TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/00168
Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 02 juin 2026
50B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00168 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NMY
S.A.S. [H] BOX
C/
[P] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [H] BOX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur Matthieu [H],
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
C/O M. [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Avril 2026
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 03 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 juin 2022, la SAS [H] BOX a donné en location à M. [P] [L] un box de stockage sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 107,50.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2024, la SAS [H] BOX a mise M. [P] [L] en demeure de lui régler la somme de 1.458 € au titre des loyers impayés, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge du tribunal judiciaire de LIBOURNE a enjoint à M. [P] [L] de régler à la SAS [H] BOX la somme de 1.579,50€, au titre des loyers échus et impayés au 28 février 2024.
Par assignation en date du 3 février 2026, la SAS [H] BOX a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande dirigée contre M. [P] [L].
A l’audience du 6 mars 2026, la SAS [H] BOX, représentée par son président M. [H], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [P] [L] à libérer le box mis à sa disposition, dans un délai de 8 jours suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;L’autoriser, passé ce délai, à procéder à la reprise des lieux et à la vente des objets ayant une valeur marchande et à la destruction de ceux n’ayant aucune valeur ;condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 2.099,50 € au titre des loyers échus entre le 1er mars 2024 et le 22 janvier 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [P] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer prévu au contrat, jusqu’à libération des lieux ;condamner M. [P] [L] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS [H] BOX expose que le contrat de location se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [P] [L] n’ayant pas, dans le délai de 10 jours suivant la mise en demeure qui lui a été signifiée le 20 janvier 2024, réglé les arriérés de loyers échus à cette date.
La SAS [H] BOX ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la restitution de son box, et, au besoin, à le faire débarrasser.
M. [P] [L] a comparu. Il ne conteste ni l’existence du contrat de location, ni les conditions spéciales de ce dernier. Il affirme cependant que la créance alléguée par la SAS [H] BOX n’est ni certaine, ni exigible, et qu’il existe donc des contestations sérieuses se heurtant aux prétentions de celle-ci.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 107,50 € ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [P] [L] reste redevable, à la date du 22 janvier 2026, de la somme de 2.099,50 € ;
Que ce décompte exclut les loyers échus avant le 1er mars 2024, qui ont fait l’objet de l’ordonnance rendue le 9 février 2024, ce qui rend la créance de la SAS [H] BOX parfaitement liquide et exigible, et la rend exempte de toute contestation sérieuse ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [P] [L] à payer à la SAS [H] BOX la somme de 2.099,50 € au titre des loyers échus entre le 1er mars et le 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 2 juin 2022 stipule, en son article 14, une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers échus dans le délai de 10 jours à compter d’une mise en demeure infructueuse ;
Attendu que la SAS [H] BOX a fait signifier, le 20 janvier 2024, une mise en demeure conforme aux conditions générales du contrat ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 30 janvier 2024, et d’ordonner à M. [P] [L] de libérer le box mis à sa disposition, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et assurance qui auraient été dues en cas de maintien du contrat, et de condamner, en tant que besoin, M. [P] [L] à verser ladite indemnité, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SAS [H] BOX, il convient de condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SAS [H] BOX d’une part, et M. [P] [L] d’autre part, a été résilié à la date du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNONS M. [P] [L] à payer en deniers et quittances à la SAS [H] BOX la somme de 2.099,50 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers échus entre le 1er mars 2024 et le 22 janvier 2026 ;
ORDONNONS à M. [P] [L] de libérer de ses biens le box situé [Adresse 4] à [Localité 3] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé, au besoin en ayant recours à la force publique et aux services d’un serrurier, à la reprise des lieux, à un inventaire des objets s’y trouvant, à la vente de ceux ayant une valeur marchande et à la destruction de ceux n’ayant aucune valeur ;
CONDAMNONS M. [P] [L] à payer en deniers et quittances à la SAS [H] BOX une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’assurance normalement dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [P] [L] à payer à la SAS [H] BOX la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [P] [L] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.