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TJ 59350, 2 juin 2026, RG 21/03630


Vérifier : TJ 59350, 2 juin 2026, RG 21/03630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
21/03630
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 02
Type
other
Id
6a1f1dcdcdc6046d47dd2d8e

Texte de la décision

88,454 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/03630 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VLZO

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

DEMANDEUR :

M. [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.S. ETABLISSEMENTS PIQUE ET FILS, immatriculée au RCS de LILLE sous le N°381509967, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE

Société ESCAUT HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE

S.A. GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS PARIS SOUS LE n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur de la CIPS , police N° A 00227/071 223 750)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. RELIEF ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Société SMABTP En sa qualité d’assureur CNR de la société ESCAUT HABITAT, police 525987A/7603 161/331438
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

M. [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2025 ;

A l’audience publique du 07 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Juin 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

La société coopérative de production de HLM à forme anonyme Escaut Habitat (ci-après désignée, la société Escaut Habitat) a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier en copropriété, dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 1].

Sont notamment intervenues à l'acte de construire, les sociétés :
- Relief Architecture venant aux droits de la société d’Architecture Escudie - Fermaut, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée, la MAF) ;
- Scarna Construction (dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 28 mars 2025), titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF ;
- Cips (qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 03 juillet 2015), titulaire du lot cloisons/isolation/plafonds, assurée auprès de la société Gan Assurances Iard ;
- Établissements Pique et Fils, titulaire du lot revêtements de sols stratifiés et sols souples, assurée auprès de la SMABTP.

La société Escaut Habitat a souscrit, en qualité de constructeur non réalisateur (CNR), un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.

La société Escaut Habitat a vendu en l’état futur d’achèvement le logement N°214 de ladite résidence à Monsieur [Z] [M] suivant acte notarié du 6 septembre 2010, et le logement N°222, situé au-dessus, à Monsieur [G] [Q].

La réception des travaux est intervenue :
- le 23 octobre 2012 s'agissant du lot cloisons/isolation/plafonds ;
- le 24 octobre 2012 s’agissant du lot sols stratifiés et sols souples ;
- le 14 novembre 2012 s'agissant du lot gros œuvre.

Se plaignant d'un défaut d'isolation phonique entre son appartement et celui de l’étage supérieur appartenant à Monsieur [Q], Monsieur [M] s’est rapproché d’un conciliateur de justice et les parties ont convenu d’un accord suivant constat d’accord en date du 22 janvier 2018. Faisant état du non-respect de cet accord par Monsieur [Q], Monsieur [M] a saisi le Tribunal d’instance de Lille aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux d’isolation. Par jugement du 16 octobre 2018, il a toutefois été débouté de sa demande aux motifs que Monsieur [Q] s’était expressément opposé, au sein dudit accord, à ce que le juge d’instance puisse être saisi pour conférer force exécutoire au constat d’accord en cas de non-inexécution de celui-ci et qu’en tout état de cause, Monsieur [M] ne justifiait pas de l’existence des nuisances sonores alléguées.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2018, Monsieur [M] a sollicité la mise en œuvre de la garantie dommage-ouvrage auprès de la SMABTP. Par courrier recommandé du 26 décembre 2018, la SMABTP a néanmoins refusé toute garantie aux motifs que Monsieur [M] avait eu connaissance des désordres allégués plus de deux ans avant sa déclaration.

Après avoir fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice le 14 octobre 2019, Monsieur [M] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société Escaut Habitat et de son voisin, Monsieur [Q], suivant assignations signifiées les 27 et 28 novembre 2019.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 12, 13 et 16 mars 2020, la société Escaut Habitat a sollicité que les opérations d'expertise soient réalisées au contradictoire des autres constructeurs et de leurs assureurs respectifs.

Par ordonnance en date du 31 août 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Escaut Habitat et des intervenants à l’acte de construire, désignant Monsieur [X] [H] pour y procéder.

Parallèlement, par exploit de commissaire de justice délivré le 16 juin 2021, Monsieur [M] a fait assigner au fond la société Escaut Habitat devant le Tribunal judiciaire de Lille.

De son côté, la société Escaut Habitat a fait assigner, aux fins de garantie, les sociétés Relief Architectures, MAF, Gan assurances Iard, Établissements Pique et Fils, la SMABTP, Allianz Iard et Monsieur [Q] suivant exploits de commissaire de justice signifiés les 15, 16, 20 et 28 septembre 2021.

L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 15 avril 2022.

Par ordonnance d'incident en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures susvisées.

Par ordonnance d’incident en date du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz Iard à l'encontre des demandes formées par Monsieur [M] sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Relief Architecture et par la MAF à l'encontre des demandes formées par Monsieur [M] sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle au titre du lot gros œuvre ;
Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre de la compagnie Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Cips sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre de la société Relief Architecture et de la MAF sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle au titre des lots sols stratifiés et sols souples et cloisons/isolation/plafonds ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz Iard à l'encontre des demandes formées par la société Escaut Habitat.
* * *

Aux termes de ses dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, Monsieur [M] sollicite, au visa des articles 1792, 1792-1, 1217, 1221, 1231-1 du code civil et des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, du tribunal judiciaire de :

A titre liminaire :
Débouter la société Relief Architecture / MAF et Gan Assurances Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Juger Monsieur [M] recevable et fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Juger que la société Escaut Habitat, la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) et Monsieur [Q] engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
Condamner en conséquence in solidum la société Escaut Habitat, la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) et Monsieur [Q], à effectuer les travaux de reprise tels que déterminés par l’expertise judiciaire, à savoir : Démonter les habillages des gaines ;Traiter, calfeutrer et reboucher les traverses de toutes les gaines et tuyaux ;Intégrer une gaine d’un mètre environ de gain VMC microperforée (acoustique) entre la gaine principale de la VMC et la bouche de sortie ; Déplacer ailleurs (non encastrée sur l’habillage de gaine) ou supprimer les prises électriques se situant sur le coffrage ; Mettre en place un coffrage composé a minima d’une double plaque de plâtre sur ossature avec laine minérale ;
Et ce dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passe ce délai et pour une durée de 5 mois ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société Escaut Habitat, la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) et Monsieur [Q] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des travaux de reprise ;
Juger que la somme de 15.000 euros TTC sera revalorisée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir, puis, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour dudit jugement ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Escaut Habitat, la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) et Monsieur [Q] à lui verser la somme de 12.640 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé et de fond ;

Condamner in solidum la société Escaut Habitat, la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) et Monsieur [Q] à lui verser la somme de 6.858,30 euros TTC au titre des frais d’expertise de Monsieur [H].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, la société Escaut Habitat sollicite du tribunal judiciaire, au visa de l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat et des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes formées à son encontre ;
Débouter Monsieur [M] de sa demande en exécution de travaux sous astreinte formée à son encontre ;
Prendre acte de son désistement à l’égard de la société Etablissement Pique et de la SMABTP exclusivement en sa qualité d’assureur de cette dernière ;
Subsidiairement : condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), la SMABTP ès-qualité d’assureur de la concluante, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge tant en principal qu’accessoire et au titre des frais irrépétibles et dépens qui seraient attribués à toute partie ;
Plus subsidiairement, s’il était fait droit aux demandes de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte à son encontre : condamner la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), la SMABTP ès-qualité d’assureur de la concluante, à lui payer la somme de 10.000 euros revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert et la date de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, s’il était jugé que Monsieur [Q] n’avait pas effectué les travaux utiles à mettre fin aux désordres, dans son appartement : le condamner à lui payer toutes sommes qui seraient mises à sa charge en principal, accessoire, frais irrépétibles et dépens, ainsi que la somme de 10.000 euros provisionnellement, correspondant au coût de modification du carrelage réalisé en cuisine ;
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [M], la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), la SMABTP et Monsieur [Q] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [M], la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), la SMABTP et Monsieur [Q], en tous les frais et dépens en ce compris ceux d’expertise ou à la garantir des condamnations qui interviendraient de ces chefs ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’appel en garantie formé par la concluante à l’encontre de la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard, la société Relief Architecture, la MAF, la SMABTP et Monsieur [Q] ;
Rejeter l’exécution provisoire concernant les demandes de Monsieur [M].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SMABTP, ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat et d’assureur de la société Pique et Fils, sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (ancienne version) et 1240 du code civil, de :
A titre principal : débouter Monsieur [M] et l’ensemble des parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat et/ou en sa qualité d’assureur de la société Pique et Fils : condamner in solidum la société Relief Construction et son assureur (la MAF), la société Allianz Iard (en sa qualité d’assureur de la société Scarna Construction), la société Gan Assurances Iard (en sa qualité d’assureur de la société Cips) et Monsieur [Q] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres allégués par Monsieur [M] et au titre des frais irrépétibles, frais, dépens de justice et frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause : condamner in solidum le ou les succombant(s) à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
Dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre fera l’objet d’une consignation auprès de Monsieur le président de la CARPA de LILLE.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société Relief Architecture et son assureur, la MAF, sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitat et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [M] et la société Escaut Habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
Mettre hors de cause les concluantes ;
Subsidiairement :
Déclarer Monsieur [M] et la société Escaut Habitat mal fondés en leur action formée à leur encontre ;
Mettre purement et simplement les concluantes hors de cause, en l’absence d’un lien de causalité directe entre la mission de l’architecte et les désordres dont il est demandé réparation par Monsieur [M] et la société Escaut Habitat ;
Plus subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande de Monsieur [M] et/ou de la société Escaut Habitat :
Limiter à la somme de 3.896 euros TTC le montant du préjudice matériel correspondant aux travaux d’amélioration des non-conformités ponctuelles relevées par l’expert judiciaire au titre des bruits aériens ;
Condamner in solidum la SMABTP, la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard et accessoirement Monsieur [Q] ou l’un à défaut de l’autre, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
Déclarer que la MAF ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par la société Relief Architecture, déduction faite de la franchise applicable ;
Condamner tout succombant à payer, à chacune des concluantes, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de la Selarl Rempart Avocats, prise en la personne de Maître Arnaud Ehora, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1792, 1794-1, 1794-4-3, 1134 (ancien), 1240 et 1241 du code civil et de l’article L. 111-11 ancien du code de la construction et de l’habitation, de :
A titre principal :
Déclarer que les garanties issues de la police souscrite par la société Cips auprès d’elle ne sont pas mobilisables ;Débouter les parties et la société Escaut Habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; Mettre en conséquence la concluante hors de cause avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement :
Limiter à la somme de 3.896 euros TTC le montant du préjudice matériel correspondant aux travaux d’amélioration des non-conformités ponctuelles relevées par l’expert judiciaire au titre des bruits aériens ;
Débouter Monsieur [M] de sa demande en injonction de faire les travaux de réparation sous astreinte pécuniaire qui plus est ;
Condamner in solidum les sociétés Relief Arhictecture, MAF, Allianz Iard et Monsieur [Q] à la relever indemne et à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal, accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la société Escaut Habitat ou tout succombant à lui régler la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitat, de :
Débouter Monsieur [M] et la société Escaut Habitat de leurs demandes formées à son égard en ce qu’ils sont prescrits dans leurs actions ;
Mettre hors de cause la concluante dont les garanties ne sont pas mobilisables ;
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de Monsieur [M] et la société Escaut Habitat : condamner la SMABTP, la société Gan Assurances Iard, la MAF et la société Relief Architecture à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge en principal, intérêts frais et accessoires ;
Juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police d’assurances souscrite par la société Scarna, déduction faite de la franchise contractuelle ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre dc l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur [Q] sollicite du tribunal judiciaire de :
A titre principal :
Le mettre purement et simplement hors de cause ;
Condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
Débouter la société Relief Architecture, la MAF, la compagnie Gan Assurances, la société Escaut Habitat et la SMABTP de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
Condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En raison de l’absence de demande formée à son encontre, la société Établissements Pique et Fils n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens – autres que ceux développés ci-après dans les motifs du jugement – des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée au 14 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à plaider au 07 avril 2026.

A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’un certain nombre de demandes, telles que rappelées ci-dessus, tendant à voir le tribunal « dire que », « constater que » ou « juger que » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais un rappel des moyens de fait et de droit au soutien des véritables prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

De même, dès lors qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre de la société Établissements Pique et Fils et son assureur ès-qualité, la SMABTP, il y a lieu, à titre préalable, de mettre hors de cause ces défendeurs.

I/ Sur les demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre des différents défendeurs :

A/ Sur la garantie décennale invoquée par Monsieur [M] à titre principal :

A titre principal, Monsieur [M] sollicite, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil s’agissant des constructeurs et des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances pour les assureurs, de retenir la garantie décennale des différents intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs respectifs. Il soutient ainsi qu’il est constant que les défauts d’isolation phonique peuvent rendre un ouvrage impropre à sa destination et qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a précisément retenu que la qualité acoustique de son appartement ne respectait pas les normes en vigueur, qu’il ne permettait pas un niveau de « confort minimum » et qu’il en résultait pour lui une gêne importante, de sorte que ce désordre phonique rend l’immeuble impropre à sa destination.

En défense, la société Escaut Habitat soutient notamment que le non-respect d’une norme phonique n’implique pas, en soi, une impropriété à destination laquelle doit être caractérisée comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination en son ensemble et qu’il ne saurait y avoir de garantie décennale en cas de simple dépassement des valeurs règlementaires comme c’est le cas en l’espèce. Elle ajoute que cette non-conformité règlementaire aurait dû donner lieu à une action dans le délai d’un an suivant la prise de possession de l’ouvrage prévu par l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que le demandeur doit être débouté de sa demande à son égard.

De son côté, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Escaut Habitat, fait valoir que Monsieur [M] ne bénéficie plus de la garantie des défauts d’isolation phonique sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitat, raison pour laquelle il tente vainement de « se rabattre » sur la garantie décennale. Elle précise ainsi, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que le requérant ne fait pas la démonstration d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination. Elle indique qu’au contraire, l’expert a simplement retenu des non-conformités à la réglementation et non une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à sa destination.

Les autres parties défenderesses développent une argumentation similaire tenant à l’absence de désordre présentant une gravité de nature décennale qui permettrait l’application de ce régime.

* * *

L’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat, qui reprend pour l’essentiel les dispositions de l’ancien article L. 111-11 du même code, dispose que : « Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire aux exigences prévues par le chapitre IV du titre V relèvent de la garantie de parfait achèvement mentionnée à l'article 1792-6 du code civil.
Le vendeur ou le maître d'ouvrage est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession ».

Par ailleurs, l’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Il est établi, qu’outre le régime spécial édicté par l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat relatif à l’isolation acoustique des bâtiments construits, des troubles acoustiques peuvent constituer un désordre relevant de la garantie décennale à condition toutefois de faire la démonstration du caractère décennal dudit désordre, c’est-à-dire apporter la preuve soit de ce qu’il compromet la solidité de l’ouvrage, soit de ce qu’il le rend impropre à sa destination.

Au cas présent, l’expert judiciaire relève, après avoir effectué des mesures du niveau de bruit au sein de l’appartement de Monsieur [M], deux désordres phoniques affectant ledit appartement que sont d’une part, l’isolement au bruit aérien entre le séjour et la cuisine et, d’autre part, un bruit « d’impact » en cuisine provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur appartenant à Monsieur [Q] (également qualifié de bruit « de choc » ou bruit « de pas »). L’expert précise que les valeurs relevées induisent un niveau de qualité acoustique inférieur à la règlementation pour le bruit aérien et inférieur au référentiel « CERQUAL CQ » (certification) pour le bruit d’impact (rapport d’expertise judiciaire, pages 7 à 9).

L’expert judiciaire relève en outre que les mesures relevées permettent de retenir des non-conformités à la règlementation et aux éléments contractuels et que le niveau de « confort minimum » prévu n’est pas atteint (rapport d’expertise judiciaire, page 14), entraînant in fine un « risque important de gêne » pour l’occupant (rapport d’expertise judiciaire, page 16).

Aussi, si le rapport de l’expert judiciaire établit la matérialité des désordres phoniques allégués par Monsieur [M], il ne permet pas pour autant de retenir leur qualification de désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil susvisé.

En effet, d’une part, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est, en l’espèce, en cause s’agissant de désordres tenant à un problème d’isolation. D’autre part, l’impropriété à destination de l’ouvrage ne saurait résulter du seul irrespect des normes en vigueur mais doit se caractériser par l’importance de la gêne effectivement occasionnée pour le requérant qui serait de nature à rendre son logement impropre à sa destination, c’est-à-dire inhabitable. Or, le fait que le niveau de « confort minimum » prévu ne soit pas atteint ne caractérise pas l’impossibilité d’habiter l’appartement, ce d’autant plus que Monsieur [M] occupe son logement depuis une quinzaine d’années à ce jour.

Aussi, si les nuisances sonores excèdent les normes et si la certification n’est pas respectée, Monsieur [M] ne justifie pas qu’elles rendraient inhabitables son appartement, de sorte qu’elles n'entraînent pas une impropriété de l'ouvrage à sa destination.

En définitive, les désordres phoniques affectant l’appartement de Monsieur [M] ne revêtent pas une nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil précité.

Dans ces conditions, Monsieur [M] ne saurait se prévaloir de la garantie décennale à l’encontre des différents défendeurs. Il sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre.

B/ Sur la responsabilité de « droit commun » des défendeurs invoquée par Monsieur [M] à titre subsidiaire :

A défaut de retenir la nature décennale des désordres allégués, Monsieur [M] se prévaut, à titre subsidiaire, de la « responsabilité de droit commun » des défendeurs.

A titre préalable, il convient de préciser que s’il est vrai qu’au stade de l’obligation à la dette, l’existence d’un dommage imputable à plusieurs co-auteurs permet de solliciter leur condamnation in solidum à le réparer, c’est à la condition toutefois qu’il s’agisse bien d’un même dommage.

Or, en l’espèce, l’expert judiciaire a, comme indiqué précédemment, mis en évidence deux désordres phoniques bien distincts tenant, d’une part, à l’isolement non-conforme au bruit aérien entre le séjour et la cuisine de l’appartement de Monsieur [M] et, d’autre part, au bruit d’impact en cuisine, et impute l’origine de ces désordres à des causes différentes : une série de défauts dans la mise en œuvre des gaines et des éléments connexes pour le bruit aérien et la pose d’un carrelage non-conforme aux règles de l’art par Monsieur [Q] lui-même quant au bruit d’impact.

Il convient, dans ces conditions, d’envisager successivement la responsabilité des différents défendeurs au titre de ces deux désordres.

1/ Sur le désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien entre le séjour et la cuisine de l’appartement de Monsieur [M] :

A nouveau, dans la mesure où les fondements juridiques sont distincts, il convient de distinguer entre la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, la société Escaut Habitat, et son assureur, la SMABTP (a) et les différents intervenants à l’acte de construire et/ou leurs assureurs (b) que sont l’architecte, la société Relief Architecture, et son assureur (la MAF) ; la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Scarna Construction, titulaire du lot gros œuvre et la société Gan Assurances Iard, en sa qualité d’assureur de la société Cips, titulaire du lot isolation.

a/ Sur la responsabilité de la société Escaut Habitat (vendeur) et son assureur (SMABTP) :

S’agissant de la société Escaut Habitat, Monsieur [M] fait notamment valoir que la responsabilité contractuelle du promoteur-vendeur est engagée pour manquement à « l’obligation de délivrance conforme » dans la mesure où il avait promis, dans un document publicitaire, qu’une attention particulière serait portée à l’isolation acoustique du bâtiment. Il indique qu’en l’espèce, la société Escaut Habitat s’était précisément engagée à poser des revêtements de sol sur une sous-couche acoustique ainsi que sur la qualité de l’isolation acoustique du logement, ce qui fait manifestement défaut. Le requérant soutient en effet que le désordre phonique affectant son appartement manifeste au contraire un défaut de conformité du vendeur et manquement aux règles de l’art, caractérisant ainsi une faute contractuelle de sa part. Il rappelle que l’acquéreur peut cumuler la garantie décennale et l’action pour défaut de conformité à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement. En réponse à l’argumentation des défendeurs tenant à l’application de l’article L. 111-11 (article L. 124-4 nouveau) du code de la construction et de l’habitat, Monsieur [M] fait valoir que les obligations de parfait achèvement dues au titre de l’isolation phonique ne sont pas exclusives des autres garanties.

En défense, la société Escaut Habitat soutient que lorsqu’une non-conformité est accompagnée de désordres, il n’est pas possible d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors qu’il y a « absorption » du régime des défauts de non conformités par le régime de responsabilité des vices de construction. Elle soutient encore que le principe de non-conformité contractuelle de la chose délivrée ne peut être invoqué dès lors que le fondement légal résulte de la non-conformité règlementaire qui est prévue par l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat (reprenant l’ancien article L. 111-11 dudit code). Elle ajoute que les désordres phoniques provenant de l’appartement du voisin du requérant, Monsieur [Q], résultent des travaux réalisés par ce dernier lui-même qui sont non conformes aux règles de l’art, de sorte que lesdits désordres ne sauraient lui être imputés.

De son côté, la SMABTP soutient que Monsieur [M] ne démontre aucune faute personnelle de la société Escaut Habitat qui serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle et qu’à supposer retenue sa responsabilité contractuelle, la garantie de la SMABTP ne pourrait être mobilisée dès lors qu’elle n’intervient qu’en qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat.

* * *

Comme rappelé ci-avant, l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat dispose que : « Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire aux exigences prévues par le chapitre IV du titre V relèvent de la garantie de parfait achèvement mentionnée à l'article 1792-6 du code civil.
Le vendeur ou le maître d'ouvrage est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession ».

Pour le droit commun des contrats, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’en cas de défaut d’isolation phonique d’un bâtiment construit résultant d’une non-conformité aux prescriptions réglementaires relatives aux exigences minimales requises, seule la garantie de parfait achèvement peut recevoir application. Toutefois, lorsque le trouble acoustique trouve son origine dans un défaut de conformité aux obligations contractuelles du vendeur, notamment lorsqu'un document publicitaire remis à l’acquéreur insiste sur les qualités acoustiques de l'immeuble, ledit acquéreur peut également agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour non-conformité au contrat.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Escaut Habitat, le régime de responsabilité contractuelle du vendeur en l’état future d’achèvement peut trouver application, y compris en cas de désordre phonique encadré en principe par les dispositions précitées de l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat, à la condition toutefois de faire la démonstration d’une non-conformité aux prévisions contractuelles.

Or, en l’espèce, Monsieur [M] produit la notice descriptive de l’appartement vendu qui fait notamment état de coffres gaines avec « isolation » sur ossature, de carrelage posé sur « isolation acoustique » et de pose des sols sur « sous couche » (pièce 14 de Monsieur [M]) ainsi qu’une plaquette publicitaire attribuée au vendeur, non contestée en défense, insistant sur « l’isolation acoustique » renforcée du logement pour « un confort d’habitation optimal et une meilleure qualité de vie » (pièce 15 de Monsieur [M]).

Ces éléments apparaissent en contradiction avec le désordre tenant au bruit aérien relevé par l’expert judiciaire tel que rappelé précédemment, lequel ne permet pas d’atteindre le niveau de « confort minimum » prévu selon l’expert.

Il s’ensuit que la société Escaut Habitat engage bien sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [M] pour le désordre tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien.

De plus, s’agissant de la garantie de la SMABTP, si le tribunal a écarté la garantie décennale de la société Escaut Habitat et que la garantie de l’assureur ne peut donc être retenue à ce titre, force est de relever qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance produit, qu’outre la garantie décennale, la SMABTP s’est engagée à garantir « l’isolation phonique » de son assuré, soit la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré pour ce type de désordre (pièce 2 de la SMABPT : conditions particulières du contrat d’assurance, page 9/10). Or, le manquement contractuel de la société Escaut est établi comme expliqué-ci avant. Il s’ensuit que la SMABTP sera tenue, avec la société Escaut Habitat, envers Monsieur [M] au titre de l’indemnisation du désordre tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien.

b/ Sur la responsabilité des autres intervenants à l’acte de construire et/ou des assureurs :

Monsieur [M] sollicite de retenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil et de la théorie des dommages intermédiaires, la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et/ou de leurs assureurs respectifs (la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Scarna Construction et la société Gan Assurances Iard en qualité d’assureur de la société Cips) en raison des manquements aux règles de l’art et défauts d’exécution constatés par l’expert judiciaire. S’agissant de la société Relief Architecture, il précise que pèse sur l’architecte une obligation générale de conseil et de surveillance du chantier et que l’expert judiciaire a précisément relevé qu’il n’avait pas convenablement exécuté sa mission, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.

En défense, la société Relief Architecture et son assureur, la MAF, soutiennent d’abord que le trouble occasionné par un voisin, en l’occurrence Monsieur [Q], ne peut être de nature à engager la responsabilité des constructeurs d’origine. Ils ajoutent que le désordre acoustique relève d’un régime spécifique prévu par l’article L. 111-11 ancien du code de la construction et de l’habitat disposant notamment que la non-conformité en matière acoustique relève de la garantie de parfait achèvement telle que prévue à l’article 1792-6 du code Civil. Ils soutiennent, en tout état de cause, que l’architecte n’a commis aucune faute et qu’ils doivent être mis hors de cause. Ils indiquent en effet que son obligation ne peut s’étendre à un contrôle minutieux de tout ce qui s’exécute sur le chantier dans la mesure où il était seulement soumis à organiser et diriger des réunions hebdomadaires de chantier au titre d’une opération de construction de 54 logements, alors qu’il s’agit en l’espèce de malfaçons d’exécution ponctuelles commises par les entreprises de gros œuvre, d’électricité / VMC et platerie circonscrites à la gaine technique d’un seul appartement (celui du requérant), sans qu’elles ne soient décelables pour l’architecte dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux. Ils précisent ainsi que l’expert judiciaire n’a réalisé aucun constat dans l’ensemble des autres logements, permettant d’écarter un problème d’isolation phonique qui serait généralisé à l’ensemble du bâtiment mais qu’il s’agit au contraire d’un défaut ponctuel affectant seulement le logement de Monsieur [M] et de surcroit localisé dans la gaine technique. Ils indiquent enfin que seules des investigations techniques ont permis à l’expert judiciaire de mettre en évidence les défauts de calfeutrement par les entreprises de gros œuvre, d’électricité et de VMC et le plaquiste, de sorte que l’architecte et son assureur doivent être mis hors de cause.

La société Gan Assurances Iard, ès-qualité d’assureur de la société Cips, rappelle que par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions formées par Monsieur [M] à son encontre tant sur le fondement de la responsabilité civile décennale que de la responsabilité contractuelle et que cette ordonnance n’a pas été contestée par la suite. En toute hypothèse, l’assureur conteste toute faute de son assuré, indiquant qu’il s’est conformé au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dressé par le maître d’œuvre et qu’aucune imputabilité au désordre ne peut être sérieusement retenue à l’encontre de la société Cips.

La société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, conteste également toute faute de son assuré, indiquant notamment que l’expert n’a pas déterminé de cause certaine à l’origine des désordres invoqués par Monsieur [M] mais seulement des causes « probables » et que les bruits de choc ne sont pas imputables au mode constructif d’origine mais s’expliquent par le changement de revêtement de sol réalisé par le voisin.

* * *

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

A ce titre, il est constant que les constructeurs sont tenus, à l’égard de l’acquéreur qui tient son action du maître de l’ouvrage, d’une responsabilité contractuelle pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres dits « intermédiaires » qui ne relèvent pas des différentes garanties légales. Ils sont ainsi tenus d’une obligation de résultat quant à la réalisation de travaux exempts de vice et conformes aux prestations contractuellement prévues et aux règles de l’art.

De plus, l’architecte investi d’une mission complète est tenu, en tant que professionnel de la construction, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.

En l’espèce, s’agissant du désordre consistant à l’isolement non-conforme au bruit aérien, l’expert judiciaire met en cause la mise en œuvre de la gaine technique de la cuisine et de son habillage, précisant n’avoir identifié aucune autre cause possible susceptible d’influer négativement sur l’isolement concerné. Il fait ainsi état de plusieurs malfaçons dans la réalisation des travaux, à savoir : l’absence de rebouchage des traversées de dalle, l’absence de fourreaux, le fait que les gaines de piquage VMC soient très courtes et proches de la gaine principale, la présence de prises électriques directement dans les gaines ainsi qu’un coffrage des gaines insuffisant. Il précise que ces différents points induisent que l’ensemble « gaine technique » (VMC, rebouchage, fourreaux, habillage, prises) n’est pas conforme aux règles de l’art, ni à la notice descriptive, ni aux règles de certification (CERQUAL) (rapport d’expertise judiciaire, pages 9 et 14).

L’expert indique ensuite que l’ensemble des intervenants autour de la gaine technique est impliqué, et notamment l’entreprise en charge du gros-œuvre (la société Scarna Construction) qui a mis en place des fourreaux pour le passage en dalle et l’entreprise en charge de la réalisation de la gaine (la société Cips) au titre de non-conformités aux règles de l’art, descriptif et plan. Il précise enfin que l’architecte (la société Relief Architecture) est impliqué dans la mesure où il n’a pas vu les défauts de calfeutrement, ni le fait que l’habillage de la gaine n’était pas conforme à la description du maché (rapport d’expertise judiciaire, page 15).

En premier lieu, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’expert judiciaire n’a pas émis de simples hypothèses quant à la responsabilité des intervenants mais a précisément imputé le désordre tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien à leur intervention collective. De plus, comme évoqué ci-avant, le régime de responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage peut trouver application, y compris en cas de désordre phonique encadré par les dispositions précitées de l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat, lorsque ledit désordre résulte d’un manquement aux règles de l’art des intervenants, si bien que l’argumentation des défendeurs à ce titre est inopérante.

S’agissant de la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, si les constatations de l’expert rappelées ci-dessus permettent de retenir une faute contractuelle de la part de son assuré, il y a lieu de rappeler que, dans ses rapports avec Monsieur [M], le juge de la mise en état a, par ordonnance d’incident en date du 13 mars 2025, déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par ce dernier à l’encontre de la compagnie Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Cips sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.

Aucun recours n’a été formé contre cette décision (pièce 3 de la SMABTP : certificat de non-appel), de sorte qu’elle est définitive et est revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Dans ces conditions, Monsieur [M] n’est pas recevable à agir contre la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips.

S’agissant ensuite de la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, les constatations de l’expert judiciaire rappelées ci-dessus permettent de caractériser une faute contractuelle de sa part dans la mise en place des fourreaux qui n’est pas conforme aux règles de l’art.

S’agissant enfin de la société Relief Architecture, bien que l’architecte ne soit effectivement pas soumis à une mission de surveillance quotidienne des travaux comme il le soutient, il était tenu, au titre de sa mission complète, de s’assurer que les travaux réalisés étaient conformes aux prescriptions règlementaires et aux règles de l’art, ce qui apparait en contradiction avec les constats de l’expert. A ce titre, le fait que le désordre phonique n’affecte, le cas échéant, que le logement de Monsieur [M] est parfaitement indifférent mais justifie de retenir une responsabilité moindre de sa part au stade du recours entre co-obligés (voir-ci-après). Il est donc établi que l’architecte a commis une faute contractuelle dans l’exécution de sa mission quant au désordre consistant à l’isolement non-conforme au bruit aérien.

En définitive, seront retenues à l’égard de Monsieur [M] quant à la réparation du désordre tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien, la société Escaut Habitat, la SMABPT (ès-qualité d’assureur CNR de responsabilité contractuelle de la société Escaut Habitat), la société Relief Architecture, la MAF (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture) et la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction) sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances.

Par ailleurs, il convient de rappeler que si aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé en matière d’assurance facultative. Aussi, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs n’étant pas soumise à une assurance obligatoire, les compagnies d’assurance justifiant d’une franchise applicable au titre de la responsabilité contractuelle de leur assur

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