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TJ 37261, 28 mai 2026, RG 23/04946


Vérifier : TJ 37261, 28 mai 2026, RG 23/04946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/04946
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a1dfd17cdc6046d47c2d319

Texte de la décision

35,409 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026

N° RG 23/04946 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7HG

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le 17 Mars 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

DÉFENDERESSES

La société [N] ACCESSOIRES DISTRIBUTION sous l’enseigne [Localité 2] [Localité 3] PIECES
RCS [Localité 2] n° 382 141 687,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

SARL [Adresse 3]
RCS [Localité 4] 781 598 313,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V. GUEDJ, chargé du rapport, tenant seul l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente

assistés de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 octobre 2021, Monsieur [G] [Y] a fait l’acquisition au prix de 800 euros d’un véhicule de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation au 30 mars 2005 affichant un kilométrage à hauteur de 235 000.
Le 25 novembre 2021, il a fait réaliser un contrôle technique réglementaire par le centre Auto Securauto à [Localité 2] qui en a dressé procès-verbal constatant des défaillances majeures et mineures.
Le 26 novembre 2021, l’acquéreur a sollicité le garage [N] ACCESSOIRES DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne [Localité 2] [Localité 3] PIECES (ci-après dénommée la société «[Localité 2] [Localité 3] PIECES») afin de procéder à la révision du véhicule et au remplacement du kit de pompe à eau, du galet accessoire et de la courroie pour un montant sur facture de 725,44 euros.
Le 11 juillet 2022, la société [Adresse 5] exerçant sous l’enseigne [J] (ci-après la société « ADCO ») a procédé au remplacement de l’alternateur du véhicule pour un montant facturé à la somme de 213,70 euros.
Le 29 septembre 2022, le véhicule est remorqué au garage [O] à [Localité 5] (43) suite à un dysfonctionnement moteur empêchant jusqu’à ce jour sa mise en circulation.
Deux expertises amiables, l’une réalisée par l’expert amiable désigné par l’assureur de protection juridique de M. [Y] et l’autre par l’assureur de responsabilité de la société ADCO, ont attribué l’origine des dommages au dessertissage de la poulie de la pompe à eau, lequel aurait pour origine soit la défaillance de la pompe à eau, soit un problème de tension de la courroie de transmission.
Le 23 mai 2023, un procès-verbal de conciliation conventionnelle extra-judiciaire a consigné un accord conclu entre Monsieur [G] [Y] et la société ADCO dans lequel cette dernière s’engageait à fournir un moteur d’occasion destiné à permettre la mise en circulation du véhicule, en l’échange de quoi elle ne saurait être tenue à l’indemniser des frais de gardiennage et de démontage du véhicule rendus nécessaires pour l’expertise du véhicule.
A défaut d’exécution de l’accord susvisé et par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [G] [Y] a assigné les sociétés ADCO et [Localité 2] AUOT PIECES devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation de ses préjudices pour un montant de 21 605 euros à parfaire au jour du jugement.
Aux termes ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal de :
- DEBOUTER les sociétés [Localité 2] [Localité 3] PIECES et ADCO de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont tant irrecevables que mal fondées ;
- CONDAMNER la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES, et la société ADCO in solidum à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes de 21.605 € à parfaire au jour du prononcé du jugement, en indemnisation de son entier préjudice comprenant 6.800 € de remise en état du véhicule, les frais de gardiennage depuis le 14/02/2023 (15 € TTC PAR JOUR), 286€ au titre de l'assurance du véhicule, 5.000€ au titre du préjudice de jouissance, et 114 € au titre des frais de démontage ;
- CONDAMNER la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES, et société ADCO, in solidum, au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour l’essentiel, Monsieur [G] [Y] argue d’une défaillance des sociétés [Localité 2] [Localité 3] PIECES et ADCO à satisfaire à l’obligation de résultat, à laquelle elles sont tenues en leur qualité de garagiste.
Il fait valoir que les sociétés susvisées sont toutes deux intervenues sur le véhicule, la première, le 26 septembre 2021, afin de procéder au remplacement du kit pompe à eau, du galet accessoire et de la courroie et la seconde, le 11 juillet 2022, pour procéder au remplacement de l’alternateur du véhicule et que le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet OPE Loire Haute-Loire, en date du 1er avril 2023, situe l’origine des dommages sur le dessertissage de la poulie de la pompe à eau, lequel aurait pour origine soit la défaillance de la pompe à eau, soit un problème de tension de la courroie de transmission.
Monsieur [G] [Y] argue du fait que ces désordres n’ont pas été mentionnés au procès-verbal du contrôle technique réalisé préalablement aux réparations, le 25 septembre 2021.
Il en déduit, que sauf à en apporter la preuve contraire, la présomption de faute et la présomption de causalité entre la faute et le dommage suffisent à fonder la responsabilité tant de la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES pour avoir fourni les pièces et procédé aux réparations susvisées, que de la société ADCO pour être intervenue en dernière sur le véhicule avant la survenue du dommage.
En second lieu, Monsieur [G] [Y] fait valoir qu’il est fondé à mobiliser la garantie légale de conformité visée aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation. Il affirme que la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES, qui a vendu une pièce défectueuse causant un dysfonctionnement du moteur, a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Monsieur [G] [Y] sollicite que lui soit alloué les sommes suivantes :
- 6 800 euros aux fins de remise en état du véhicule, sur la base du chiffrage de remplacement du moteur établi par l’expert ;
- 286 euros de frais d’assurance, calculé sur la base d’une mensualité de 11 euros par mois sur une période allant d’octobre 2022 au 4 novembre 2024 ;
- 114 euros de frais de démontage du véhicule rendus nécessaires pour les besoins de l’expertise ;
- 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation prolongée de son véhicule et de la nécessité d’en acquérir un autre.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises par RPVA en date du 23 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES demande au tribunal de :
A titre principal :
-  DEBOUTER Monsieur [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société ADCO à garantir la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- DEBOUTER la société ADCO de sa demande incidente en garantie formée à l'encontre de la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation de Monsieur [G] [Y], la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES argue de l’insuffisance probatoire du rapport d’expertise amiable pour fonder de manière impartiale sa responsabilité en ce qu’il ne peut à lui seul, et en l’absence de pièce complémentaire, établir la cause du dommage invoqué. Elle réfute le moyen selon lequel le rapport établi par la protection juridique de la société ADCO constitue un second rapport d’expertise en ce qu’il procède d’une seule et unique expertise amiable.
A titre subsidiaire et pour s’opposer à la demande d’indemnisation fondée sur sa présomption de responsabilité en qualité de garagiste, la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES fait valoir que le propriétaire du véhicule ne rapporte pas la preuve que l’origine du dysfonctionnement dont est affecté le véhicule est reliée à son intervention. A cet égard, elle indique, tout d’abord, que le sinistre est intervenu dix mois et 8.645 km après les réparations contestées. Elle argue, en second lieu, de l’intervention de la société ADCO deux mois et demi avant la survenance du sinistre et que le remplacement de l’alternateur a nécessité la dépose et repose de la courroie accessoire visée par les conclusions d’expertise dans la survenance du dommage, en sorte qu’en qualité de dernier intervenant sur le véhicule, seule la responsabilité de la société ADCO doit être engagée.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire fondée sur la garantie de conformité, la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES fait valoir que Monsieur [G] [Y] n’apporte pas la preuve de la non-conformité de la pompe à eau aux dispositions contractuelles ou à celles définies à l’article L217-5 du code de la consommation. Enfin, qu’à supposer la garantie de non-conformité établie, elle soutient que l’article L217-8 n’ouvre pas droit à réparation des postes de préjudices invoqués par le demandeur.
Pour rejeter les chefs de préjudice allégués, la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES expose que le chiffrage de remplacement du moteur établi par l’expert pour un montant de 6 800 euros n’est corroboré par aucune pièce versée aux débats. S’agissant des frais de démontage de 114 euros et de gardiennage de 9 405 euros, il affirme que le demandeur ne produit aucune preuve du paiement des factures. Il conteste également toute demande d’indemnisation au titre des primes d’assurance à hauteur de 286 euros, le véhicule étant sous la garde d’une tierce société, elle-même assurée pour cette prestation. Il s’oppose à la demande d’indemnisation de 5 000 euros au titre de la perte de jouissance, faute pour le demandeur de produire à l’instance des éléments justifiant de l’usage attendu du véhicule immobilisé.
Enfin, au soutien de sa demande en garantie de la société ADCO, elle fait valoir qu’en vertu de l’obligation de résultat qui pèse sur elle en qualité de dernier intervenant sur le véhicule, il lui appartient de rapporter la preuve de son absence de faute pour s’exonérer de sa pleine responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA, en date du 3 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [Adresse 6] (ADCO) demande au tribunal de :
A titre principal :
- DECLARER Monsieur [G] [Y] et la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES non fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ADCO ;
- DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [G] [Y] et la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ADCO.
A titre subsidiaire :
- REDUIRE les sommes réclamées par Monsieur [Y] à de plus justes proportions.
A titre encore plus subsidiaire,
- CONDAMNER la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES à garantir la société ADCO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, frais et accessoires ;
- DIRE n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant, appel et sans caution et, donc, écarter son prononcé ;
- ORDONNER, en tout état de cause, que les sommes éventuellement allouées au demandeur soient consignées au compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Tours et qu'elles n'auront à être déconsignées qu'en application d'une décision judiciaire exécutoire définitive ;
- DEBOUTER Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DECLARER la demande reconventionnelle à ce titre formulée par la société ADCO recevable et bien fondée et y faisant droit, CONDAMNER tout succombant à payer à la société ADCO la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la force probante des rapports d’expertises, elle fait valoir que le tribunal peut fonder sa décision sur deux rapports d’expertise amiable établis par deux experts distincts et se corroborant l’un l’autre.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de Monsieur [G] [Y], la société ADCO conteste toute responsabilité dans la survenue du dommage. Elle fait valoir que si les deux rapports d’expertise convergent quant à l’origine intermédiaire du dommage, à savoir le dessertissage de la poulie de la pompe à eau, le rapport du cabinet Expertise & Concept mandaté par sa protection juridique situe la cause de celui-ci dans l’intervention préalable de la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES. Quoique dernière intervenante sur le véhicule, la société ADCO argue du fait qu’aucune présomption de faute ne peut être invoquée à son égard en ce qu’elle n’est pas intervenue sur l’avarie visée dans les rapports d’expertise, à savoir le dessertissage de la pompe à eau.
Par ailleurs, elle affirme que l’offre transactionnelle formulée par elle au demandeur en vue d’un règlement amiable ne constitue pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité, mais seulement une proposition de transaction destinée à mettre fin au litige.
Enfin, elle conteste toute responsabilité au titre de la garantie de délivrance conforme, n’ayant pas elle-même la qualité de venderesse.
Pour rejeter les demandes indemnitaires, la société ADCO expose que le chiffrage de remplacement du moteur évoqué par l’expert pour un montant de 6 800 euros ne s’appuie sur aucune facture produite au débat. Pour ce qui est des frais de démontage de 114 euros et de gardiennage de 9 405 euros, il affirme que ces demandes ne sont ni étayées, ni prouvées.
Il fait, en outre, valoir l’accord conclu amiablement et en la présence d’un conciliateur le 23 mai 2023 prévoyant l’expédition d’un moteur d’occasion par la société ADCO en l’échange d’une décharge de tout frais de gardiennage et de démontage à son égard.
Il conteste la demande d’indemnisation au titre des primes d’assurance à hauteur de 286 euros, le véhicule étant sous la garde d’une tierce société, elle-même assurée pour cette prestation.
Il s’oppose à la demande d’indemnisation de 5 000 euros au titre de la perte de jouissance, faute pour le demandeur d’étayée cette demande.
Enfin, au soutien de sa demande en garantie de la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES, elle relève, au visa de l’article 1240 du code civil, que les rapports d’expertise imputent l’origine des dommages au dysfonctionnement du kit de pompe à eau et de la courroie de transmission sur laquelle seule cette dernière est intervenue. Que n’ayant commis aucune faute, elle doit être garantie par la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES de toute condamnation.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026.
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [G] [Y] à l’égard de la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES et de la société ADCO
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, pourvoi n°20.18867).
Il appartient ainsi au client qui recherche la responsabilité de son garagiste à la suite d’une réparation, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère, 16 octobre 2024, pourvoi n°23-11.712).
Sur la valeur probante des rapports d’expertise amiable
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, «le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
Il en découle que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments.
Dans le cas présent, la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES conteste la valeur probatoire des rapports d’expertises établis par le cabinet OPE Loire Haute-Loire, en date du 1er avril 2023, expert mandaté par l’assureur protection juridique de M. [G] [Y] et par le cabinet Expertise et Concept en date du 3 avril 2023, expert mandaté par l’assureur de responsabilité civile de la société ADCO, au motif que procédant d’une démarche unique, ils ne peuvent se corroborer l’un l’autre.
Il sera d’abord relevé que la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES a été régulièrement convoquée aux réunions d’expertises organisées par les deux experts, qu’elle a fait défaut aux trois premières et s’est faite représenter par l’expert désigné par son assureur pour la quatrième et dernière réunion. L’expertise est donc contradictoire à son égard.
En second lieu, il convient de relever qu’en dépit du fait que les deux rapports en cause procèdent d’un même processus d’expertise, ayant notamment donné lieu à des opérations communes et à des réunions identiques, ils n’en constituent pas moins des documents distincts, établis séparément et comportant chacun une analyse propre des désordres constatés ainsi que de leur origine.
Dès lors, la seule circonstance qu’ils s’inscrivent dans un cadre procédural unique ne saurait suffire à les priver de leur autonomie, ni à en réduire la portée probatoire. Au contraire, en ce qu’ils émanent d’examens concordants et aboutissent à des conclusions similaires, ces deux rapports se corroborent mutuellement et renforcent la crédibilité des constatations opérées. Il s’ensuit qu’ils peuvent, ensemble, être valablement retenus par le tribunal comme éléments suffisants pour fonder sa conviction quant à la responsabilité des défendeurs, sans qu’il y ait lieu de les assimiler à un unique rapport dont la valeur probatoire serait, à elle seule, insuffisante.
Au surplus, il est rappelé que rien n’empêchait la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES de mandater un expert distinct en vue de la réalisation d’une autre expertise amiable. Qu’elle ne peut donc se prévaloir de sa propre inertie pour écarter un moyen de preuve.
Sur la responsabilité de la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES :
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’existence d’une faute du garagiste et d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, en sorte qu’il appartient au garagiste de rapporter la preuve de son absence de faute, afin de s’exonérer de toute responsabilité.
En l’espèce, les rapports concluent à une même origine intermédiaire du dysfonctionnement moteur du véhicule, à savoir le dessertissage de la pompe à eau. Sans trancher en faveur de l’une ou de l’autre, les deux rapports formulent deux hypothèses alternatives propres à expliquer ce dysfonctionnement, soit une défaillance de la pompe à eau ou un problème de tension sur la courroie de distribution.
Il est constant, à cet égard, que la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES a procédé le 26 novembre 2021 au remplacement du kit de pompe à eau et de la courroie accessoire. Il est donc établi que cette dernière est intervenue sur les deux pièces visées aux rapports comme étant à l’origine première du dommage.
Pour se dégager de sa responsabilité, la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES argue des dix mois écoulés et des 8.645 km de distance parcourus depuis son intervention et de l’intervention d’un second garage entre les réparations réalisées par elle et la survenance du dommage.
Toutefois, si le temps écoulé et la distance parcourue sont nécessairement de nature à accroître la probabilité de survenance d’une avarie, il n’en demeure pas moins que la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES n’apporte, en l’espèce, aucun élément technique de nature à démontrer son absence de faute, ni d’élément permettant de rompre le lien de causalité entre sa faute présumée et les désordres.
S’il n’est pas contestable que la société ADCO a procédé au remplacement de l’alternateur le 11 juillet 2022 et qu’à cet effet, elle a reconnu être intervenue sur la courroie accessoire, l’origine précise du dysfonctionnement premier demeure incertaine.
En conséquence, dans la mesure où ni l'incertitude sur l'origine d'une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste et où aucun élément versé au dossier ne permet de rapporter la preuve de son absence de faute, il convient de retenir la responsabilité de la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES.
Sur la responsabilité de la société ADCO :
Il est constant que le véhicule a fait l’objet d’une réparation réalisée par le garage ADCO, afin de procéder au remplacement de l’alternateur et que cette réparation a nécessité une intervention sur la courroie accessoire, en l’espèce son démontage et remontage.
À l’issue de cette intervention, un dysfonctionnement moteur est apparu dans un délai rapproché de 3 semaines.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le garagiste est tenu d’une obligation de moyen renforcée, de sorte que la survenance d’une panne peu de temps après son intervention fait présumer un manquement à ses obligations, sauf preuve du contraire.
En outre, le rapport établi par l’assureur de la société ADCO retient l’hypothèse de l’absence de responsabilité de cette dernière sans apporter d’éléments probants démontrant l’absence de faute ou le défaut de lien de causalité entre l’intervention de ce garagiste et le dommage.
La responsabilité de la société ADCO sera donc retenue.
Sur la condamnation in solidum des sociétés [Localité 2] [Localité 3] PIECES et ADCO :
Il est acquis que chacun des coauteurs d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.
En l’espèce, il est établi que l’avarie affectant le véhicule provient, soit une défaillance de la pompe à eau, soit d’un problème de tension sur la courroie de distribution, que la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES est intervenue sur la pompe à eau et la courroie de distribution lors de réparations en date du 26 novembre 2021 et que, dans un second temps, la société ADCO est intervenue sur le véhicule le 11 juillet 2022 en qualité de dernier intervenant. Dès lors que les interventions successives des deux garagistes ont pu concourir à la réalisation du dommage, il y a lieu de les déclarer responsables in solidum.
Monsieur [G] [Y] est donc fondé à solliciter la condamnation de la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES in solidum avec la société ADCO, à l’indemnisation de son dommage et sans préjudice des recours récursoires entre celles-ci.  
Sur les préjudices subis par M. [Y]
Sur les frais de remise en état du véhicule
En application de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il est de droit que la réparation du dommage doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence du fait dommageable, sans qu’elle puisse en tirer un appauvrissement ou un enrichissement injustifié.
Ce principe implique que l’indemnisation due ne saurait excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre. Ainsi, lorsque le coût des réparations excède la valeur de remplacement du véhicule, le responsable n’est tenu d’indemniser la victime qu’à hauteur de cette valeur. Il en résulte que, même dans l’hypothèse où la victime déciderait de procéder aux réparations, l’indemnisation demeure plafonnée à la valeur vénale du véhicule, la part excédentaire restant à sa charge.
En l’espèce, il est constant que le véhicule acheté le 20 octobre 2021 au prix de 800 euros présentait à date un kilométrage de 243 710 km et 21 ans d’ancienneté. Il est, en outre, établi que Monsieur [G] [Y] a engagé des frais d’entretien et de réparation de son véhicule à 3 reprises : le 26 novembre 2021 pour un montant de 725,44 euros (facture n°25562184 émise par la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES), le 14 janvier 2022 pour un montant de 798,50 euros (facture F 193252 émise par la société Cardiag) et le 11 juillet 2022 pour un montant de 213,70 euros (facture n°100208477 émise par la société ADCO).
Enfin, il résulte des pièces versées au débat que les expertises ont conclu à la nécessité de procéder au remplacement du moteur, dont le cabinet OPE Loire Haute Loire estime le coût à hauteur de 6 800 euros et la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 4 000 euros. Le demandeur produit des annonces de véhicules utilitaires de marques différentes et dont l’état général est inconnu, de sorte que les prix exposés de 5 000 à 6 000 euros sont peu exploitables.
Au vu de ces éléments, les sociétés ADCO et [Localité 2] [Localité 3] PIECES seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, augmentée des frais de réparation engagés en pure perte par M. [Y] entre la date d’achat et le jour du sinistre (soit 1.737,64 euros).
Sur les frais de gardiennage :
Suite au remorquage intervenu le 29 septembre 2022, le véhicule de M. [Y], hors d’état de circuler, a été entreposé au garage [O] à [Localité 6]. Par lettre recommandée du garage [O], ce dernier a indiqué à M. [Y] que des frais de gardiennage lui seront facturés à hauteur de 15 euros par jour à compter du 14 février 2023.
Monsieur [G] [Y] affirme s’être acquitté de la somme de 9 405 euros et demande à être indemnisé de ces frais de gardiennage, pour un montant global « à parfaire au jour du jugement », de 18 000 euros correspondant à la période allant du 14 février 2023 à la date du présent jugement.
Il établit, en produisant les factures du garage [O] du 09 janvier 2024, du 12 août 2024 et du 31 octobre 2024 (pièce 14), qu’une prestation de gardiennage lui a été facturée par le garagiste entre le 14 février 2023 et le 04 novembre 2024. En revanche, il ne justifie pas que la prestation de gardiennage se soit maintenue au-delà de cette date. L’indemnisation sera donc limitée au montant correspondant aux factures produites, c’est-à-dire à hauteur de la somme de 9.405 euros, étant précisé que la société [Localité 2] [Localité 3] PIECES ne saurait se prévaloir d’un accord transactionnel qui n’a pas été exécuté.
Les sociétés [Localité 2] [Localité 3] PIECES et ADCO seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 9 405 euros.
Sur les frais de démontage :
Monsieur [G] [Y] demande l’indemnisation pour les frais de démontage du véhicule nécessaire à la réalisation de l’expertise pour un montant de 114 euros. En l’absence d’élément de nature à établir qu’il a exposé des frais de démontage à hauteur du montant sollicité, sa demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.
Sur les frais d’assurance :
Monsieur [G] [Y] sollicite l’indemnisation des frais d’assurance engagés pour un montant de 286 euros correspondant à la période allant du mois d’octobre 2022 au 4 novembre 2024, au motif qu’il a souscrit un contrat d’assurance minimal auprès de la société Abeilles assurances pour un coût mensuel de 11 euros.
La souscription par le garagiste [O] d’une assurance pour les véhicules dont elle assure le gardiennage ne dispense pas le propriétaire d’un véhicule de son obligation légale d’assurer son véhicule, même inutilisable.
Au regard de l’avis de mensualisation produit en date du 17 octobre 2024, Monsieur [G] [Y] est fondé à solliciter la condamnation des sociétés [Localité 2] [Localité 3] PIECES et ADCO à l’indemniser à hauteur de la somme de 147,74 euros correspondant aux cotisations d’assurances exposés en pure perte par celui-ci pour assurer son véhicule immobilisé pour la période du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2025.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [G] [Y] invoque un préjudice de jouissance à hauteur de 5000 euros, au motif qu’il n’a se servir de son véhicule.
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [G] [Y] du fait de l’immobilisation du véhicule est indéniable et sera indemnisé, en l’absence d’éléments sur l’usage auquel était affecté ce véhicule, par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
3. Sur les demandes en garantie réciproques formées par les sociétés [Localité 2] [Localité 3] PIECES et ADCO
Il est de droit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs in solidum ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Ainsi, celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Entre coauteurs fautifs, la répartition se calcule à proportion de la gravité respective des fautes vis-à-vis de la victime et de leur rôle causal dans la production du dommage.
En l’espèce, si l’origine intermédiaire du dommage ne saurait être contestée, à savoir le dessertissage de la pompe à huile, le rôle respectif des deux sociétés intervenantes dans sa production n’a pu être formellement établi, de sorte que les sociétés [Localité 2] [Localité 3] PIECES et ADCO devront supporter la charge définitive de l’indemnisation à hauteur de 50 % chacune.
En conséquence, les sociétés [Localité 2] [Localité 3] PIECES et ADCO devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % chacune.
4. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, les sociétés [Localité 2] [Localité 3] PIECES et ADCO seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la personne condamnée.
Les sociétés [Localité 2] [Localité 3] PIECES et ADCO, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre elles, elles devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 50 % chacune.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature du litige, ou d’ordonner la consignation de toutes les sommes allouées au compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Tours dans l’attente du prononcé d’une décision judiciaire exécutoires définitive

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE in solidum la société [N] ACCESSOIRES DISTRIBUTION et la société [Adresse 5] à payer à M. [G] [Y] les sommes de : 5.737,64 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule et des frais de réparation du véhicule; 9 405 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ; 147,74 euros au titre des frais d’assurances ; 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance DEBOUTE Monsieur [G] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires Condamne, dans leurs rapports entre elles, la société [N] ACCESSOIRES DISTRIBUTION et la société [Adresse 5] à se garantir des condamnations indemnitaires ci-dessus prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % chacune , CONDAMNE in solidum les sociétés [N] ACCESSOIRES DISTRIBUTION et [Adresse 5] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum les sociétés [N] ACCESSOIRES DISTRIBUTION et [Adresse 5] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure de la somme ; DIT que dans leurs rapports entre elles, les sociétés [N] ACCESSOIRES DISTRIBUTION et [Adresse 5] devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 50 % pour chacune d’elles ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit et à ordonner la consignation de toutes les sommes allouées au compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Tours dans l’attente du prononcé d’une décision judiciaire exécutoires définitive ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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