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TJ 81004, 2 juin 2026, RG 24/00549


Vérifier : TJ 81004, 2 juin 2026, RG 24/00549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/00549
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
Id
6a1f1d49cdc6046d47dd231f

Texte de la décision

15,724 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : 24/00549 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D4QY
NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [Z] C/ S.A.S. [T] FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [X] [Z]
né le 15 Septembre 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. [T] FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 28 Janvier 2026
Débats tenus à l'audience du : 07 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

Exposé du litige :

En 2021, M. [X] [Z] a confié à la Sas [T] France (la Sas [T] par la suite), la réalisation de travaux de voirie et de réseaux divers pour sa résidence principale située à [Localité 2].

Une partie des ouvrages a fait l'objet de deux procès-verbaux de réception sans réserve le 8 juin 2021.

Les travaux ont été intégralement réglés en février 2022.

Après avoir vainement dénoncé à la Sas [T] l'apparition d'une déformation du revêtement par courrier du 10 octobre 2022, M. [Z] a consulté le cabinet Iria expertise qui a constaté plusieurs défauts.

Par ordonnance en date du 31mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi a fait droit à la demande d'expertise de M. [Z] et a désigné M. [C] pour y procéder.

Par acte en date du 26 mars 2024, M. [Z] a fait assigner la Sas [T] devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2025.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7avril 2026 puis mise en délibéré au 2 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
- débouter la Sas [T] de l'ensemble de ses moyens,
- déclarer la Sas [T] responsable de l'entier sinistre et de ses aggravations sur le fondement de la responsabilité civile décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement,
- condamner la Sas [T] à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices matériels, financiers et de jouissance :
* 57 607,22 euros TTC au titre de la reprise du revêtement enrobé, de l'installation d'un trottoir béton et de l'arrachement des rhizomes,
* outre actualisation de ces sommes à l'indice Insee BT 01 entre la date des devis et le jugement à intervenir,
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral constitué par l'ensemble des diligences et procédures imposées par le sinistre,

* 2 600 euros au titre du coût minimal d'une assurance dommages ouvrage,
- ordonner l'exécution provisoire de droit,
- condamner la Sas [T] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Pamponneau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] soutient que les désordres d'affaissement et de fissurations du revêtement constatés par l'expert judiciaire relèvent de la responsabilité décennale de la Sas [T] en ce qu'ils portent atteinte à la solidité et l'étanchéité de l'ouvrage et génèreront une impropriété à destination. Il considère, à titre subsidiaire, que la responsabilité pour faute de cette société est engagée.
Il réclame la somme de 57 607,22 euros TTC, telle qu'évaluée par l'expert, au titre de son préjudice matériel, celle de 2 600 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral en raison des procédures qu'il a dû engager, la Sas [T] n'ayant pas répondu favorablement à sa demande de réparation, ce qui a été source d'inquiétude et de perte de temps. Il précise que le taux de TVA applicable est celui de 20% s'agissant d'une reprise intégrale supposant un ouvrage neuf distinct de la maison, que l'actualisation doit se faire à compter de la date du devis retenu par l'expert et que l'assurance dommages-ouvrage ne peut pas être inférieure à 2 600 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la Sas [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- limiter les indemnités susceptibles d'être octroyées à M. [Z] à la somme de 57 000 euros TTC pour la reprise des dommages matériels,
- juger que l'indexation doit courir à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et non à celle des devis,
- rejeter ses prétentions plus amples et ses demandes au titre du préjudice moral et des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas [T] affirme que sa responsabilité décennale ne peut pas être recherchée dès lors que l'expert a indiqué qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage au moment de l'expertise et que les désordres évolutifs finiraient par y porter atteinte mais dans un délai qu'il n'a pu préciser.

Subsidiairement, elle soutient que le préjudice matériel doit être limité à la somme de 57 000 euros TTC par l'expert et que cette somme doit être assortie d'une TVA à 10%, et non à 20% comme retenu par erreur par l'expert, en ce que la maison d'habitation de M. [Z] a été achevée il y a plus de deux ans en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Elle conteste l'existence d'un préjudice moral et souligne qu'elle avait alerté M. [Z] que l'absence de reprise de la structure de la voirie risquait d'engendrer des fissures par fortes variations de température et qu'il a accepté ce risque. Elle s'oppose à la demande formulée au titre d'une assurance dommages-ouvrage dès lors que celle-ci n'a pas été souscrite pour les travaux initiaux et souligne, à titre subsidiaire, que la somme demandée ne correspond pas au taux moyen pratiqué pour ce type d'ouvrage selon l'expert.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rapport d'expertise et la qualification des désordres :

L'expert a constaté une partie des défauts invoqués par M. [Z], soit :
- les fissures et l'affaissement du revêtement qu'il impute à un défaut et une insuffisance de compactage proche de la maison,
- une absence de regard en pied des deux descentes d'eaux pluviales en façade d'entrée, les regards ayant été facturés sans être posés,
- une repousse de bambous en raison d'un inachèvement de la purge des rhizomes.

Par contre, il n'a pas constaté la déstabilisation à gauche du poteau de l'entrée de la propriété alléguée.

L'expert impute les fissures et les défauts d'aspect quant à la finition de l'enrobé à plusieurs facteurs : absence de géotextile entre le limon argileux (sol support) et les remblais (couche de forme) bien que le géotextile ait été devisé et facturé, non-conformité de granulométrie par rapport à la norme NF EN 3108-21, performances mécaniques non conformes à la fiche technique produit, défauts de fabrication de l'enrobé et défauts d'exécution de la couche de forme.

Ces désordres ne peuvent toutefois pas être qualifiés de décennaux faute d'une gravité suffisante puisqu'à la date des opérations d'expertise, l'expert a constaté qu'ils ne portaient pas atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage. Il a également précisé que ces désordres étaient évolutifs et qu'ils porteraient atteinte à la solidité et la destination de cet ouvrage de voirie mais dans un délai qu'il ne pouvait pas "techniquement et factuellement donner".

Sur la responsabilité de la Sas [T] :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d'une cause étrangère.

L'article 1792-4 du même code précise que les personnes dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article précité sont déchargées des responsabilités et garanties pesant sur elles après dix ans à compter de la réception des travaux. Il en résulte qu'un désordre, pour engager la responsabilité décennale du constructeur, doit atteindre une gravité suffisante dans ce délai de dix ans. A défaut, il s'agit d'un désordre intermédiaire qui relève de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par le constructeur n'exclut pas l'application.

En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que les désordres tenant aux fissures et à l'affaissement du revêtement porteront atteinte à la solidité et la destination de l'ouvrage dans le délai décennal.

Il en résulte que la responsabilité décennale de la Sas [T] n'est pas engagée au titre de ces désordres et que M. [Z] doit être débouté de ses demandes présentées sur ce fondement.

Toutefois, il est bien-fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière. Il démontre l'existence de fautes imputables à la Sas [T] en raison de l'absence de géotextile, de la non-conformité de la granulométrie par rapport à la norme NF EN 3108-21, de performances mécaniques non conformes à la fiche technique produit, de défauts de fabrication de l'enrobé et de défauts d'exécution de la couche de forme.

Il démontre également que les regards, commandés et facturés, n'ont pas été posés et que la purge des rhizomes n'a pas été réalisée entièrement, ce qui constitue également des fautes imputables à la Sas [T].

Il en résulte que la Sas [T] doit être déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des préjudices subis par M. [Z].

Sur l'indemnisation des préjudices :

L'expert a considéré que la seule solution possible pour mettre fin aux désordres tenant aux fissurations et à l'affaissement de l'enrobé était d'ôter ce dernier ainsi que la couche de forme et de reconstituer la voirie. Il a précisé que les bordures ne pouvaient pas être conservées et devaient être remplacées, qu'un trottoir béton avec pente et incorporation de deux regards devait être réalisé et que le coût de réfaction de l'enrobé englobait celui du regard en pied des descentes d'eaux pluviales facturé par la Sas [T] mais non posé. Il a chiffré ces prestations à la somme de 47 267,80 euros HT (56.100,02 euros TTC étant observé que ce montant ne correspond ni à l'ajout d'une TVA de 10% ni de 20%) pour la première sur la base des postes 1 et 2 fournis par M. [Z] (pièce n°9 du dire n°3 de Me [U] du 12 février 2025 en annexe du rapport d'expertise ou pièce n°5 de la Sas [T]) et à celle de 4 102,10 euros HT (4 922,52 euros TTC) pour la réalisation du trottoir.
Il a également indiqué qu'un terrassement mécanique permettrait d'éradiquer tout rhizome et retenu un coût de 1 200 euros TTC pour cette prestation.

Il a toutefois conclu, eu égard à l'analyse des devis qu'il avait opérée, que "le montant des travaux réparatoires est de 57 000 euros TTC" en page 21 de son rapport.

M. [Z] réclame la somme de 57 607,22 euros en réparation de son préjudice matériel, cette somme correspondant au montant total du devis établi par la société Spie et communiqué à l'expert.

Il apparaît que cette somme correspond aux postes 1 et 2 validés par l'expert pour un montant de 47 268,10 euros HT (3 105,50 + 44 162,60) et non de 47 267,80 euros HT indiqué par erreur par l'expert dans son rapport, auxquelles doivent s'ajouter la somme de 4 102,10 euros HT au titre de la réalisation du trottoir et celle de 1 000 euros HT au titre du terrassement pour réaliser la purge des rhizomes., soit un montant total de 52 370,20 euros HT auxquels s'ajoutent une TVA de 10% prévue sur ce devis pour un montant total de 57 607,22 euros.

Eu égard aux explications données par l'expert, nonobstant les erreurs de calcul qui se sont manifestement glissées dans ses développements fournis en page 22 de son rapport, il convient d'allouer la somme de 57 607,22 euros TTC à M. [Z] en réparation de son préjudice matériel sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le taux de TVA à appliquer dès lors que le taux appliqué à la somme réclamée par M. [Z] est celui de 10%. La Sas [T] doit donc être condamnée à lui régler cette somme, laquelle sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 2 mai 2025, date du rapport d'expertise, et non à compter de la date du devis fourni lors des opérations d'expertise, et jusqu'au jugement.

Par contre, M. [Z] doit être débouté de sa demande au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage dès lors qu'il n'avait pas contracté une telle assurance lors des travaux initiaux, si tel n'était pas le cas, il se trouverait dans une situation plus favorable que la situation initiale si le dommage ne s'était pas produit.

Il doit également être débouté de sa demande d'indemnisation formulée au titre d'un préjudice moral, lequel n'est pas démontré dès lors qu'il ne verse aucun élément de nature à établir que les tracasseries et contraintes liées à la procédure judiciaire ont eu un impact sur sa quiétude morale.

Sur les dispositions de fin de jugement :

La Sas [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Sas [T] sera donc tenue de lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [X] [Z] de sa demande de voir déclarer la Sas [T] France responsable de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale,

Déclare la Sas [T] France responsable des préjudices subis par M. [X] [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Condamne la Sas [T] France à payer à M. [X] [Z] la somme de 57.607,22 euros TTC, somme à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 2 mai 2025 et jusqu'à la date du jugement,

Déboute M. [X] [Z] de ses demandes au titre d'un préjudice moral et du coût de l'assurance dommages-ouvrage,

Condamne la Sas [T] France à payer à M. [X] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas [T] France aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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