TJ 93008, 2 juin 2026, RG 25/00691
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00691 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2POI
N° de MINUTE : 26/00420
SOCIETE CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0227
Madame [E] [B] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Abdenour LADJOUZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1571
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 6 août 2007, la société HSBC [Localité 4] a consenti à M. [P] et Mme [B], épouse [P], un prêt immobilier de la somme de 450.000 euros au taux de 4,70% sur 20 ans pour l’acquisition d’un bien situé à [Localité 5] (93).
A partir de 2016, M. [P] et Mme [B] épouse [P] ont fait l’objet de plusieurs procédures de surendettement. En dernier lieu, M. [P] et Mme [B] épouse [P] avaient l’obligation de payer la somme de 250 euros pendant 18 mois puis le solde de 296.550,44 euros à la fin du plan (soit au 31 juillet 2023) à l’établissement prêteur. Malgré les délais octroyés et les démarches opérées envers la banque, M. [P] et Mme [B] épouse [P] n’ont pas honoré leurs engagements de paiement et n’ont pas procédé à la vente du bien immobilier financé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, la société HSBC Continental Europe a dénoncé cette situation auprès de la Banque de France et auprès de M. [P] et Mme [B] épouse [P].
Par exploit du 6 août 2024, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, a fait signifier à M. [P] et Mme [B] épouse [P] un commandement valant saisie immobilière.
Par exploit du 29 novembre 2024, la société CCF a fait assigner M. [P] et Mme [B] épouse [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par exploit du 17 janvier 2025, la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe a assigné M. [K] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- prononcer la résolution judiciaire du prêt immobilier consenti le 6 août 2007 à effet au 1er août 2023 ;
- condamner M. [P] et Mme [B] épouse [P] à payer à la société HSBC les sommes de :
* 296.550,44 euros avec intérêts conventionnels de 4,70% à compter du 1er août 2023 ;
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [P] et Mme [B] épouse [P] aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 septembre 2025, la société CCF demande au tribunal de :
- déclarer M. [P] et Mme [B] épouse [P] irrecevables et infondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résolution judiciaire du prêt immobilier consenti le 6 août 2007 aux torts de M. [P] et Mme [B] épouse [P] à effet au 1er août 2023 ;
- condamner M. [P] et Mme [B] épouse [P] à payer à la société HSBC Continental Europe, les sommes suivantes :
* 296.550,44 euros outre les intérêts au taux conventionnel du prêt de 4,70 % l’an à compter du 1er aout 2023 jusqu’à parfait règlement ;
* 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [P] et Mme [B] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance.
- rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Se fondant sur l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance de 2016, la société CCF estime que les emprunteurs ont manqué à leur obligation de remboursement malgré les suspensions dont ils ont bénéficié dans le cadre des procédures de surendettement dont ils ont fait l’objet. La société CCF estime que ces manquements justifient que soit prononcée la résolution du prêt à effet au 1er août 2023.
En réponse aux demandes des défendeurs, la banque estime que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée, cette demande étant prescrite dans la mesure où le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du premier incident de paiement soit en août 2016. La société CCF estime que la demande est également infondée en droit, le droit invoqué n’étant pas applicable au moment de la souscription du prêt. La société CCF ajoute que les défendeurs n'ont pas été induits en erreur par les courriers de la banque et qu’ils n’ont d’ailleurs jamais contesté les sommes dont la banque indiquait être créancière. Sur le droit de la preuve, la société CCF rappelle qu’il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve de ce que le remboursement du prêt excéderait leurs capacités financières au moment de la souscription. Elle ajoute que les défendeurs ne produisent aucun élément en ce sens. Elle précise que les défendeurs n’ont rencontré de difficulté entrainant les procédures de surendettement qu’en 2020 et non en 2007 de sorte que le prêt n’est pas à l’origine de leurs difficultés.
Sur la nullité, la banque conteste tout vice du consentement ou toute erreur sur les conditions essentielles du contrat. La banque expose que les défendeurs ne développent pas de moyens de fait sur cette demande. Elle souligne qu’il en est de même sur la demande de déchéance des intérêts contractuels. La banque ajoute que cette demande est prescrite.
Sur la bonne foi alléguée, la banque en conteste le bien fondé. Elle estime que les défendeurs ont rencontré des difficultés en 2016 de sorte qu’ils ont disposé d’un délai de 10 ans pour vendre leur bien, ce qu’ils n’ont pas fait.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2025, M. [P] et Mme [B] épouse [P] demandent au tribunal de :
- débouter la société CCF de ses demandes ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit ;
- condamner la société CCF à payer à M. [P] et Mme [B] épouse [P] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamner la société CCF à payer à M. [P] et Mme [B] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CCF aux dépens.
M. [P] et Mme [B] épouse [P] se fondent sur l’obligation d’information pesant sur la banque en vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation et sur le devoir d’information de l’article L. 312-5 du même code notamment sur le devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti quant au risque d’endettement excessif. M. [P] et Mme [B] épouse [P] soutiennent qu’en conséquence de ces manquements la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en vertu de l’article 1231-1 du code civil.
Ils invoquent l’article L. 341-34 du code de la consommation au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts. Ils estiment être de bonne foi et rappellent faire face à une procédure de surendettement.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Observations liminaires
(i) Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
(ii) En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, les moyens de fait et de droit développés par M. [P] et Mme [B] épouse [P] relatifs à la nullité du contrat de prêt, alors qu’aucune demande de nullité du contrat n’est formalisée dans le dispositif des écritures, ne donnent pas lieu à une réponse du tribunal.
(iii) En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Toutefois, le juge n’est pas tenu de répondre à des conclusions formulées de façon imprécise et dubitative ni à des moyens fondé sur une simple allégation qui n’est assortie d’aucune offre de preuve ou sur de simples allégations. A ce titre, les moyens de M. [P] et Mme [B] épouse [P] relatifs à la déchéance des intérêts n’étant pas étayée, il n’y sera pas répondu.
1. Sur la demande de résolution du prêt
Selon l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, la société CCF produit l’acte authentique du 6 août 2007 ainsi que les courriers de mise en demeure établissant le défaut de paiement par M. [P] et Mme [B] épouse [P] des échéances de prêt. La société CCF produit également les décisions de la commission de surendettement des particuliers dont la décision ayant approuvé le plan conventionnel de redressement définitif de la créance de la société HSBC.
A ce titre, la commission a autorisé M. [P] et Mme [B] épouse [P] à payer à la banque la somme de 250 euros pendant 18 mois à compter du 31 janvier 2022 puis le solde de 296.550,44 euros en fin de plan de manière à permettre aux emprunteurs de vendre leur bien immobilier dans l’intervalle.
La société CCF produit le courrier de son conseil du 1er septembre 2023 adressé à la commission de surendettement des particuliers selon lequel la banque a invité la commission de surendettement à rappeler à M. [P] et Mme [B] épouse [P] la portée de leurs engagements.
Elle produit la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2023 portant mise en demeure d’avoir à exécuter les termes du plan de redressement. La banque y précise qu’en application de l’article IV du plan de redressement, faute de règlement du solde de la dette dans les quinze jours de la mise en demeure, le plan sera caduc.
Les débiteurs ne démontrent pas avoir procédé au paiement de la somme de 296.550,44 euros de sorte que la caducité du plan de redressement est acquise à effet au 25 octobre 2023.
M. [P] et Mme [B] épouse [P] n’ont pas davantage exécuté les termes du contrat de prêt. Ils ont cessé de rembourser régulièrement les échéances en 2016. Ce manquement à leur obligation principale est de nature à entrainer la résolution du contrat de prêt immobilier.
Il sera ainsi fait droit à la demande de la société CCF de prononcer la résolution judiciaire du crédit à effet au 25 octobre 2023, date à laquelle le plan de redressement est devenu caduc, les droits du créancier ont repris leur plein effet et les débiteurs ont persisté dans leur manquement.
2. Sur les effets de la résolution du prêt
En conséquence de la résolution du prêt, M. [P] et Mme [B] épouse [P] seront condamnés à rembourser à l’établissement prêteur les sommes dues. Aux termes du plan de redressement, la dette des emprunteurs envers la banque s’élevait à 301.050,44 euros. De ce montant, M. [P] et Mme [B] épouse [P] ont réglé 4.500 euros laissant susister un reliquat de 296.550,44 euros.
La société CCF vient aux droits de la société HSBC Continental Europe en vertu d’un apport partiel d’actifs incluant l’activité de banque au détail de la société HSBC en ce compris les droits et obligations de la société HSBC à l’égard de M. [P] et Mme [B] épouse [P].
A ce titre, la société CCF est habilitée à exercer les droits qu’elle tient de la société HSBC et est donc bien fondée à demander les sommes dues par M. [P] et Mme [B] épouse [P].
M. [P] et Mme [B] épouse [P] seront condamnés à payer à HSBC, aux droits de laquelle vient désormais la société CCF, la somme de 296.550,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,70% à compter du 25 octobre 2023.
3. Sur la faute de la banque
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
3.1. Sur la confusion des courriers
M. [P] et Mme [B] épouse [P] produisent un courrier de la société HSBC du 23 avril 2019 selon lequel la banque aurait procédé au remboursement du prêt immobilier référencé FR-HBFR-021-006671-631 d’un montant de 450.000 euros au taux de 2,49% sur 128 mois.
Toutefois, le présent litige a trait à un prêt immobilier souscrit au taux de 4,70% sur 20 ans ce qui ne correspond pas aux caractéristiques du crédit visé dans ledit courrier.
3.2. Sur le manquement à l’obligation d’information
La société CCF produit l’offre de prêt acceptée laquelle contient toutes les informations et toutes les caractéristiques du prêt souscrit. Aucune faute ne peut être alléguée à ce titre.
3.3. Sur le manquement au devoir de mise en garde
Sur la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
En l’espèce, la présente instance est régie par les nouvelles dispositions précitées du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir de M. [P] et Mme [B] épouse [P] sur le fondement de la faute contractuelle de la société CCF n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident qui lui auraient été destinées.
La demande de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de M. [P] et Mme [B] épouse [P] est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elle est soumise aux termes des dernières conclusions au fond de la société CCF.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin de non-recevoir de la société CCF n’est plus recevable devant le tribunal.
Sur les mérites du moyen
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient aux emprunteurs qui se prévalent d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de rapporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
En l’espèce, M. [P] et Mme [B] épouse [P] ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque d’endettement excessif au moment de la souscription du crédit.
Ce moyen n’est pas fondé.
3.4. Sur la déchéance des intérêts
Il a été observé aux termes des « observations liminaires » que ce point ne donne lieu de la part de M. [P] et Mme [B] épouse [P] qu’à de simples allégations sans développement démonstratif et sans éléments de preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette prétention.
3.5. Sur la bonne volonté des défendeurs
La société CCF produit le jugement du juge des contentieux de la protection du 27 février 2020. Dans ce jugement, le juge relève que les consorts [P] ont suivi les recommandations de la commission de surendettement en mettant en vente leurs deux biens immobiliers, toutefois, le juge relève que les prix de vente sont bien supérieurs à la valorisation retenue par la commission de surendettement, surtout s’agissant de leur résidence principale mise en vente au prix de 650.000 euros alors qu’elle était évaluée 370.000 euros par la commission de surendettement en 2018. Le tribunal souligne que cela interroge sur la réalité de la volonté de vendre. Le tribunal ajoute que le doute se trouve renforcé par l’absence de suite données aux visites ou demandes d’informations par les acheteurs.
Il ressort de ces éléments qu’en 2026, alors qu’ils ont disposé des plus larges délais de paiement, M. [P] et Mme [B] épouse [P] n’ont toujours ni vendu leur bien, ni remboursé la banque.
La bonne foi des défendeurs n’est donc pas établie, au contraire.
Pour l’ensemble de ces raisons, aucune faute de la banque n’est caractérisée. La demande de dommages-intérêts de M. [P] et Mme [B] épouse [P] sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [P] et Mme [B] épouse [P], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [P] et Mme [B] épouse [P], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la société CCF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit irrecevable la prescription soulevée par la société CCF de l’action de M. [K] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] contre la société CCF fondée sur la faute de la banque ;
Prononce la résolution du prêt immobilier consenti le 6 août 2007 par la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à M. [K] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] à hauteur de 450.000 euros, à effet au 25 octobre 2023 ;
Condamne M. [K] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] à payer à la société HSBC Continental Europe aux droits de laquelle vient la société CCF la somme de 296.550,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,70% à compter du 25 octobre 2023 et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] de leurs demandes de déchéance du cours des intérêts ;
Déboute M. [K] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société CCF ;
Condamne M. [K] [P] et Mme [E] [B] épouse [P] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.