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CA Paris, 1 juin 2026, RG 25/04432


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Date
01/06/2026
Numéro
25/04432
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
6a1e6530cdc6046d47caa533

Texte de la décision

2,858 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 01 JUIN 2026

(n° 467/2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04432 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQN4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 mars 2025

Nature de l'affaire : Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Date de saisine : 19 juin 2025

Décision attaquée : n° 23/00355 rendue par le conseile de prud'hommes de [Localité 1] le 19 décembre 2024

APPELANT

Monsieur [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [A] [S] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE

S.A.S. [1] - venant aux droits de la SAS [2] - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 421 26 0 1 83

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me William Trouve, avocat au barreau de Paris, toque : A0138

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphane Therme, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 26 janvier 2026,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 07 juin 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 4], le 01 juin 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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