée par la MACSF.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 avec effet au 29 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 février 2026.

MOTIVATION

1- Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien”.

L’article 233 du Code de procédure civile dispose que “le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée”.

En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise déposé par le docteur [T] [K], Madame [J] [P] fait grief à celui-ci de ne pas se fonder sur des constatations personnelles et d’intégrer dans ses conclusions des postulats non démontrés et non vérifiés.

Il y a lieu cependant de constater que l’expert s’est fondée sur des constatations personnelles qui sont relatées au paragraphe “Examen clinique de la victime” de son rapport de sorte que ce premier grief doit être écarté.

L’expert fait ensuite preuve de prudence dans le paragraphe “Discussion” en mentionnant expressément que :
“Malheureusement, nous ne connaissons pas les paramètres du laser qui ont été utilisés pendant la séance, mais sûrement trop élevés pour ce type de tatouage qui était constitué de plusieurs types d’encre et à des profondeurs plus importantes qu’un premier tatouage. Profondeur d’encre plus importante, veut dire, brûlure de l’encre en totalité par conduction et donc brûlure des couches de la peau plus profonde.”

ou que “Comme Mr [U] ne présente pas d’autres cicatrices sur le corps, nous ne pouvons pas connaître la cicatrisation de sa peau et s’il a tendance a avoir une cicatrisation en excès avec des cicatrices hypertrophiques.”

Et reprend ensuite dans ses conclusions que : “il est possible que les paramètres du laser (que nous n’avons pas malheureusement), n’ont pas été adaptés à ce type de tatouage et ceci contribue aussi à cette issue.”

Ainsi il ne peut lui être reproché d’avoir intégré des postulats non démontrés et non vérifiés.

Les brûlures au 3ème degré qui sont évoquées ne concernent pas le cas de Monsieur [U] mais le cas général du traitement au laser d’un tatouage repris plusieurs fois et du risque aggravé qu’il comporte, pouvant aller jusqu’à des brûlures au 3ème degré.

En tout état de cause, ce reproche tenant au contenu du rapport aurait pu être souligné par l’avocat de Madame [J] [P] dans le cadre de dires transmis à l’expert afin qu’il s’en explique. Les paramètres du laser auraient ainsi pu être adressés à l’expert afin qu’il puisse compléter ses conclusions.

Ainsi les griefs formulés à l’encontre du rapport d’expertise sont infondés et la demande de nullité formée par Madame [J] [P] sera rejetée.

2- Sur la responsabilité de Madame [J] [P] :

Il résulte des éléments du rapport d’expertise judiciaire que :

“Mr [U] présente un vaste tatouage sur les avant-bras, qui a été repris plusieurs fois, donc plusieurs types d’encre et à des profondeurs différentes. Une séance de détatouage laser dans ces conditions peut produire plus facilement des brûlures plus profondes comme dans ce cas, 2ème degré profond, voir 3ème degré, suivi de cicatrices inesthétiques.
Malgré des soins bien menés sur ce type de brûlures, le patient, garde des cicatrices hypertrophiques avec quelques zones d’hypersensibilité surtout au soleil.
Le laser utilisé est un Q-Switch, un laser approprié pour un traitement de détatouage.
Malheureusement, nous ne connaissons pas les paramètres du laser qui ont été utilisés pendant la séance, mais sûrement trop élevés pour ce type de tatouage qui était constitué de plusieurs types d’encre et à des profondeurs plus importantes qu’un premier tatouage. Profondeur d’encre plus importante, veut dire, brûlure de l’encre en totalité par conduction et donc brûlure des couches de la peau plus profondes.
Comme Mr [U] ne présente pas d’autres cicatrices sur le corps, nous ne pouvons pas connaître la cicatrisation de sa peau et s’il a tendance à avoir une cicatrisation en excès avec des cicatrices hypertrophiques.
Mr [U] garde un préjudice esthétique permanent, avec des cicatrices visibles et en relief, mais qui peuvent être atténuées au moins sur le relief par un traitement différent au laser erbium par exemple. Il souhaite refaire un tatouage par-dessus pour cacher ces cicatrices.”

L’expert a conclu que : “Les cicatrices inesthétiques de Mr [U] sont la conséquence du traitement laser de détatouage pratiqué par Dr [P]. Cette évolution défavorable est due au fait que ce tatouage a été repris plusieurs fois. Il est possible que les paramètres du laser (que nous n’avons pas malheureusement), n’ont pas été adaptés à ce type de tatouage et ceci contribue aussi à cette issue.”

Madame [J] [P] conteste sa responsabilité dans la survenance du préjudice de Monsieur [O] [U] au motif que la technique de détatouage laser comporte par nature un risque de brûlure, de phlyctènes et de cicatrices résiduelles et que ce risque est un aléa thérapeutique qui a été expressément porté à la connaissance du patient par un formulaire d’information et de consentement signé préalablement à l’acte médical.

Il ressort cependant de la lecture du paragraphe “Complications” figurant en page 2 du “Devis et consentement mutuel éclairé concernant le traitement des tâches et des tatouages par laser” qui a été signé par Monsieur [O] [U] le 30 août 2017 qu’il est mentionné :
“Vous pouvez présenter exceptionnellement
- douleurs de type picotements, brûlures, piqûres d’aiguilles
- oedème et suitement surtout aux paupières
- hyperpigmentation survenant surtout sur les peaux foncées et en cas d’exposition solaire précoce
- hypo pigmentation
- persistance partielle des lésions traitées ou non réponse au traitement laser
- réaction allergique par dépôts du pigment du tatouage sous forme d’urticaire, réaction prurigineuse (démangeaisons) et eczématiforme
- cicatrice”

Ainsi, contrairement à ce que soutient Madame [J] [P] le risque de brûlure et de phlyctènes n’est pas expressément mentionné, mais seulement des “douleurs de type (..) brûlures”.

Surtout, comme le mentionne l’expert judiciaire dans son rapport, les paramètres du laser utilisés étaient sûrement trop élevés pour le type de tatouage que Monsieur [O] [U] voulait faire enlever, à savoir un tatouage vaste qui a été repris plusieurs fois et qui est donc constitué de plusieurs types d’ancre et à des profondeurs différentes.

Ces éléments devaient être pris en compte par la professionnelle de santé au moment du paramétrage du laser afin d’éviter les brûlures importantes qui ont été occasionnées.

La responsabilité de Madame [J] [P] sera en conséquence retenue et elle sera déclarée responsable des dommages corporels subis par Monsieur [O] [U] et résultant de la brûlure de son avant bras.

3- Sur l’indemnisation des préjudices :

A- Préjudices patrimoniaux :

- Préjudices patrimoniaux temporaires :

Assistance temporaire tierce personne :

Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire de manière temporaire d'une tierce personne à ses côté pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

En l'espèce, l’expert a relevé que Monsieur [O] [U] a eu besoin de l’aide de son épouse pour prendre sa douche durant quelques jours.

A ce titre, Monsieur [O] [U]sollicite à ce titre l’indemnisation de l’assistance dont il a bénéficié à raison d’une heure par jour pendant toute la durée de son arrêt de travail, soit 16 jours, soit la somme totale de 180,32 euros en retenant un tarif horaire de 11,27 euros.

Madame [J] [P] conteste ce chef de préjudice au motif qu’il ne repose que sur les dires du demandeur sans être étayé par une nécessité médicale.

Au regard du type de blessure par brûlure qui a engendré des phlyctènes et un oedème de l’avant bras droit étendu à la main, mais aussi de l’arrêt de travail prescrit pendant 16 jours, il est pourtant incontestable que Monsieur [O] [U] a eu besoin de l’assistance d’un tiers pour les gestes quotidiens durant cette période pour sa toilette, son habillage et son déshabillage.

Le coût horaire sera fixé à 11,27 euros ainsi qu’il est demandé. Il en découle une indemnité de 180,32 euros.

Ainsi, il sera alloué à Monsieur [O] [U] la somme de 180,32 euros à laquelle sera condamnée Madame [J] [P].

Perte de gains professionnels actuels :

Monsieur [O] [U] est chauffeur poids lourd. Il a bénéficié d’un arrêt de travail de 16 jours en lien direct avec les blessures subies justifie d’une perte de revenu de 1000 euros correspondant à la différence entre son salaire net de 2 005,87 euros (pièce n°12 de ses productions) et les indemnités journalières perçues du 3 au 15 septembre 2017 à hauteur de 452,49 euros (pièce n°13) complétant son salaire net de septembre de 1 070,73 euros (pièce n°11).

Il justifie ainsi par les pièces qu’il produit avoir subi une perte de salaire de [2005,87 - (1070,73 + 452,49)] 482,65 euros.

Madame [J] [P] sera condamnée à lui payer cette somme à titre d’indemnisation de ce chef de préjudice.

B- Préjudices extra-patrimoniaux :

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.

Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l'expert judiciaire à une durée d’un mois sans en préciser la période précise ni le taux retenu.

L’expert a cependant fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [U] au 30 août 2018.

Se fondant sur les conclusions de l’expertise amiable réalisée par le docteur [V], Monsieur [O] [U] sollicite la condamnation de Madame [J] [P] à lui verser la somme totale de 1 091,25 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 25 euros et selon le calcul suivant :
- Du 30 août 2017 au 15 octobre 2017 soit pendant 47 jours un déficit fonctionnel temporaire de classe II correspondant à la période des pansements (47 j X6,25 euros = 293,75 euros),
- Du 16 octobre 2017 au 30 août 2018 soit pendant 319 jours un déficit fonctionnel temporaire de classe I (319 j X 2,5 euros = 797,50 euros).

En défense, Madame [J] [P] conteste cette évaluation au regard de l’absence de précisions du rapport d’expertise judiciaire et demande que ce poste de préjudice soit rejeté ou à tout le moins réduit pour être limité à 10% pendant 30 jours, soit à la somme de 75 euros.

Compte tenu cependant des conclusions de l’expert judiciaire, des éléments du rapport d’expertise amiable et des débats, il y a lieu de faire droit à la demande et de retenir l’indemnisation suivante, sur la base de 25 euros par jour :
-Du 30 août 2017 au 15 octobre 2017 soit pendant 47 jours un déficit fonctionnel temporaire de classe II correspondant à la période des pansements (47 j X6,25 euros = 293,75 euros),
- Du 16 octobre 2017 au 30 août 2018 soit pendant 319 jours un déficit fonctionnel temporaire de classe I (319 j X 2,5 euros = 797,50 euros).

Soit un total de 1091,25 euros auquel sera condamné Madame [J] [P].

souffrances endurées

L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1,5/7.

Monsieur [O] [U] sollicite l'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros et Madame [J] [P] demande que l’indemnisation soit limitée à 1 000 euros.

Il sera alloué à Monsieur [O] [U] la somme de 2 000 euros pour les souffrances endurées compte tenu de la douleur liée à la brûlure occasionnée par le traitement et à son étendue mais aussi aux soins journaliers qui ont suivi nécessitant de refaire les pansements chaque jour avec tulle gras et pommade pendant six semaines.

Madame [J] [P] sera condamnée au paiement de cette somme.

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

Préjudice esthétique permanent :

L’expert judiciaire dans son rapport a estimé le préjudice esthétique permanent à 2/7 en considérant que “sur l’avant-bras droit il existe plusieurs cicatrices linéaires, sûrement les trajets du traitement au laser utilisé, des longueurs différentes, en relief (...) la peau ayant un aspect cartonné avec une pigmentation légèrement hypochromique (perte de couleur), il n’existe pas d’oedème”.

Monsieur [O] [U], qui produit une photographie de son avant-bras pour illustrer la nature de son préjudice, demande la somme de 4 000 euros en indemnisation de ce préjudice et Madame [J] [P] sollicite que l’indemnisation soit limitée à la somme de 2 000 euros.

Compte tenu de l’importance des cicatrices qui sont constatées et de leur localisation sur l’avant bras, ce préjudice sera indemnisé par la somme de 3 000 euros.

4- Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [U] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Madame [J] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, Madame [J] [P] sera condamnée aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé.

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;

Déclare Madame [J] [P] entièrement responsable des préjudices corporels subis par Monsieur [O] [U] causés par la brûlure de son avant bras droit ;

Fixe à la somme de 6 754,22 euros l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [O] [U]répartie comme suit :
- assistance temporaire par tierce personne : 180,32 euros
- perte de gain professionnels actuels : 482,65 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1091,25 euros
- souffrances endurées : 2 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros.

En conséquence, condamne Madame [J] [P] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de SIX-MILLE-SEPT-CENT-CINQUANTE-QUATRE EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES ( 6 754,22 euros) au titre de l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel ;

Condamne Madame [J] [P] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de la somme de DEUX-MILLE (2 000) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [J] [P]aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;

Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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