CA Aix Provence, 1 juin 2026, RG 25/00569
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026
N° 2026/023
Rôle N° RG 25/00569 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKZH
Société [1]
C/
[V] [A] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 Juin 2026
à :
Me Agnès ERMENEUX,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Hubert patrice ZOUATCHAM,
avocat au barreau de NICE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
SAS [1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [V] [A] [C] (assigné le 10.11.2025 par dépôt à étude avec avis de passge au domicile identifié), demeurant Chez M. [I] - [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
non comparante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant Caroline CHICLET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.
Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 20 août 2025 par la Sas [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une affaire l'opposant à M. [V] [A] [C] ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée à l'intimé (signification à l'étude) le 10 novembre 2025 par la société pour l'audience du lundi 15 décembre 2025 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile ;
Vu les renvois ordonnés à la demande des parties jusqu'à l'audience du 11 mai 2026 à 10h00 pour tenir compte d'un protocole d'accord transactionnel en cours ;
Vu le courrier du 26 février 2026 de la Sas [1] par lequel cette dernière informe le premier président de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec l'intimé, lui communique ses conclusions de désistement d'instance, d'action et d'appel et demande la radiation de l'instance de référé ;
A l'audience, les parties n'ont pas comparu.
MOTIFS :
Les parties n'ayant pas comparu, l'instance de référé est radiée.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Laisse les dépens à la charge de la Sas [1].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
PAR DELEGATION
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