TJ 97120, 29 mai 2026, RG 26/00154
Vérifier : TJ 97120, 29 mai 2026, RG 26/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00154 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FR33
N° RG 26/00154 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FR33
DU 29 mai 2026
AFFAIRE :
S.C.I. SCI [T]
C/
S.A.R.L. ALWEGO
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT :
Me Frédérique BOUYSSOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La SCI [T],immobilière au capital de 1 000,00€ immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le nuéro 513 752 535 dont le siège social est sis 1193, rue de l’industrie, ZI de Jarry - 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALWEGO, dont le siège social est sis Morne VERGAIN - 97139 LES ABYMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026
Ordonnance rendue le 29 mai 2026
***
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00154 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FR33
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, la SCI [T], a conclu avec la SARL ALWEGO, un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 2000 m² sis Morne Vergain, ruelle des Ainés sur la commune des Abymes (97139), moyennant un loyer initial annuel de 56 400 € H.T, pour une durée de neuf années à compter du 4 janvier 2023 ; l'acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Suite à la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la société [T] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 28 293.65 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la société [T] a fait assigner la société locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le bail commercial conclu entre la SCI [T] et la SARL ALWEGO le 20 décembre 2022 ; Ordonner par conséquent l'expulsion de la SARL ALWEGO et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance d’un serrurier et de la force publique ; Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux pris à bail en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL ALWEGO; Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;Fixer l’indemnité d’occupation à la charge de la SARL ALWEGO à la somme provisionnelle mensuelle de 5 466,31 € ; Condamner la SARL ALWEGO à verser mensuellement la somme provisionnelle de 5 466,31 € à la SCI [T] depuis la résiliation du contrat de bail et jusqu’à parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ; Condamner la SARL ALWEGO à verser la somme provisionnelle de 39 718,77 € à la SCI [T] au titre des arriérés de loyer, charges et pénalités contractuelles; Condamner la SARL ALWEGO à verser la somme provisionnelle de 278,81 € à la SCI [T] en indemnisation des frais engagés pour le commandement de payer ; Condamner la SARL ALWEGO à verser la somme de 5 000,00 € à la SCI [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL ALWEGO aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026.
A cette date, la SCI [T], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
La société ALWEGO n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SARL ALWEGO
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense. Tel est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur les demandes de la SCI [T].
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l'article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule que « le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet : les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge ».
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 7 janvier 2026 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus.
Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que la société défenderesse n’a pas apuré sa dette, laquelle s’élevait à la somme de 28 293.65 € à la date de délivrance du commandement de payer, portée à la somme de 39 226.27 € à la date du 1er mars 2026.
Dès lors que la dette n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 février 2026.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, la demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société [T] est en droit d'obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers courants et ce jusqu'à libération des lieux.
La locataire occupe actuellement les lieux sans droit ni titre. Dès lors, elle sera condamnée au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la valeur du loyer, soit 5 466.31 € T.T.C, ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.
En outre, au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d'occupation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 39 226.27 € T.T.C suivant décompte arrêté au 1er mars 2026.
Par conséquent, la société ALWEGO sera condamnée à payer à la SCI [T] ladite somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la société ALWEGO qui succombe, sera tenue aux dépens.
Pour le même motif, elle sera condamnée à verser à la société [T], la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 février 2026 du bail commercial conclu le 20 décembre 2022 entre la SCI [T] avec la SARL ALWEGO,
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la SARL ALWEGO devra rendre les locaux qu'elle occupe, situés Morne Vergain, Ruelle des Ainés sur la commune des Abymes (97139),
A défaut, ORDONNONS l'expulsion de la SARL ALWEGO ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SARL ALWEGO à payer à la SCI [T] une provision de 39 226.27 € (trente-neuf mille deux cent vingt-six euros et vingt-sept centimes) à valoir sur l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dues au 1er mars 2026,
CONDAMNONS la SARL ALWEGO à payer à la SCI [T], à compter du 1er avril 2026, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui qu'elle aurait dû au titre des loyers, charges et impôts, soit la somme mensuelle de 5 466.31 € (cinq mille quatre cent soixante-six euros et trente-et-un centimes), et ce jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs,
CONDAMNONS la SARL ALWEGO aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré, ainsi qu'à payer à la SCI [T] la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.