TJ 74010, 20 mai 2026, RG 25/01758
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 20 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01758 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F62L
AFFAIRE : [X]
c/ S.A. CDC HABITAT
MINUTE : 26/00178
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 20 Mai 2026 par le Tribunal judiciaire d'ANNECY, présidé par Hélène SOULAS, juge des contentieux de la protection, assisté de Véronique BOURGEOIS, Greffière.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
à
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par requête en date du 08 Septembre 2025 déposée au greffe le 11 septembre 2025, M. [P] [X] a saisi le juge des contentieux de la Protection duTribunal judiciaire d’[Localité 3] aux fins d’obtenir un délai de grâce pour le paiement des loyers de retard auprès de la SA CDC HABITAT ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;
Que par courrier reçu à notre greffe le 20 mai 2026, le demandeur a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience car le paiement de sa dette a été régularisée ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête présentée par M. [P] [X] caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement ;
Déclare caduque la requête présentée par M. [P] [X] ;
Dit que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition conforme le
à
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