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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/00389


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00389
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a1f1d0dcdc6046d47dd1e80

Texte de la décision

4,489 caractères

Du 02 juin 2026

5AC

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00389 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]

S.A.S. LP SERVICES

C/

[S] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A.S. LP SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Dorian AUBIN, avocat au barreau de Bordeaux, avocat postulant, par Me Julien DEVIERS (Avocat au barreau de TOULOUSE), avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [L]
[Adresse 3] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 03 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 10 Février 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 12 février 2025, la SAS LP SERVICES a donné à bail à M. [S] [L] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 645 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation, pour une durée de 9 mois, en application de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.

Par assignation en date du 10 février 2026, la SAS LP SERVICES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [S] [L] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;condamner M. [S] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [S] [L] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 3 avril 2026, la SAS LP SERVICES, représentée par son conseil, expose que M. [S] [L] a quitté les lieux loués, postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [S] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que M. [S] [L] a donné suite à la demande en en quittant les lieux loués, postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Attendu qu’il convient de donner acte à la SAS LP SERVICES de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LP SERVICES l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner M. [S] [L] à lui verser la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et rendue en dernier ressort,

CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;

CONSTATONS le désistement de la SAS LP SERVICES pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M. [S] [L] ;

CONDAMNONS M. [S] [L] à verser à la SAS LP SERVICES la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [S] [L] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Le Greffier Le Président

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