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CA Aix Provence, 1 juin 2026, RG 24/00072


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juin 2026, RG 24/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/00072
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
6a1e69c6cdc6046d47cb2fa8

Texte de la décision

6,177 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 01 JUIN 2026

N° 2026/ 21

N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODKU

[T] [K]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 01 juin 2026

à Me PINELLI, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 01 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 16 décembre 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MAZET, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 16 décembre 2024, [T] [K] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 9 mois et 8 jours, du 9 juin 2021 au 17 mars 2022.

Il sollicite la somme de 225 700 € se décomposant comme suit :

- 150 000 € au titre du préjudice moral

- 72 200 € au titre du préjudice matériel

- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 11 avril 2025 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d'allouer 25 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général du 12 février 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700, rejeter la demande au titre du préjudice matériel

Vu les observations des parties à l'audience du 4 mai 2026;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants, importation en bande organisée et association de malfaiteurs, le requérant, relaxé le 5 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 mois et 8 jours.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 50 000 € au titre de la perte de revenus et 22 200 € au titre des frais de défense. Rétraité, il ne produit aucun justificatif d'une perte de revenus de son activité de skipper imputable à son incarcération. Concernant ses frais d'avocat, dont il faut relever que les 3 factures produites portent le même numéro et ne distinguent pas ce qui relève du contentieux de la détention, il y sera fait droit partiellement, à hauteur de 7800 €.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [T] [K] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 34.000 € tant au regard de son âge (64 ans) lors de son placement en détention pour 9 mois et 8 jours que de son casier judiciaire vierge de toute condamnation et des conditions de détention durant son incarcération à [Localité 2], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.

Ni l'atteinte à la réputation, ni les protestations d'innocence, ni le préjudice subi par la famille, qui ne peut être personnel au requérant, ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD. Par contre, les séquelles médicales ou psychologiques sont indemnisables si le lien avec la détention est établi, ce qu'il convient de tempérer au vu des quelques justificatifs produits.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [T] [K] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1700 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [T] [K] recevable.

Fixe à la somme de 34 000 € (trente quatre mille euros) le préjudice moral subi par [T] [K]

Fixe à la somme de 7 800 € (sept mille huit cent euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1 700 € (mille sept cent euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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