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TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/00331


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00331
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a1f1abdcdc6046d47dcf1d0

Texte de la décision

7,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00331 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PXH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00988


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI [O],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7

ET :

Monsieur [X] [N],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2012, la société SCI [O] a consenti à M. [X] [N] un bail commercial sur un local situé16 [Adresse 3] à Neuilly-Plaisance.

Le 24 octobre 2025, la société SCI [O] a fait délivrer à M. [X] [N] un commandement visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement d’une somme en principal de 20.745,93 euros.

Le même jour, la société SCI [O] a également fait délivrer à M. [X] [N] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte signifié le 12 mars 2026, la société SCI [O] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [X] [N], pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer et du commandement de justifier d’une assurance ;ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l'expulsion de M. [X] [N] et de tous occupants de son chef ; condamner M. [X] [N] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 24.346,41 euros représentant les loyers et charges dus arrêtés au 1er mars 2026 inclus ; une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, condamner M. [X] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui comprendront les coûts des commandements.
À l'audience, la société SCI [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, M. [X] [N] n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou dans le cas d’inexécution d’une seule de ses clauses et conditions, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Il stipule par ailleurs, en sa clause n°22 du chapitre « clauses et conditions », que le locataire a l‘obligation de s’assurer contre les risques locatifs.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 20.745,93 euros.

Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er mars 2026 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.

En outre, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 octobre 2025 et le défendeur ne justifie pas avoir donné suite à cet acte dans le délai d’un mois.

Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 25 novembre 2025. L’obligation de M. [X] [N] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [X] [N] causant un préjudice à la société SCI [O], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.

La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

La société SCI [O] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er mars 2026, que M. [X] [N] reste lui devoir à cette date une somme de 24.346,41 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de mars 2026 incluse.

M. [X] [N] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.

M. [X] [N], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les coûts des commandements délivrés le 24 octobre 2025.

Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI [O] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 25 novembre 2025 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [X] [N] ou de tous occupants de son chef hors du local sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;

Condamnons M. [X] [N] au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;

Condamnons M. [X] [N] à payer à la société SCI [O] la somme provisionnelle de 24.346,41 euros, échéance de mars 2026 incluse ;

Condamnons M. [X] [N] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment les coûts des commandements en date du 24 octobre 2025 ;

Condamnons M. [X] [N] à payer à la société SCI [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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