CA Orleans, 1 juin 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
N° RG 26/00044
Minute n°42
Notification du : 01/06/2026
JLD de TOURS
M. le procureur général
M. [Q] [N]
le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1]
Nous, Claire GIRARD, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [Q] [N]
né le 06 Août 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
D'UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur le préfet d'INDRE ET LOIRE
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
* * * * *
Vu l'ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment la décisionjudiciaire du 21 avril 2026 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète confirmée par arrêt dela Cour d'Appel d'Orléans du 07 mai 2026 et le dernier certificat médical mensuel préconisant la poursuite de cette mesure en date du 06 mai 2026;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 2-6 mai 2026 à 17 heures 19 et
le certificat médical de prolongation de cette mesure du 28 mai 2026 a 17 Heures;
Vu l'ordonnance rendue par Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOURS le 30 Mai 2026 ;
Vu l'appel formé par M. [Q] [N] le 30 mai 2026 devant le greffe du juge des libertés et de la détention de TOURS et transmis au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 1er Juin 2026 à l'encontre de ladite ordonnance;
Vu le courriel du Centre hospitalier [Etablissement 1] nous informant que la mesure d'isolement dont M. [Q] [N] fait l'objet a été levée ;
Il ressort de l'ensemble du dossier et notamment des certificats médicaux et des évaluations jointes au dossier, que M. [Q] [N] souffre d'un trouble psychiatrique chronique. Le 1 avril 2026, à la suite de son interpellation pour troubles sur la voie publique, il a été admis en hospitalisation psychiatrique complète, sans son consentement.
Monsieur [Q] [N] a fait l'objet d'une mesure d'isoelment le 26 mai 2026 suite à des menaces hétéro-agressives envers les infirmiers et à une tentative de fugue du service intervenues dans le cadre d'une majoration des éléments délirants, renouvelée le 28 mai 2026.
Par ordonnance en date du 30 mai 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOURS a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement de M. [Q] [N] du fait de la persistance de son état clinique.
Par courriel en date du 30 mai 2026, envoyé au greffe du Juge des libertés et de la détention de TOURS, M. [Q] [N] interjette appel de cette décision.
Par courriel du 1er mai 2026, le secrériat de l'hôpital psychiatrique [Etablissement 1] informe la cour que la mesure d'isolement dont fait M. [Q] [N] a été levée par le médecin psychiatre.
MOTIFS
La mesure d'isolement ayant été levée, l'appel est devenu sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Q] [N] ;
CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Claire GIRARD, Présidente de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ainsi fait et jugé à Orléans, le 1er juin 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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