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CA Aix Provence, 30 mai 2026, RG 26/00903


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Date
30/05/2026
Numéro
26/00903
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a1e699ecdc6046d47cb2c93

Texte de la décision

9,809 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2026

N° RG 26/00903 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34K

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Mai 2026 à 16H15.

APPELANT

Monsieur [O] [Q]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [E] [Z], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

comparant en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2026 devant Madame Céline REBOUL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2026 à 18h53,

Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Maria FREDON, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 Avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 Mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour ;

Vu l'ordonnance du 29 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2026 à 10h42 par Monsieur [O] [Q] ;

Monsieur [O] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux être libéré, je veux reprendre le travail. A chaque fois que je croisais quelqu'un, il me disait qu'il fallait donner une fause identité. C'est pour cela que j'ai dit que j'étais palestinien.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je m'en rapporte sur le premier moyen. Le temps de rétention doit être pour le strict nécessaire. Il se prévaut d'une nouvelle nationalité se disant palestinien et de ce fait poursuivre les investigations auprès des autorités consulaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au soutien de son appel il expose ' En l'espèce, j'ai été placé en rétention administrative le 29 avril 2026.

Concernant la Tunisie, les autorités consulaires ont été saisies le 30 avril 2026, une audition consulaire a eu lieu le 6 mai 2026, puis les autorités centrales tunisiennes ont été saisies le 8 mai 2026.

Toutefois, après cette dernière démarche du 8 mai, aucune pièce ne fait état d'une diligence complémentaire avant le 27 mai 2026, soit dix-neuf jours plus tard, et seulement deux jours avant l'audience.

Pendant près de trois semaines, alors que je demeurais privé de liberté, aucune relance, aucun suivi intermédiaire, aucune démarche complémentaire n'a été accompli.

Le même constat s'impose concernant l'Algérie.

Les autorités algériennes ont été saisies le 13 mai 2026. Une audition a été réalisée et une recherche approfondie a été engagée.

Pourtant, aucune nouvelle diligence n'est justifiée avant le 27 mai 2026, soit quatorze jours

après la saisine initiale, là encore seulement deux jours avant l'audience. '

Il expose en outre être de nationalité palestinienne.

SUR CE :

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] [Q] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.

En outre, la Préfecture des Alpes-Maritimes justi'e avoir effectué des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes le 30 avril 2026; que le 6 mai 2026 les autorités consulaires tunisiennes ont auditionné l'intéressé et l'ont placé le 8 mai 2026 en recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales; que le 13 mai 2026 les autorités consulaires algériennes ont également été saisie , le retenu a été auditionné et placé en recherches approfondies auprès des autorités centrales concernées.

Par ailleurs s'il indique désormais être de nationalité palestinienne, il avait déclaré lors de la première prolongation être de nationalité algérienne. Il ne peut donc faire grief à l'administration de n'avoir engagé aucune diligence.

Ainsi , les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Mai 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [Q]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 30 Mai 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [R] [X]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [Q]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (99), de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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