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CA Nancy, 1 juin 2026, RG 24/00785


Vérifier : CA Nancy, 1 juin 2026, RG 24/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/00785
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a1e675ccdc6046d47caf3f6

Texte de la décision

92,048 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLDP

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G. n° 18/01817, en date du 19 décembre 2023,

APPELANTE :

S.A.S. ALSEBAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, et par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTIMÉS :

Monsieur [I] [H]

né le 24 Juillet 1972 à [Localité 1] (08)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [O] [E], épouse [H]

née le 12 Septembre 1973 à [Localité 2] (55)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [L] [J]

né le 04 Février 1959 à [Localité 3] (94)

domicilié [Adresse 3]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [W], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 19 Juin 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile

Monsieur [F] [M]

né le 07 Février 1957 à [Localité 5] (88)

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège, sis [Adresse 5]

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Valentine ERCOLE, substituant Me Aubin LEBON, avocat plaidant, avocats au barreau de NANCY

S.C.P. LE CARRER NAJEAN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL VOTRE MAISON UNE REALITE (VMUR), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [W], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 19 Juin 2024, par remise à personne habilitée

S.A.R.L. PTP DEMOLITION, sise [Adresse 7] représentée par son liquidateur Monsieur [S] [G], domicilié [Adresse 8]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

Caducité à son égard prononcée par ordonnance 1058/25 du 4 juin 2025

S.C.P. LE CARRER NAJEAN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MA PRESTATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [W], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 19 Juin 2024, par remise à personne habilitée

S.A. AXA ASSURANCES I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]

Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [B] [P]

né le 09 Janvier 1971 à [Localité 6] (78)

domicilié [Adresse 10]

Non représenté, bien qu'assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP par acte de Me [V] [K], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 8 octobre 2024, par dépôt à étude

Monsieur [D] [M]

domicilié [Adresse 11]

Non représenté, bien qu'assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP par acte de Me [V] [K], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 11 octobre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile

S.A.R.L. [Adresse 12], à l'enseigne CASEO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 13]

Non représenté, bien qu'assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP par acte de Me [V] [K], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 9 octobre 2024, par remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er Juin 2026.

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] ont commandé auprès de la SARL Votre Maison Une Réalité (VMUR), exerçant sous l'enseigne 'Ma maison une réalité', la réalisation d'une maison d'habitation située [Adresse 14] à [Localité 8]. Un devis a été établi pour un montant de 118630,63 euros, le coût total du projet étant évalué à la somme de 167282,63 euros TTC.

Le 15 novembre 2013, un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé entre Monsieur et Madame [H] et la société VMUR.

En raison de l'apparition de désordres, Monsieur et Madame [H] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 13 mai 2014.

Par acte du 12 mars 2015, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la société VMUR et Monsieur [D] [M], maître d''uvre, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par décision du 19 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] [A] pour y procéder.

Ont été attraits à la cause :

- la société PTP Démolition pour les aménagements extérieurs et le lot VRD,

- la SAS Alsebat pour le lot gros 'uvre,

- la SARL Maison de la Menuiserie, enseigne Caséo, pour les menuiseries extérieures,

- la SARL Ma Prestation Habitat pour le surplus,

- la SA Axa Assurances France IARD, assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat,

- la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), assureur de la société Ma Prestation Habitat,

- Monsieur [L] [J], gérant de la société VMUR.

L'expert judiciaire a remis son rapport d'expertise définitif daté du 29 janvier 2018.

Par actes des 16, 17, 27 et 30 août, 6 et 7 septembre 2018, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur de la société VMUR, Monsieur [J], Monsieur [B] [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la SARL PTP Démolition, la SAS Alsebat, la SARL [Adresse 12], la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur de la SARL Ma Prestation Habitat, la société Axa (assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat), la CAMBTP (assureur de la SARL Ma Prestation Habitat) devant le tribunal de grande instance d'Épinal afin de voir :

- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] à leur verser la somme de 85490,65 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire, outre 6569,87 euros pour les menuiseries extérieures selon devis SVB accepté par l'expert mais oublié dans le récapitulatif, soit 92060,52 euros TTC, hors frais de maître d''uvre et honoraires du coordonnateur SPS,

- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] à leur payer la somme de 9776,84 euros au titre des moins-values chiffrées par l'expert judiciaire,

- condamner in solidum la société Alsebat, la société PTP Démolition et leur assureur commun, la société Axa, et solidairement avec les maîtres d''uvre et Monsieur [J], à leur verser la somme de 20330,35 euros au titre du coût des travaux de reprise du gros 'uvre chiffrés par l'expert judiciaire,

- condamner la CAMBTP, solidairement avec les maîtres d''uvre et Monsieur [J], à leur verser la somme de 65156,29 euros au titre du coût de la reprise des malfaçons imputables à son assurée, la société Ma Prestation Habitat,

- condamner in solidum la société [Adresse 12] 'et solidairement' avec les maîtres d''uvre, Monsieur [J] et la CAMBTP à leur verser la somme de 9143,87 euros au titre du coût de réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures,

- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société PTP Démolition, la société Alsebat, la société Axa, la société [Adresse 12] et la CAMBTP à leur payer les sommes suivantes :

- 12371,55 euros à titre d'indemnisation des troubles de jouissance, notamment liés à l'absence de conduit de cheminée, à la perte de loyers, outre les frais annexes aux travaux à prévoir, dont les frais de déménagement,

- 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise,

- 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société PTP Démolition, la société Alsebat, la société Axa, la société [Adresse 12] et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ma Prestation Habitat la créance de Monsieur et Madame [H] au titre des réparations qui lui sont imputables, soit 65156,29 euros, outre 12371,55 euros à titre d'indemnisation des troubles de jouissance, 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise et 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la liquidation de la société VMUR la créance de Monsieur et Madame [H] à 85490,65 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire, outre 6569,87 euros pour les menuiseries extérieures selon devis SVB accepté par l'expert mais oublié dans le récapitulatif, soit 92060,52 euros TTC, ainsi que 12371,55 euros à titre d'indemnisation des troubles de jouissance, 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise et 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les condamnations prononcées à leur profit porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 13 juillet 2023 pour permettre la régularisation de la constitution de Maître [R] aux lieu et place de Maître [X], et prononcé une nouvelle clôture à la date du 9 novembre 2023,

- fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société VMUR aux sommes de :

. 85499,65 euros au titre des travaux de reprise,

. 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS,

. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,

. 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ma Prestation Habitat aux sommes de :

. 65160,29 euros au titre des travaux de reprise,

. 8679 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'intervention du coordonnateur SPS,

. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance,

. 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de :

. 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS

. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,

- condamné in solidum la société Alsebat et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros au titre des travaux de reprise du gros 'uvre,

- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres décennaux autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,

- condamné in solidum Monsieur [J] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 15458,97 euros au titre de la reprise des désordres décennaux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,

- condamné Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8979,51 euros au titre des désordres non décennaux hors gros 'uvre,

- dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que la société CAMBTP pourra déduire des sommes allouées à Monsieur et Madame [H] la franchise pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [P],

- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société PTP Démolition, de la société [Adresse 12], de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P] et de la société Axa,

- débouté la société Alsebat de ses appels en garantie dirigés contre la société PTP Démolition et contre la société Axa,

- débouté la CAMBTP de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P], de la SARL PTP Démolition, de la société Axa et de la SARL [Adresse 12],

- condamné Monsieur [J] à garantir la CAMBTP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la société Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis,

- débouté la SARL [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat, la CAMBTP, Monsieur [D] [M], Monsieur [P], la société Axa, la société [Adresse 12] et la société PTP Démolition de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu ce qui suit.

Sur la qualification des relations entre les parties et les régimes de responsabilité applicables

Le tribunal a relevé que Monsieur et Madame [H] ont confié à la société VMUR la construction de leur maison d'habitation, selon devis d'un montant de 118630,63 euros, comprenant les frais de commercialisation et de dossier, les frais d'études et de permis de construire, les frais de maîtrise d''uvre et de contrat, ainsi que les travaux de construction (terrassement et VRD, maçonnerie gros 'uvre, charpente couverture conduit de fumée, menuiserie extérieure, plâtrerie isolation, électricité chauffage, plomberie sanitaire, ravalement, revêtement sols faïence, VRD assainissement, finitions).

Il a ajouté que Monsieur et Madame [H] ont signé un contrat de maîtrise d''uvre complète au nom de Monsieur [D] [M] ; que, selon un jugement du tribunal correctionnel d'Épinal du 29 janvier 2016, Monsieur [F] [M] avait admis avoir signé tous les contrats établis au nom de son fils [D] [M] ; que Monsieur et Madame [H] avaient versé la somme de 2500 euros à Monsieur [D] [M], ce dernier prétendant qu'il s'agissait du règlement d'une mission ponctuelle de dessinateur qui avait permis l'obtention du permis de construire, ce que le tribunal correctionnel d'Épinal avait retenu dans son jugement l'ayant relaxé des chefs de complicité des délits relatifs au non respect des règles du contrat de construction de maison individuelle ; que Monsieur et Madame [H] avaient également versé la somme de 2000 euros à Monsieur [F] [M], en règlement d'une facture du 2 février 2013, au titre d'une prestation de maîtrise d''uvre ; que Monsieur [F] [M] avait été reconnu coupable de complicité du délit relatif au non respect des règles du contrat de construction de maison individuelle.

Les premiers juges ont indiqué que les travaux d'aménagements extérieurs - VRD ont été réalisés par la société PTP Démolition, les travaux de gros 'uvre par la société Alsebat, la fourniture des menuiseries extérieures par la société [Adresse 12] et les autres travaux de construction par la société Ma Prestation Habitat.

Ils ont constaté que, par arrêt rendu le 18 février 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy a déclaré Monsieur [J] et Monsieur [P] coupables de délits en matière de construction de maison individuelle en relevant que Monsieur [J] était le gérant de droit de la société VMUR, immatriculée le 22 août 2001 ; que jusqu'au 30 juin 2012, Messieurs [J] et [P] assuraient la cogestion de droit de la société Ma Prestation Habitat, Monsieur [J] ayant en charge les questions financières, administratives et commerciales, tandis que Monsieur [P] était responsable de l'exécution des travaux ; qu'à compter du 1er juillet 2012, Monsieur [P] est devenu le gérant de droit unique de la société, Monsieur [J] s'étant toutefois comporté comme un gérant de fait après le 30 juin 2012 ; que Monsieur [J] et Monsieur [P] ont créé un catalogue de maisons individuelles, Monsieur [P] chiffrant le coût de chaque maison et le catalogue étant au nom de la société VMUR ; que Monsieur [J] a été l'interlocuteur principal des clients de la société VMUR, voire le seul interlocuteur pour l'ensemble du processus de construction de leur maison ; que Monsieur [P], au vu du projet de construction, établissait un chiffrage ou une notice du coût global de la construction ; que les entreprises qui sont intervenues n'ont pas été choisies par les clients, à l'exception du plaquiste de Monsieur et Madame [H], mais par Monsieur [P] ou Monsieur [J], même si les clients ont signé les devis ; que les clients n'ont pas réglé directement le maître d''uvre ou les entreprises, mais ont établi, à la demande de Monsieur [J], des chèques avec ou sans ordre, remis au seul Monsieur [J] ; que ces éléments caractérisent une opération de construction de maison individuelle (CCMI) au sens des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, opération à laquelle Monsieur [J] et Monsieur [P] se sont de fait associés par le biais de la société VMUR et de la société Ma Prestation Habitat ; que les clients auraient dû conclure avec la société VMUR un CCMI conforme aux dispositions de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation et bénéficier de la garantie de livraison à prix et délai convenus, ce qui n'a pas été le cas.

Les premiers juges ont donc qualifié le contrat conclu entre Monsieur et Madame [H] et la société VMUR de contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L.231-1 à L.231-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, ils ont retenu que la société VMUR était réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil et débitrice des garanties légales prévues par les articles 1792 à 1792-6 du code civil.

Ils ont ajouté que les sociétés PTP Démolition, Alsebat, Maison de la Menuiserie, Ma Prestation Habitat, Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M], dont le choix avait été imposé aux maîtres de l'ouvrage dans le cadre d'un CCMI, avaient la qualité de sous-traitants et qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage, leur responsabilité ne pouvait être engagée que sur un fondement délictuel.

Ils ont retenu que la responsabilité de Monsieur [J], gérant de droit de la société VMUR et gérant de droit puis de fait de la société Ma Prestation Habitat, et celle de Monsieur [P], gérant de droit de la société Ma Prestation Habitat, étaient susceptibles d'être engagées sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.

Sur la réception

Le tribunal a relevé qu'un procès-verbal de réception mentionnant des réserves avait été signé le 15 novembre 2013 entre d'une part, Monsieur et Madame [H] et d'autre part, la société VMUR.

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société VMUR

Le tribunal a tout d'abord indiqué que l'expert judiciaire a relevé de nombreux désordres, non-façons et malfaçons et que les désordres signalés à la réception, relevant de la garantie de parfait achèvement, n'avaient pas fait l'objet de travaux de reprise. Il a ajouté que ces désordres, malfaçons et non-façons étaient de nature à engager la responsabilité de la société VMUR au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.

Sous réserve de la prise en compte du devis SVB d'un montant TTC de 6569,87 euros omis dans son décompte général, les premiers juges ont retenu l'évaluation faite par l'expert judiciaire fixant la totalité des travaux de reprise à la somme de 85499,65 euros, les frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS à 8679 euros et les troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H] à 12371,55 euros.

Ils ont par conséquent fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société VMUR à ces mêmes sommes.

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société Alsebat

Le tribunal a relevé qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, a manqué à ses obligations contractuelles, occasionnant ainsi un préjudice à Monsieur et Madame [H]. Dès lors, il a retenu que sa responsabilité délictuelle était engagée à leur égard.

Retenant l'évaluation de l'expert judiciaire pour les travaux de reprise au titre du gros 'uvre, le tribunal a condamné la société Alsebat, in solidum avec ses co-responsables, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros TTC.

Considérant que la société Alsebat a concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H], il l'a condamnée in solidum avec ses co-responsables à leur payer la somme de 12371,55 euros à ce titre.

Enfin, retenant que la faute de la société Alsebat avait concouru au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre des frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS, il l'a condamnée in solidum avec ses co-responsables à leur payer la somme de 8679 euros à ce titre.

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société PTP Démolition

Monsieur et Madame [H] affirmant que les désordres affectant le gros 'uvre, en particulier ceux liés au radier mis en place, étaient imputables à la fois à la société Alsebat et à la société PTP Démolition, les premiers juges, rappelant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ont retenu que la décision de réaliser un radier, prise conjointement par la société Alsebat, la société PTP Démolition et le maître d''uvre, n'était pas inadaptée à la nature du terrain, mais que les travaux exécutés par la société Alsebat n'étaient pas conformes aux règles de l'art, le radier n'étant pas hors gel. Ils en ont conclu qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait de retenir une faute imputable à la société PTP Démolition et ont débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à son encontre.

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société [Adresse 12]

Les premiers juges ont relevé que, selon devis du 15 avril 2013, la société VMUR a commandé la fourniture de menuiseries extérieures à la société [Adresse 12] pour les besoins du chantier et qu'il ne mentionnait pas la pose de ces menuiseries extérieures. Monsieur et Madame [H] soutenant que la société Maison de la Menuiserie est responsable des désordres affectant les menuiseries extérieures en ce qu'elle serait intervenue pour procéder à la seconde pose de ces éléments suite aux premières difficultés, le tribunal a constaté qu'elle était intervenue suite aux difficultés signalées, mais que rien ne démontrait que cette intervention aurait excédé les constatations rapportées dans un courrier du 25 mars 2013 adressé à la société VMUR.

Le tribunal a considéré que rien ne prouvait que la société VMUR n'aurait pas été livrée de la totalité des menuiseries commandées, en l'absence de document faisant état de réserves à la livraison, et que l'expertise judiciaire n'avait pas mis en évidence de manquements de la société [Adresse 12] à ses obligations contractuelles. Il en a déduit que Monsieur et Madame [H] ne rapportaient pas la preuve d'une faute imputable à la société Maison de la Menuiserie à l'origine de leur préjudice et les a déboutés de leurs demandes dirigées à son encontre.

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Ma Prestation Habitat

Les premiers juges ont indiqué qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, en particulier des développements relatifs aux enduits de façade, aux débords de toit, aux travaux de descente d'eaux pluviales, aux menuiseries extérieures et intérieures, à la plomberie-sanitaire, aux chape carrelage-revêtement de sol, ainsi qu'à la reprise des finitions sur murs, que la société Ma Prestation Habitat, sous-traitante, a manqué à ses obligations contractuelles, occasionnant ainsi un préjudice à Monsieur et Madame [H]. Dès lors, ils ont retenu que sa responsabilité délictuelle était engagée à leur égard.

Retenant l'évaluation de l'expert judiciaire pour les travaux de reprise, ils ont fixé la somme due à 65160,29 euros TTC, sous réserve de la bonne prise en compte du devis SVB pour les menuiseries extérieures.

Ils ont ajouté que la société Ma Prestation Habitat avait concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H], justement évalués à la somme de 12371,55 euros par l'expert judiciaire, ainsi qu'au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre de frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS, d'un montant de 8679 euros.

Par conséquent, le tribunal a fixé la créance de Monsieur et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ma Prestation Habitat à ces mêmes sommes.

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [D] [M]

Le tribunal a indiqué que la mission de Monsieur [D] [M] ayant été circonscrite à l'élaboration des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des désordres allégués par Monsieur et Madame [H]. Il les a en conséquence déboutés de leurs demandes présentées à son encontre.

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [F] [M]

Le tribunal a relevé que Monsieur [F] [M] était chargé de la maîtrise d''uvre d'exécution. Il a considéré que l'importance des non-façons, désordres et malfaçons témoignait d'une absence totale de suivi du chantier par le maître d''uvre, Monsieur [F] [M] reconnaissant d'ailleurs ne pas être intervenu sur ce chantier. Il a considéré que sa défaillance dans l'exécution de son contrat de maîtrise d''uvre avait contribué à l'entier préjudice subi par Monsieur et Madame [H] et engageait sa responsabilité à leur égard sur un fondement délictuel.

Par conséquent, il l'a condamné à payer à Monsieur et Madame [H], in solidum avec ses co-responsables, les sommes de 85499,65 euros au titre des travaux de reprise, de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis.

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [P]

Sur la prescription

Le tribunal a relevé que Monsieur et Madame [H] invoquaient le délit commis par Monsieur [P] en matière de contrat de construction de maison individuelle et que ce dernier prétendait que le délai de prescription applicable avait commencé à courir à compter du procès-verbal de constat d'huissier du 13 mai 2014. Les premiers juges ont constaté que Monsieur et Madame [H] avaient eu pour interlocuteur Monsieur [J] et non Monsieur [P] dans le cadre de l'opération de construction litigieuse, de sorte qu'ils n'avaient pas été en mesure d'imputer ces désordres à Monsieur [P] avant qu'une enquête pénale ait mis en évidence ses agissements en sa qualité de gérant de la société Ma Prestation Habitat et qu'il ait été pénalement condamné pour des infractions à la législation sur le contrat de construction de maison individuelle. Dès lors, le tribunal a retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'arrêt de condamnation définitive du 18 février 2021 et que l'action engagée par Monsieur et Madame [H] n'était pas prescrite.

Sur le fond

Le tribunal a rappelé que le fait pour Monsieur [P], gérant de la société Ma Prestation Habitat, d'avoir commis des infractions pénales en matière de construction de maison individuelle constituait des fautes séparables de ses fonctions sociales susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle, Monsieur et Madame [H] devant toutefois établir un lien de causalité entre ces fautes et leur préjudice. Les premiers juges ont relevé que les dommages invoqués par Monsieur et Madame [H], subis du fait des désordres, malfaçons et non-façons affectant leur construction, ne résultaient pas du défaut de souscription d'un contrat de construction de maison individuelle mais de la mauvaise exécution par les entreprises intervenantes de leurs obligations contractuelles, ajoutant que la société Ma Prestation Habitat avait souscrit une assurance de responsabilité décennale. Par conséquent, ils ont débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de Monsieur [P].

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de Monsieur [J]

Le tribunal a relevé que Monsieur [J] avait été définitivement déclaré coupable d'infractions aux règles en matière de construction de maison individuelle, qu'il n'avait pas conclu de CCMI alors que les circonstances l'imposaient, qu'il n'avait pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale couvrant les risques de la société VMUR, ayant ainsi commis des fautes séparables de ses fonctions sociales. Il a souligné que, faute pour Monsieur [J] d'avoir souscrit une assurance garantissant la responsabilité civile décennale de la société VMUR, Monsieur et Madame [H] se trouvaient privés de recours contre un assureur de responsabilité décennale. Il en a conclu que Monsieur [J] avait concouru par sa faute au préjudice découlant des désordres décennaux et l'a condamné à payer à Monsieur et Madame [H], in solidum avec ses co-responsables, les sommes de 56189,79 euros au titre des travaux de reprise (éléments de chiffrage du rapport d'expertise judiciaire), de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance.

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société Axa

Sur les demandes présentées contre la société Axa en sa qualité d'assureur de la société PTP Démolition

Les premiers juges ont retenu que la garantie de la société Axa ne pouvait être mobilisée puisque la responsabilité de la société PTP Démolition n'a pas été retenue.

Sur les demandes présentées contre la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Alsebat

Les premiers juges ont relevé que le contrat souscrit par la société Alsebat auprès de la société Axa comportait la clause suivante : 'garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale (2.9). Cette garantie correspond, pour les travaux réalisés par l'assuré en sous-traitance, au paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens des articles 1792-6 du même code, dès lors que la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés'. Ils en ont conclu que la société Axa ne pouvait valablement dénier sa garantie au motif que son assurée avait la qualité de sous-traitante dans le cadre de l'opération de construction litigieuse. Ils ont en revanche retenu que la société Axa opposait à juste titre qu'elle ne pouvait être tenue de garantir des désordres réservés à la réception. Ils ont indiqué que les désordres imputables à la société Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, avaient fait l'objet de réserves lors de la réception intervenue le 15 novembre 2013 et ont donc débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Axa.

Sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la CAMBTP

Les premiers juges ont indiqué que la société Ma Prestation Habitat, ayant souscrit un contrat d'assurance garantie décennale auprès de la CAMBTP, avait réalisé les travaux qui n'avaient pas été confiés aux sociétés PTP Démolition, Alsebat et [Adresse 15] de la Menuiserie. Dès lors, ils ont estimé que la CAMBTP ne pouvait pas prétendre que les désordres relatifs aux enduits de façade, aux menuiseries intérieures, à la plomberie-sanitaire, aux chape-carrelage-revêtement de sol et à la reprise des finitions sur murs étaient sans lien avec les travaux réalisés par la société Ma Prestation Habitat.

La CAMBTP affirmant que les désordres allégués ne présentaient pas un caractère décennal, les premiers juges ont constaté, s'agissant des enduits de façade, que l'absence de crépi avait fait l'objet de réserves à la réception. Concernant les débords de toit, ils ont relevé que l'expert judiciaire a mis en évidence une non-conformité contractuelle et non un désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

En revanche, s'agissant des tuyaux de descente des eaux pluviales, des menuiseries intérieures et extérieures, de la plomberie sanitaire, des chape-carrelage-revêtement de sol et de la reprise des finitions sur murs, ils ont considéré que les désordres constatés par l'expert judiciaire rendaient ces ouvrages impropres à leur destination.

Ils ont ensuite relevé qu'il ressortait de l'attestation d'assurance que la société CAMBTP garantissait la responsabilité décennale de la société Ma Prestation Habitat du fait des activités de charpente et structure bois, couverture, plâtrerie, plomberie et installations sanitaires, électricité et peinture, sa garantie ne couvrant donc pas les activités de menuiseries intérieures et extérieures.

Le tribunal a exposé qu'en matière d'assurance de responsabilité obligatoire, les travaux réalisés par la société Ma Prestation Habitat ayant débuté alors que la police souscrite auprès de la CAMBTP était en vigueur, la CAMBTP ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat pour défaut de paiement de cotisations prononcée le 10 octobre 2013. Il en a conclu que la CAMBTP était tenue de réparer, au titre de la garantie décennale, les dommages correspondant aux désordres affectant les tuyaux de descente des eaux pluviales, la plomberie sanitaire, les chape-carrelage-revêtement de sol et la reprise des finitions sur murs.

Retenant l'évaluation de l'expert judiciaire, il a condamné la CAMBTP, in solidum avec les co-responsables, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros TTC.

Il a ajouté que les désordres décennaux imputables à son assurée ayant concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H], justement évalués à la somme de 12371,55 euros par l'expert judiciaire, ainsi qu'au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre de frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS, d'un montant de 8679 euros, la CAMBTP devait être condamnée, in solidum avec les co-responsables, à payer ces deux sommes à Monsieur et Madame [H].

Conformément aux conditions particulières du contrat souscrit par la société Ma Prestation Habitat, il a indiqué que la CAMBTP pouvait déduire des sommes allouées à Monsieur et Madame [H] la franchise pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui s'élevait à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01, s'agissant d'une garantie d'un sous-traitant pour des dommages de nature décennale.

Sur les appels en garantie

Sur l'appel en garantie formé par la société Alsebat à l'encontre de la société PTP Démolition

La preuve d'une faute de la société PTP Démolition n'étant pas rapportée, le tribunal a débouté la société Alsebat de sa demande dirigée à son encontre.

Sur l'appel en garantie formé par la société Alsebat à l'encontre de la société Axa

Les désordres imputables à la société Alsebat ayant fait l'objet de réserves lors de la réception intervenue le 15 novembre 2013, le tribunal a retenu que la garantie décennale de la société Axa n'était pas mobilisable et il a débouté la société Alsebat de son appel en garantie.

Sur l'appel en garantie formé par la CAMBTP à l'encontre de Messieurs [J], [P], [D] et [F] [M], la société Alsebat, la société PTP Démolition, la société Axa et la société [Adresse 12]

Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont débouté la CAMBTP de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [D] [M], de Monsieur [P], de la société PTP Démolition, de la société Axa et de la société [Adresse 12].

Au regard de la gravité respective des fautes commises par les co-responsables, le tribunal a :

- condamné Monsieur [J] à garantir la CAMBTP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la société Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société [Adresse 12]

Considérant que l'action engagée par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la société Maison de la Menuiserie ne révélait ni mauvaise foi, ni malice, ni erreur équipollente au dol, les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

* * *

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 avril 2024, la SAS Alsebat a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur et Madame [H], la SCP Le Carrer-Najean ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMUR, Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la SARL PTP Démolition, la SCP [Adresse 16] Carrer-Najean ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ma Prestation Habitat, la société Axa assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat, ainsi que la CAMBTP, assureur de la SARL Ma Prestation Habitat.

La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [J] le 19 juin 2024 et les conclusions d'appelant le 23 juillet 2024, actes transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses. Il n'a pas constitué avocat.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 19 juin 2024 et les conclusions d'appelant le 23 juillet 2024 à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, la SCP Le Carrer Najean ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMUR n'a pas constitué avocat.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 19 juin 2024 et les conclusions d'appel le 23 juillet 2024 à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, la SCP [Adresse 17] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ma Prestation Habitat n'a pas constitué avocat.

La CAMBTP a fait assigner en appel provoqué :

- Monsieur [B] [P] par acte du 8 octobre 2024, remis à l'étude,

- Monsieur [D] [M] par acte du 11 octobre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,

- la SARL [Adresse 12] par acte du 9 octobre 2024, remis à personne morale, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.

Ces trois derniers n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance d'incident du 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Alsebat à l'égard de la société PTP

Démolition uniquement,

- rejeté la demande de caducité de l'appel principal pour le surplus, ainsi que les demandes d'irrecevabilité des appels incidents,

- rejeté la demande de radiation de l'appel principal et des appels incidents,

- condamné la SAS Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident,

- débouté les autres parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Alsebat aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chopin avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Alsebat demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel de la société Alsebat,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,

- condamné in solidum la société Alsebat et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros au titre des travaux de reprise du gros 'uvre,

- dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société PTP Démolition,

- débouté la société Alsebat de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa,

- condamné la société Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis,

- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [J], Monsieur [F] [M], la société Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant a nouveau,

À titre principal,

- débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation de la société Alsebat au paiement des sommes :

- de 20330,35 euros au titre des travaux de gros 'uvre,

- de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS,

- de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,

- de toutes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- débouter Monsieur et Madame [H] et les autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société Alsebat avec Messieurs [J], [P], [D] [M], [F] [M] et la société PTP Démolition,

- condamner la société Axa à garantir la société Alsebat de toutes condamnations,

- débouter toutes les autres parties au titre de leurs demandes dirigées contre la société Alsebat comme intimées et/ou comme intimées et appelantes à titre incident,

- condamner Monsieur [D] [M] à payer les sommes :

- de 20330,35 euros TTC au titre de la reprise des travaux de gros oeuvre,

- de 12371,55 euros TTC au titre des troubles de jouissance,

- de 8679 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre et de l'intervention d'un coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise,

- de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- condamner la société Axa à verser une somme de 2000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens,

- condamner in solidum Messieurs [J], [P], [D] [M], et [F] [M] à verser une somme de 8000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens,

À titre subsidiaire,

- condamner la société Alsebat à prendre à sa charge la somme HT de 4322,90 euros (qui faisait partie de la somme globale de 20330,35 euros TTC) pour la seule reprise des abouts du radier béton, la préparation du chantier avec finitions, la découpe de la partie dépassant de la maçonnerie et la réalisation d'un trapcofuge, déduction toutefois prise en compte par compensation de sa dernière facture d'un montant HT de 2295,48 euros restée impayée, réduisant la somme HT due de 2027,42 euros HT à 2230,17 euros TTC ou encore de réaliser ces travaux sous la condition pour la société Alsebat d'être payée de sa facture de 2295,48 euros par Monsieur et Madame [H],

- condamner la société Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] une somme symbolique pour les troubles de jouissance,

- condamner la société Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] une somme de 1500 euros au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1000 euros au titre des dépens et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa, assureur de la société Alsebat, à la garantir de toutes condamnations,

En tout état de cause,

- condamner la société Axa à garantir la société Alsebat de toutes condamnations,

- condamner la société Axa, assureur de la société PTP Démolition, à verser une somme de 2000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens,

- condamner in solidum Messieurs [J], [P], [D] [M], et [F] [M] à verser une somme de 8000 euros à la société Alsebat au titre de l'article 700 et des dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 911 du code de procédure civile, L.231-1 et L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, L.241-1 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants du code civil et L.223-22 du code de commerce, de :

- déclarer l'appel principal interjeté par la société Alsebat mal fondé,

- déclarer l'appel incident formé par la CAMBTP mal fondé,

- déclarer l'appel incident formé par Monsieur [F] [M] mal fondé,

Par conséquent,

- débouter la société Alsebat , la CAMBTP et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur et Madame [H] et qui seraient contraires aux présentes écritures,

- débouter Monsieur [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur et Madame [H] et qui seraient contraires aux présentes écritures,

- condamner in solidum la société Alsebat et la CAMBTP à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engendrés par la procédure d'appel,

- condamner in solidum la société Alsebat et la CAMBTP aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SELARL Chopin avocats,

Subsidiairement sur le fond, si les appels (principal et incident) étaient déclarés recevables et bien fondés,

- déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame [H] en leur appel incident,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 19 décembre 2023 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société PTP Démolition,

- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Axa,

Statuant à nouveau sur ces deux chefs du jugement,

- condamner in solidum la société Alsebat et la société Axa à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros TTC au titre du préj

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