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CA Paris, 1 juin 2026, RG 26/03089


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Date
01/06/2026
Numéro
26/03089
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a1e653fcdc6046d47caa676

Texte de la décision

6,120 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03089 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJV2

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [O] [L]

né le 06 Avril 1977 à [Localité 1] de nationalité roumaine

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Etablissement 1], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [O] [L], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [O] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2026, à 13h29, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [L], né le 6 avril 1977 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français pris le même jour.

Le 30 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé, au motif que l'avis du placement en rétention a été donné tardivement au procureur de la République.

Le préfet de la Seine Saint-Denis a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en soulevant le fait que plusieurs avis ont été délivrés au parquet.

MOTIVATION

Sur l'avis donné au procureur de la République

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.

L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention de M. [L] a été signé dès le 25 mai 2026, qu'il a été notifié à ce dernier le lendemain, 26 mai 2026 à 14 h 16, que le procureur de la République a été avisé une première fois à compter de 16 h 10 le même jour, avec l'ensemble des pièces, puis une nouvelle fois à 17 h 02.

Toutefois, la preuve de l'envoi de l'avis à 14 h 30 ne figure pas au dossier.

En conséquence, compte tenu du délai supérieur à 2 heures s'étant écoulé entre la notification à l'intéressé et l'avis au parquet, et de l'absence de mentions de circonstances justificatives de ce délai, l'administration ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé « immédiatement » à l'avis du placement en rétention au ministère public, alors même que l'arrêté avait été pris dès la veille.

La tardiveté de cet avis constitue une fin de non-recevoir ne nécessitant pas de démontrer un grief pour l'intéressé.

L'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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