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TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/00182


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a1f1a9ecdc6046d47dcef56

Texte de la décision

15,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00182 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4O7T

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00968


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré au 26 mai 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

ET :

La société [X],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0420

La société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]

La SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés UTB, ECM, ACPF, EUROTERRE et EGA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

La société RUBNER CONSTRUCTION BOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Fabio BONAGLIA de l’AARPI LAWAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0948

La société EURO TERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548

La SCCV [Adresse 8] [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211

La société OGIC,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211

La société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société RUBNER,
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133

La société MOX,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

La société BTP CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

La SOCIETE D’ARCHITECTURE HARDEL ET LE BIHAN,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

La société FERALLIER,
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, non comparante,

La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FERALLIER,
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, non comparante,

La société E.C.M.,
dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

La société ETF,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

La société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA,
dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

La société Mutuelle des Architectes Français,
dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 20 janvier 2026, le département de la Seine-Saint-Denis a assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés SCCV [Adresse 22], OGIC, HARDEL ET LE BIHAN, MOX, BTP CONSULTANTS, EURO TERRE, ECM, RUBNER CONSTRUCTION BOIS, ETF, ACPF, [X], FERALLIER, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, SMABTP, QBE EUROPE, AXA FRANCE IARD, et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert afin de donner un avis sur les désordres affectant plusieurs lots dont elle est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 23], entre le [Adresse 9] et le [Adresse 24] à Pantin.

A l’audience, le département de la Seine-[Localité 2] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Il expose avoir acquis en vente en l'état futur d'achèvement en décembre 2022 le volume n° 4 constitué d'une coque brute à aménager afin d'y installer une crèche, un jardin et un emplacement de stationnement ; que le vendeur devait assurer le traitement de la pollution des sols et justifier de la réhabilitation environnementale du site ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 janvier 2025 ; que la SCCV [Adresse 22] a livré les lieux au département suivant procès-verbal de livraison en date du 25 février 2025, avec réserves, dont la plupart ont été levées ; qu'après la livraison, le département a constaté un affaissement de la dalle de plancher située au rez-de-chaussée de la future crèche, ainsi que la présence dans le vide-sanitaire de moisissures et de mérule, désordres dénoncés le 24 mars 2025 ; que certains travaux réparatoires ont été effectués mais sont insuffisants et/ou inachevés ; que d'autres désordres sont apparus, en particulier une non-conformité environnementale liée à l'état des sols du vide-sanitaire, comportant un risque pour la santé, incompatible avec la destination de l'ouvrage et la poursuite des travaux. Le département fait enfin état de désordres de type infiltrations en façades côté jardin et en sous-face de toiture au R+1.

Les sociétés SCCV [Localité 3] [Adresse 9] et OGIC demandent au juge des référés de mettre hors de cause la société OGIC, au motif que celle-ci n'est pas intervenue à l'opération et est seulement gérante de la SCCV [Adresse 22], de donner acte à la SCCV [Adresse 22] de ses protestations et réserves et de condamner le département de la Seine-[Localité 2] aux dépens.

La société [X] demande sa mise hors de cause, au motif que la seule réserve la concernant a été levée, et la condamnation du département de la Seine-[Localité 2] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société RUBNER forme les protestations et réserves d'usage, mais demande l'ajout d'un chef de mission pour que l'expert se prononce sur les mises hors de cause dès la première réunion.

Forment également protestations et réserves :
- la société EURO TERRE,
- la société SMABTP,
- la société ACPF,
- les sociétés HARDEL ET LE BIHAN, MOX et BTP CONSULTANTS.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement, ainsi qu’à la note d’audience.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l'appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les procès-verbaux de réception et de livraison, les procès-verbaux de constat du 24 mars et du 18 novembre 2025, le rapport d'architecte du 29 juillet 2025 et le registre journal coordination SPS du 28 août 2025, il est justifié par le département de la Seine-Saint-Denis d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l'opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.

En l’état, des désordres de type infiltrations en façades étant allégués, il ne peut être exclu que la responsabilité de la société [X], intervenue sur le lot "Revêtements extérieurs briques", ne puisse être engagée, de sorte que le motif légitime est établi la concernant. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande de mise hors de cause.
Par ailleurs, il est également prématuré de mettre hors de cause la société OGIC, gérante associée indéfiniment responsable de la SCCV [Adresse 22] étant rappelé qu'en vertu notamment des dispositions de l'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation, les associés d'une SCCV sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Eu égard à la nature des désordres invoqués, il est approprié de désigner un collège d'experts.
Enfin, concernant la mission impartie aux experts, il ne peut être imposé à ceux-ci de se prononcer dès la première réunion sur d'éventuelles mises hors de cause, d'une part car celles-ci ne relèvent pas de son office, et d'autre part, car elles ne peuvent que résulter des opérations expertales qui apporteront un éclairage technique sur la matérialité, l'origine et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité.

Enfin, il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons, pour y procéder,

[Y] [E]
[E] EXPERTISES
[Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.73.67.12.15
Mèl : [Courriel 1]

Et

[R] [B]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]

Experts près la cour d'appel de Versailles et Paris

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :

1/ Visiter les lieux situés situé [Adresse 23], entre le [Adresse 9] et le [Adresse 24] à [Localité 3]. ;

2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;

3/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;

4/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la leur ;

5/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l'étendue, la date d'apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;

7/ Donner leur avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;

6/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ;

7/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

8/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

9/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

10/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’ils déposeront leur rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que les experts devront, lors de l’établissement de la première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à leur mission, le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci un pré-rapport de leurs observations et constatations ;

Disons que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’ils devront l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts (soit 5.000 euros par expert) qui devra être consignée par le département de la Seine-Saint-Denis entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 juillet 2026 ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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