Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/00400


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00400
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a1f1d3ccdc6046d47dd2248

Texte de la décision

8,845 caractères

Du 02 juin 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00400 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RLP

[M], [A] [X]

C/

[Z], [K] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [M], [A] [X]
née le 19 Février 1957 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Mikael SAINTE-CROIX (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z], [K] [C]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Absent,

DÉBATS :

Audience publique en date du 03 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 11 janvier 2023, Mme [M] [X] a donné à bail à M. [Z] [C] un logement sis [Adresse 7] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 552,92 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Mme [M] [X] a fait signifier à M. [Z] [C] un congé pour vente, avec effet au 10 janvier 2026.

Par assignation en date du 16 mars 2026, Mme [M] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [Z] [C].

A l’audience du 3 avril 2026, Mme [M] [X], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [Z] [C] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 611,48 € au titre des loyers et charges échus au 28 février 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [Z] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [Z] [C] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [Z] [C] aux entiers frais et dépens (incluant les frais de PV de constat du 12 janvier 2026), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [X] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé signifié le 9 avril 2025, et que M. [Z] [C] se maintient pourtant dans les lieux loués.

Mme [M] [X] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Z] [C] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion, outre une indemnisation pour perte de revenus locatifs.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 552,92 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Z] [C] reste redevable, à la date du 28 février 2026, de la somme de 611,48 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [Z] [C] à payer à Mme [M] [X] la somme de 611,48 € au titre des arriérés dus au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que Mme [M] [X] a fait signifier à M. [Z] [C], le 9 avril 2025, un congé pour vente, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Que ce congé a pris effet le 10 janvier 2026, entrainant la résiliation du bail à cette date ;

Attendu qu’il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [C] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [Z] [C] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III – Sur la demande d’indemnisation :

Attendu que la demande d’indemnisation formée par Mme [M] [X] suppose, en tout état de cause, une appréciation au fond, puisqu’elle nécessite la caractérisation, aux moyens des éléments de preuve, d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice (a priori inexistant, dès lors que M. [Z] [C] est quasiment à jour dans le règlement du loyer courant), et d’un lien entre eux ;

Qu’elle est donc, par nature, susceptible d’une contestation sérieuse et qu’elle ne ressort manifestement pas des pouvoirs dévolus au juge des référés en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

Qu’au surplus, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;

Qu’en conséquence, la demande sera rejetée ;

IV - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [M] [X], il convient de condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, qui n’incluront pas le cout du PV de constat du 12 janvier 2026, qui ne constitue pas un acte de procédure imposé par les dispositions légales ou réglementaires, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant Mme [M] [X] d’une part, et M. [Z] [C] d’autre part, a été résilié à la date du 10 janvier 2026 ;

CONDAMNONS M. [Z] [C] à payer en deniers et quittances à Mme [M] [X] la somme de 611,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 28 février 2026 ;

ORDONNONS à M. [Z] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 7] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] [C] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [Z] [C] à payer en deniers et quittances à Mme [M] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;

REJETONS la demande d’indemnisation formée par Mme [M] [X] à l’encontre de M. [Z] [C] ;

CONDAMNONS M. [Z] [C] à payer à Mme [M] [X] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [Z] [C] aux entiers frais et dépens qui n’incluront pas le cout du PV de constat du 12 janvier 2026 ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.