TJ 81004, 2 juin 2026, RG 25/01345
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : 25/01345 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFRX
NAC : 53B
AFFAIRE : [K] [G] C/ [A] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l'audience du : 07 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
Exposé du litige :
Suivant reconnaissance de dette signée le 11 mai 2022, M. [A] [Z] s’est engagé à rembourser à M. [K] [G] la somme de 26 000 euros.
M. [Z] n’ayant remboursé que la somme de 5 800 euros, M. [G] l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2024, de lui restituer la somme de 20 200 euros restant due.
En l’absence de règlement, M. [G] a déposé une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Albi a enjoint à M. [A] [Z] de payer à M. [G] la somme de 20 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
L’ordonnance a été signifiée à M. [Z] le 20 mars 2025 à domicile.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à domicile, à M. [Z] le 30 juillet 2025.
M. [Z] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 1er août 2025.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
Par jugement avant dire-droit en date du 3 février 2026, le tribunal a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 afin de permettre à M. [K] [G] de déposer des conclusions reprenant ses prétentions et de justifier de la signification de ses conclusions à M. [A] [Z].
Dans ses conclusions signifiées à M. [Z] le 6 mars 2026 et notifiées le 11 mars 2026, M. [G] demande au tribunal de :
- condamner M. [Z] à lui payer en exécution de la reconnaissance de dette signée le 11 septembre 2022 la somme de 20 200 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2024,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris ceux de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, M. [G] verse aux débats une reconnaissance de dette manuscrite par laquelle M. [A] [Z] reconnaît lui devoir la somme de 26 000 euros, cette somme étant également indiquée en toutes lettres. Il y est précisé que cette somme est décomposée entre des virements effectués entre le 11 août 2020 et le 24 février 2022 à hauteur de la somme de 22 200 euros et à hauteur de 3 800 euros de gains suite à des investissements dans une société.
M. [Z] s’est engagé, par cet acte, à rembourser la somme de 15 000 euros le 20 mai 2022, les conditions de remboursement des 11 000 euros restant devant être définies ultérieurement.
Cet acte daté du 11 mai 2022 comporte la signature de M. [Z].
M. [G] produit également les relevés de ses comptes bancaires démontrant les virements intervenus entre le 11 août 2020 et le 24 février 2022.
Il produit, par ailleurs, la lettre de mise en demeure qu’il a adressée à M. [Z] par l’intermédiaire de son avocat, le 25 janvier 2024, lui réclamant la somme de 20 200 euros en raison de la somme de 5 800 euros déjà remboursée.
Il résulte de ces pièces que M. [Z] doit la somme de 20 200 euros à M. [G] (26 000 - 5 800 euros) conformément à la reconnaissance de dette qu’il a signée le 11 mai 2022. Il doit donc être condamné à lui verser cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de remise de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée.
M. [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer.
M. [G] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [Z] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [A] [Z] à payer à M. [K] [G] la somme de :
- 20 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [Z] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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