CA Orleans, 29 mai 2026, RG 25/03834
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
la SELAS ærige
la SARL [1]
EXPÉDITIONS à :
S.A.S. [Adresse 1]
M. [E] [X]
Pole social du TJ de [Localité 3]
ORDONNANCE DU : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/03834 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKVR
DÉCISION DE LA COUR : DÉSISTEMENT
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date
du 20 Octobre 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Louis D'HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Nous, Laurence Duvallet, Présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale,
Vu les articles 400 à 405 et 939, 941 et 945 du Code de procédure civile,
Attendu que par conclusions de désistement reçue au greffe par RPVA le 04 mai 2026, la société S.A.S. [Adresse 1], par le biais de son conseil Me [V] [N], a déclaré se désister de l'appel qu'elle avait formé le 14 novembre 2025 à l'encontre d'un jugement prononcé le 20 Octobre 2025 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu le courriel le courriel du 19 mai 2026, par lequel Me Louis d'HERBAIS, conseil de monsieur [X] [E], intimé, accepte le désistement.
Vu le courriel du 20 mai 2026, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] accepte le désistement.
Attendu qu'en application des textes sus-visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente préalables, de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance qui en résulte.
PAR CES MOTIFS:
Constatons le désistement d'appel de S.A.S. [2] et l'extinction de l'instance qui en résulte ;
Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de procédure civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Magistrat chargé d'instruire l'affaire et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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