TJ 59350, 2 juin 2026, RG 25/02720
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 25/02720 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHQO
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS DE [Localité 1] METROPOLE sous le n° 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. [J] IMMOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [Q]
domicilié : chez Monsieur [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [D] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2026 ;
A l’audience publique du 07 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Juin 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2013, la Société Générale a consenti à la SCI [J] Immobilier un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 6] à Forest-Sur-Marque (59150) pour un montant en capital de 167.270,40 euros, remboursable, au taux contractuel de 3% l’an, en 180 mensualités de 1.155,14 euros (hors cotisation d’assurance).
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [I] [Q] et Madame [W] [D] épouse [Q] (ci-après désignée, Madame [D]), co-gérants de la SCI [J] Immobilier, se sont tous deux portés caution solidaire de cette dernière envers la Société Générale, ce dans la limite de 217.451 euros et pour une durée de 204 mois.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, les parties ont régularisé un avenant portant, à compter du 07 avril 2016, le taux d’intérêt dudit prêt à 1,90% l’an, le nouveau montant des échéances s’élevant à la somme de 1.084,05 euros (hors cotisation d’assurance). Par acte sous seing privé du même jour, ledit avenant était accepté par les cautions.
Par acte authentique en date du 12 avril 2024, la SCI [J] Immobilier a vendu le bien immobilier financé par l’emprunt susvisé pour un prix de 176.000 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024, la Société Générale a indiqué à l’emprunteur et aux cautions que la vente du bien financé était constitutive, conformément aux stipulations du contrat de prêt, d’une cause d’exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 42.007,66 euros correspondant au solde dudit prêt, puis, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, elle les a mis en demeure de lui payer la somme de 44.967,78 euros, comprenant également « l’indemnité contractuelle ».
Après y avoir été autorisée par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille par ordonnance en date du 03 janvier 2025, la banque a fait pratiquer, par acte extrajudiciaire de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la SCI [J] Immobilier auprès de la Société Générale, puis, suivant exploits de commissaire de justice signifiés les 19 et 21 février 2025, elle a fait assigner la SCI [J] Immobilier, Monsieur [Q] et Madame [D] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement du solde du prêt.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, la Société Générale sollicite, au visa notamment des articles 1343-2, 2288 et suivants du code civil, du tribunal judiciaire de :
Condamner solidairement la SCI [J] Immobilier, Monsieur [Q] et Madame [D] à lui payer la somme de 44.967,78 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 1,90 % l'an sur la somme de 44.924,07 euros à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière ;
Constater qu’elle n’a de cause d’opposition à verser le solde des fonds figurant au crédit du compte de la SCI [J] Immobilier, après paiement de sa créance telle qu’elle sera arrêtée par le Tribunal, entre les mains de Maitre [Y], Notaire ou sur tel compte qu’il plaira au Tribunal de designer à défaut d’accord entre la SCI [J] Immobilier, Monsieur [Q] et Madame [D] ;
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Dire et juger que l’exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En défense, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la SCI [J] Immobilier et Madame [D] demandent au tribunal de voir :
Limiter les sommes susceptibles d’être réclamées par la Société Générale à hauteur du capital restant dû au 07/12/2024, soit la somme de 41.985,11 euros ;
Condamner la Société Générale à laisser accès à la SCI [J] Immobilier à son compte N° 30003 01289 00020834598 13, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, en cas de clôture définitive du compte, condamner la Société Générale à payer à la SCI [J] Immobilier le solde dudit compte courant, une fois déduit le capital restant dû, à savoir la somme de 123.052,25 euros ;
Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire, réduire l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 euro ;
Condamner Monsieur [Q] à garantir et à relever indemne Madame [D], de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ;
Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de Madame [D] ;
Constater que Madame [D] n’a pas d’opposition à ce que le solde des fonds revenant à la SCI [J] Immobilier, une fois déduit le montant de la créance de la banque arbitrée par le tribunal, soit versé entre les mains de Maître [C] [Y], Notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux, charge au Notaire d’assurer aussi la liquidation de ladite SCI ;
Condamner tout succombant à payer à la SCI [J] Immobilier et à Madame [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, Monsieur [Q] sollicite, au visa notamment des articles 2288 et suivants du code civil et de l’article 1343-2 du même code, du tribunal judiciaire de :
Condamner [constater que] la SCI [J] Immobilier est débitrice de la somme de 41.985,11 euros auprès de la Société Générale ;
A titre principal, débouter la Société Générale de ses demandes au titre des intérêts et de l’indemnité forfaitaire ;
A titre subsidiaire, juger que l’indemnité forfaitaire doit être ramenée à la somme de 1 euro ;
Condamner Madame [D] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Débouter Madame [D] de sa demande tendant à le voir condamner à la garantir à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ;
Condamner la Société Générale à verser les sommes revenant à la SCI [J] Immobilier, déduction faite de sa créance arbitrée par le Tribunal, entre les mains de Maître [C] [Y], Notaire à CHERENG (59152), chargée de la liquidation du régime matrimonial de Madame [D] et de Monsieur [Q], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Débouter la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la Société Générale et Madame [D] épouse [Q] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société Générale au paiement des entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens – autres que ceux développés ci-après dans les motifs du jugement – des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 13 février 2026, et l’affaire a été fixée à plaider au 07 avril 2026.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les demandes principales formées par la Société Générale :
A/ Sur la demande de condamnation solidaire formée par la Société Générale :
En demande, la Société Générale sollicite la condamnation solidaire de l’emprunteur (la SCI [J] Immobilier) et des cautions (Monsieur [Q] et Madame [D]) à lui payer la somme de 44.967,78 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 1,90 % l'an sur la somme de 44.924,07 euros à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que sa créance n’est ni contestable, ni contestée. Elle indique ainsi que la vente du bien immobilier financé par l’emprunt litigieux par la SCI [J] Immobilier a provoqué la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles, de sorte que le solde du prêt est exigible, tout comme l’indemnité contractuelle prévue. Elle explique, concernant l’argumentation des défendeurs, que seuls des désaccords majeurs entre les époux (en instance de divorce) et co-gérants de la SCI [J] Immobilier n’ont permis le règlement du solde du prêt à l’amiable avant cette procédure. La banque précise que Madame [D] ne saurait prétendre lui avoir donné instruction de rembourser le prêt litigieux dès le mois de juin 2024 alors même qu’elle n’avait pas l’accord du co-gérant, Monsieur [Q], lequel indiquera ensuite à la banque qu’il n’était pas informé de ladite vente et de sa volonté de déposer plainte contre son ex compagne pour faux, usage de faux et escroquerie. La banque indique que Madame [D] a seulement donné, à titre personnel, instruction de procéder au remboursement du solde du prêt le 23 janvier 2025 et ce, en réaction à la saisie conservatoire qu’elle a fait pratiquer sur le compte de la SCI [J] Immobilier. La banque précise, en tout état de cause, que dans le cadre de leurs dernières écritures, les défendeurs ont toutefois donné leur accord au paiement de sa créance, hormis l’indemnitaire forfaitaire d’exigibilité anticipée (2.938,96 euros) et les intérêts courus depuis sa mise en demeure (43,71 euros), outre la capitalisation des intérêts. Elle sollicite néanmoins la somme réclamée dans son intégralité, rappelant que l’indemnité d’exigibilité anticipée est prévue au contrat en cas de vente du bien immobilier financé par l’emprunt et qu’elle compense la perte d’intérêts subit par le prêteur du fait de la fin prématurée du prêt. En outre, elle conteste avoir commis la moindre faute dans le solde de l’emprunt et indique que la demande de déchéance des intérêts ou de réduction de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 euro doit donc être écartée. Rappelant qu’elle est débitrice d’un devoir de vigilance, la banque indique ainsi qu’elle ne pouvait, d’elle-même, faire mouvementer le compte d’une société qui ne lui avait pas donné d’instruction, ni de paiement de sa créance, ni de versement du solde sans indication de compte au regard notamment des désaccords importants entre associés, également époux en instance de divorce, du refus de Monsieur [Q] par courriel du 11 décembre 2024 de libérer les fonds et de son dépôt de plainte contre son associée pour faux, usage de faux et escroquerie.
S’agissant de son recours à l’encontre des cautions, la Société Générale soutient, sur le fondement de l’article 2288 du code civil, que la caution solidaire reste tenue de régler la dette tant que le créancier n’a pas été effectivement désintéressé, ce peu important que le débiteur principal ne conteste pas la dette et dispose des fonds nécessaires pour la régler. Elle ajoute en outre que la simple mise à disposition des fonds par le débiteur principal ne constitue pas un paiement effectif de la dette. La banque indique, de la même manière, que la saisie conservatoire est une mesure provisoire rendant les biens du débiteur indisponibles, sans transfert de propriété et n’a donc pas éteint la dette cautionnée, de sorte que les cautions sont encore tenues à son égard.
De leur côté, Madame [D] et la SCI [J] Immobilier demandent de limiter les sommes susceptibles d’être réclamées par la banque à hauteur du capital restant dû au 07/12/2024, soit la somme de 41 985.11 euros. Elles précisent notamment que les époux [Q] sont en instance de divorce dans le cadre d’une procédure conflictuelle, outre une procédure pénale parallèle liée à des faits de violences qui a donné lieu à l’incarcération de Monsieur [Q] jusqu’au mois de septembre 2024 et à une interdiction d’entrer en contact avec son ex compagne. Elles ajoutent que la Société Générale a, dans ce contexte compliqué, procédé à la clôture de l’ensemble des comptes appartenant au couple, en ce compris celui de la SCI [J] Immobilier qui était créditeur, ce qui empêche Madame [D] d’effectuer un virement au profit de la banque pour solder le prêt, ce alors qu’elle y a pourtant tout intérêt et qu’elle avait d’ailleurs donné son accord le 23 janvier 2025 pour ce faire. Ces parties indiquent que la banque a ainsi commis une faute et empêche, en bloquant les fonds de la SCI [J] Immobilier, le règlement du solde du prêt et de permettre aux époux d’entrer en liquidation. Elles contestent ainsi les intérêts réclamés par la Société Générale ainsi que l’indemnité forfaitaire en raison des « fautes commises par la banque ». Elles précisent ainsi qu’alors que Madame [D] avait donné, le 23 janvier 2025, son accord pour solder le prêt sur le prix de vente détenu en ses livres, la banque n’a pas donné suite, de sorte qu’elle est directement à l’origine du préjudice allégué, ce qui doit exclure tous frais et indemnités. Elles demandent, à titre subsidiaire, que l’indemnité forfaitaire soit, en tant que « clause pénale », réduite à la somme de 1 euro « au regard du contexte » dès lors que la banque sera assurée d’être payée du solde et qu’il n’y a aucune mauvaise foi de leur part.
Madame [D] sollicite également de débouter la banque de son action à son encontre ès-qualité de caution dès lors que la condamnation solidaire n’aurait d’intérêt qu’en cas de défaillance du débiteur principal (la SCI [J] Immobilier) alors même qu’en l’espèce, cette dernière acquiesce expressément aux demandes principales et dispose des fonds pour rembourser sa dette. Elle soutient ainsi que la condamnation de la caution n’est aucunement justifiée puisque le principal peut déjà être réglé sur le compte auquel la banque a, seule, accès.
De son côté, Monsieur [Q] précise acquiescer à la demande de la Société Générale concernant le principal restant dû (41.985,11 euros) mais sollicite, comme les autres parties défenderesses, qu’elle soit déboutée de ses demandes au titre des intérêts et de l’indemnité de retard. Il soutient ainsi que la SCI [J] Immobilier s’est trouvée dans l’impossibilité de régler le solde du prêt restant dû du seul fait de la banque qui a clôturé le compte courant de la SCI sans pour autant libérer les fonds y afférant. Il ajoute que tous les défendeurs ont donné leur accord afin que la banque soit désintéressée, à tout le moins s’agissant du capital, de sorte qu’en définitive la banque n’a pu être désintéressée de son seul fait. S’agissant de l’indemnité forfaitaire, il soutient qu’elle n’est pas due dès lors que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive par la banque et alors même qu’il était sollicité qu’elle prélève le solde du prêt, ce qu’elle n’a pas fait. A titre subsidiaire, il sollicite que ladite indemnité soit ramenée à la somme de 1 euro « en ce qu’elle constitue une clause pénale ».
Monsieur [Q] sollicite également de débouter la banque de sa demande dirigée à son endroit en qualité de caution, soulignant que les fonds figurant sur le compte de la SCI [J] Immobilier suffisent amplement à désintéresser la banque et que les deux associés de la SCI ont expressément acquiescé à la demande principale de la Société Générale. Il ajoute qu’elle a fait pratiquer une saisie conservatoire et dispose en réalité d’ores-et-déjà des fonds, de sorte que sa demande à son encontre en qualité de caution solidaire doit être rejetée.
* * *
Sur l’action de la Société Générale formée à l’encontre de la SCI [J] Immobilier (emprunteur et débiteur principal) :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, force est d’abord de constater que le principe de l’exigibilité anticipée du prêt n’est contesté par aucune partie au litige et que les défendeurs reconnaissent, a minima, que la somme de 41.985,11 euros est due par la SCI [J] Immobilier au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 20 janvier 2013 par cette dernière et cautionné solidairement par Monsieur [Q] et Madame [D].
Les défendeurs contestent toutefois le principe de l’indemnitaire forfaitaire d’exigibilité anticipée (2.938,96 euros) ainsi que les intérêts échus entre les 07 et 27 décembre 2024 (43,71 euros).
Or, s’agissant d’abord de l’indemnitaire forfaitaire d’exigibilité anticipée, il y a lieu de relever que les conditions générales du contrat de prêt signées par les parties, auxquelles renvoie l’avenant régularisé le 1er mars 2016, mentionnent qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt prononcée par le prêteur en raison d’un événement, tel que la vente du bien immobilier financé par l’emprunt (pièce 3 de la banque : article 12/A des conditions générales du prêt), une indemnité d’un montant de 7% des sommes restant dues peut être sollicitée par le prêteur (pièce 3 de la banque : article 12/B des conditions générales du prêt). Aussi, il est en l’espèce établi que l’exigibilité anticipée du prêt résulte de la vente initiée par l’emprunteur (la SCI [J] Immobilier) et que la Société Générale ne fait, en sollicitant cette indemnité correspondant à 7% des sommes restant dues au titre du prêt, qu’appliquer les stipulations du contrat.
Par ailleurs, la question d’une éventuelle faute de la banque, qui n’est au demeurant pas établie par les défendeurs, dans le cadre du règlement amiable dudit prêt ne saurait justifier de la priver de cette indemnité contractuelle dès lors, d’une part, que celle-ci résulte de l’exigibilité anticipée du prêt, laquelle n’est pas contestée par les défendeurs et, d’autre part, que les défendeurs dont la procédure de divorce apparait conflictuelle ne justifient pas avoir donné leur accord au remboursement du solde du prêt avant la saisie conservatoire pratiquée par la banque. De la même manière, si Monsieur [Q] indique que la déchéance du terme a été prononcée de manière « abusive » par la banque, il ne fait pas la démonstration de ses allégations, ce d’autant plus que, comme évoqué ci-avant, il ne conteste in fine pas l’exigibilité anticipée dudit prêt.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette indemnité contractuelle ne saurait s’analyser comme une « clause pénale » donnant possibilité au juge de la réduire en cas de disproportion manifeste dès lors qu’il est constant qu’une clause pénale vient sanctionner forfaitairement un manquement contractuel et qu’au présent cas, ce n’est pas un manquement contractuel de la SCI [J] Immobilier qui a causé l’exigibilité anticipée du prêt mais la vente du bien immobilier financé avant la fin du remboursement de l’emprunt. Ainsi, ladite clause (pièce 3 de la banque : article 12 des conditions générales du prêt) ne vient sanctionner aucun manquement contractuel et ne saurait donc s’analyser comme une « clause pénale », étant souligné en toute hypothèse que les parties défenderesses ne font pas la démonstration de la disproportion manifeste de la clause donnant possibilité au tribunal de réduire son montant.
Dans ces conditions et conformément au principe de la force obligatoire des contrats, la somme de 2.938,96 euros apparait justifiée dans son principe et dans son montant.
De la même manière, les intérêts échus entre la somme arrêtée le 07 décembre 2024 et le décompte arrêté au 27 décembre 2024 produit aux débats (pièce 12 de la banque) sont également justifiés, le contrat prévoyant que les sommes dues au titre du prêt, y compris en cas d’exigibilité anticipée, portent intérêts au taux contractuel convenu (confer pièce 3 de banque : article 12/B des conditions générales du prêt).
En définitive, l’intégralité de la somme réclamée par la Société Générale apparait justifiée dans son montant et il convient donc de condamner la SCI [J] Immobilier a lui régler la somme de 44.967,78 euros au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 20 janvier 2013, et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % l'an à courir à compter toutefois du présent jugement seulement, les défendeurs n’étant pas responsables des délais de procédure et la banque ne contestant pas être en possession des sommes appartenant à la SCI [J] Immobilier depuis la saisie-conservatoire pratiquée le 23 janvier 2025.
Sur l’action de la Société Générale formée à l’encontre de Monsieur [Q] et Madame [D] (cautions solidaires) :
Aux termes des dispositions de l’article 2288 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et applicable au présent litige, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, l’engagement de caution solidaire de Monsieur [Q] et Madame [D] envers la Société Générale (pièce 2 in fine de la banque) n’est ni contesté, ni contestable. A cet égard, ils sont tous deux tenus de garantir la dette de la SCI [J] Immobilier, débiteur principal, envers la Société Générale, créancier dans la limite de 217.451 euros.
Or, il a été rappelé ci-dessus que la SCI [J] Immobilier était redevable envers la Société Générale de la somme de 44.967,78 euros correspondant au solde du prêt litigieux.
Dès lors, Monsieur [Q] et Madame [D] ne pourront qu’être condamnés, solidairement, avec la SCI [J] Immobilier à régler la somme susvisée au créancier principal. A ce titre, il importe peu, comme le soutient justement la Société Générale, que le débiteur principal, la SCI [J] Immobilier, ne conteste pas sa dette et dispose des fonds nécessaires pour la régler dès lors que la dette principale n’est, à ce jour, effectivement pas éteinte et que l’engagement des cautions solidaires persiste tant qu’elle existe. De la même manière, la saisie-conservatoire pratiquée par l’établissement bancaire ne saurait valoir paiement du créancier, s’agissant uniquement d’une mesure d’exécution provisoire et préventive dans l’attente d’une décision judiciaire.
En définitive, la SCI [J] Immobilier, Monsieur [Q] et Madame [D] seront solidairement condamnés à payer la somme de 44.967,78 euros à la Société Générale au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 20 janvier 2013, et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % l'an à courir à compter du présent jugement.
B/ Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La SCI [J] Immobilier et Madame [D] s’opposent à la demande de capitalisation des intérêts dès lors que la banque est « à l’origine du problème » et qu’elle ne peut bénéficier d’une capitalisation d’intérêts qu’elle continuerait à faire courir malgré l’acquiescement au paiement.
De son côté, Monsieur [Q] s’oppose également à la demande de la banque formée au titre de la capitalisation des intérêts.
* * *
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est par ailleurs constant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée par une partie.
En l’espèce, dès lors que la capitalisation des intérêts concerne les intérêts à venir, l’argumentation des défendeurs tenant à la relation contractuelle passée est inopérante.
Au contraire, conformément à la demande de la banque, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
II/ Sur les demandes des parties quant au solde des fonds revenant à la SCI [J] Immobilier :
La SCI [J] Immobilier et Madame [D] sollicitent la condamnation de la banque à laisser accès, sous astreinte, à la SCI [J] Immobilier au compte N° 30003 01289 00020834598 13. En cas de clôture définitive du compte, elles sollicitent la condamnation de la Société Générale à payer à la SCI [J] Immobilier le solde dudit compte courant, une fois déduit le capital restant dû. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] demande de constater son absence d’opposition à ce que le solde des fonds revenant à la SCI [J] Immobilier, une fois déduit le montant de la créance de la banque arbitrée par le tribunal, soit versé entre les mains de Maître [Y], Notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux, charge au Notaire d’assurer aussi la liquidation de ladite SCI.
De son côté, Monsieur [Q] sollicite la condamnation de la Société Générale à verser les sommes revenant à la SCI [J] Immobilier, déduction faite de sa créance arbitrée par le Tribunal, entre les mains de Maître [Y], Notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
La Société Générale sollicite, aux termes de ses dernières écritures, de constater qu’elle n’a de cause d’opposition à verser le solde des fonds figurant au crédit du compte de la SCI [J] Immobilier, après paiement de sa créance arrêtée par le Tribunal, entre les mains de Maitre [Y], Notaire ou sur tel compte qu’il plaira au Tribunal de designer à défaut d’accord entre la SCI [J] Immobilier, Monsieur [Q] et Madame [D].
* * *
En l’espèce, force est de relever qu’en l’état l’ensemble des parties s’accorde sur le fait que la banque verse le solde des fonds figurant au crédit du compte de la SCI [J] Immobilier, après déduction de sa créance telle qu’arrêtée précédemment, entre les mains de Maître [C] [Y], Notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [Q] et Madame [D].
Dans ces conditions, il convient, conformément à l’accord des parties, de condamner la Société Générale à payer à la SCI [J] Immobilier, après déduction de la créance telle qu’arrêtée précédemment, le solde du compte lui appartenant entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux (à ce jour, Maître [C] [Y]).
Toutefois, le prononcé d’une astreinte accompagnant ce versement comme sollicité par Monsieur [Q] n’apparait, à ce stade, pas nécessaire, la banque n’émettant aucune réserve audit versement et la présente décision étant en tout état de cause revêtue de l’exécution provisoire.
Enfin, dans la mesure où la Société Générale est condamnée à verser le solde du compte entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux, la demande formée par la SCI [J] Immobilier et Madame [D] tendant à voir condamner la banque à laisser accès, sous astreinte, à la SCI [J] Immobilier au compte N° 30003 01289 00020834598 13 apparait sans objet.
IV/ Sur les appels en garantie croisés formés par Monsieur [Q] et Madame [D] :
Madame [D] et Monsieur [Q] forment respectivement des appels en garantie croisés.
Madame [D] sollicite ainsi de débouter Monsieur [Q] de son appel en garantie formé à son encontre et, au contraire, de condamner ce dernier à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre. Elle indique qu’il était, contrairement à ce qu’il prétend, parfaitement d’accord pour la vente du bien immobilier financé dès lors qu’il a signé électroniquement le mandat de vente et qu’il a contresigné l’offre d’achat à une époque à laquelle il n’était pas incarcéré. Elle ajoute qu’outre le fait qu’il ne soit pas démontré l’existence d’un faux, c’était au contraire la vente amiable de l’immeuble litigieux qui était censée résoudre les difficultés et désintéresser la banque prêteuse. Elle soutient également qu’il ne peut lui être reproché d’avoir vendu l’immeuble puisqu’à défaut, « il aurait fini par être saisi par la banque et probablement vendu aux enchères à vil prix ». Elle ajoute qu’il n’existe, en toute hypothèse, aucun préjudice, ni lien de causalité relativement à la vente litigieuse dès lors que la SCI était tenue en tout état de cause de rembourser les fonds litigieux correspondant au solde du prêt accordé. Elle demande donc à ce que Monsieur [Q] soit débouté de son appel en garantie.
Monsieur [Q] sollicite, sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile, la condamnation de Madame [D] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il soutient ainsi n’avoir pu participer à la vente du bien litigieux survenue le 12 avril 2024 en raison de son incarcération suite au jugement du Tribunal correctionnel de Lille en date du 27 février 2024 qui l’a condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement, dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire. Il indique que Madame [D] a ainsi vendu le bien en commettant un faux et qu’elle a provoqué la présente procédure en réalisant la vente du bien immobilier financé par l’emprunt sans en avertir la banque et sans la désintéresser. Il en conclut que la présente procédure est due à la faute de son ex compagne et qu’il ne lui appartient pas d’assumer les conséquences de ses actions, de sorte qu’elle doit être condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
* * *
L'article 1240 du code civil, qui prévoit que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », permet effectivement à des co-responsables non liés par un contrat d’exercer, dans leur relation entre eux, un recours à proportion de leur faute respective.
Ce régime de responsabilité suppose ainsi, pour la partie à l'initiative de l'appel en garantie, la démonstration d'une faute de l’autre partie dont elle poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
A ce titre, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l’espèce, il ne peut qu’être relevé en premier lieu que Madame [D] répond essentiellement à l’argumentation de Monsieur [Q] quant à l’appel en garantie formé à son encontre mais ne développe aucun argument quant à une potentielle faute de son ex conjoint, Monsieur [Q], justifiant de faire droit à son appel en garantie.
Dans ces conditions, Madame [D] sera déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [Q].
S’agissant, en second lieu, de l’appel en garantie formé par Monsieur [Q], force est de relever qu’indépendamment de la question de la faute de son ex compagne qui aurait vendu le bien immobilier financé par l’emprunt litigieux sans respecter les règles de représentation – Monsieur [Q] justifiant effectivement de son incarcération entre le 26 février et le 17 septembre 2024 alors que la vente est survenue le 12 avril 2024 sur la base d’une délibération d’une assemblée générale en date du 21 mars 2024, soit pendant la période d’incarcération de l’intéressé, dont le procès-verbal est mentionné comme signé de Monsieur [Q] (pièce 6 de Monsieur [Q]) –, le requérant doit encore faire la démonstration d’un préjudice indemnisable en lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée.
Or, en l’espèce, dès lors que Monsieur [Q] ne conteste pas le principe de la vente du bien immobilier – et reconnait d’ailleurs avoir signé le compromis de vente le 05 février 2024 pour un prix de 176.000 euros (pièce 5 de Madame [D]) – qui a entrainé l’exigibilité anticipée du prêt immobilier litigieux, le requérant ne fait la démonstration ni d’un préjudice certain indemnisable, ni d’un lien de causalité entre la faute alléguée et un éventuel préjudice.
En effet, d’une part, force est de constater que l’immeuble a été cédé le 12 avril 2024 pour un prix de 176.000 euros (pièce 7 de Monsieur [Q]), soit à un prix de vente équivalent à celui convenu dans le compromis de vente signé par l’intéressé, de sorte qu’aucune éventuelle moins-value n’est établie. D’autre part, comme évoque ci-avant, l’indemnité d’exigibilité anticipée du prêt due à la banque résulte directement de ladite vente et aurait ainsi été due en toute hypothèse, y compris si les règles de représentation avaient été respectées. De troisième part, Monsieur [Q] ne saurait non plus imputer la présente procédure judiciaire relative au paiement du solde du prêt litigieux à son ex compagne dès lors que par courriel du 25 octobre 2024, il s’est opposé à tout transfert depuis le compte de la SCI [J] Immobilier à l’exception du paiement des échéances mensuelles (confer pièce 8 de Monsieur [Q]) et ne justifie ainsi pas avoir demandé le règlement du solde dudit prêt, de sorte que l’action de la banque se trouve également justifiée par ses propres agissements.
Il s’ensuit que Monsieur [Q] ne justifie pas d’un préjudice direct et certain causé par la faute alléguée à Madame [D].
Dans ces conditions, l’appel en garantie formé par l’intéressé sera également rejeté.
V/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI [J] Immobilier, Madame [D] et Monsieur [Q], tous trois succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, étant précisé qu’ils conserveront chacun, dans leurs rapports entre eux, un tiers de cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Aussi, les parties seront déboutées de leur demande respective d’indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SCI [J] Immobilier (emprunteur), Monsieur [I] [Q] et Madame [W] [D] épouse [Q] (cautions solidaires) à payer la somme de 44.967,78 euros à la Société Générale au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 20 janvier 2013, et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % l'an à courir à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la Société Générale à verser le solde des fonds figurant au crédit du compte de la SCI [J] Immobilier, après paiement de la créance susvisée, entre les mains du Notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [I] [Q] et Madame [W] [D] épouse [Q], soit à ce jour Maitre [C] [Y], Notaire à CHERENG (59152) ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande d’astreinte ;
DECLARE sans objet la demande formée par la SCI [J] Immobilier et Madame [D] tendant à voir condamner la Société Générale à laisser accès, sous astreinte, à la SCI [J] Immobilier au compte N° 30003 01289 00020834598 13 ;
DEBOUTE Madame [W] [D] épouse [Q] de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [I] [Q] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de son appel en garantie formé à l’encontre de Madame [W] [D] épouse [Q] ;
DEBOUTE toutes les parties de leur demande respective d’indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [J] Immobilier, Monsieur [I] [Q] et Madame [W] [D] épouse [Q] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 25/02720 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHQO
S.A. LA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS DE [Localité 1] METROPOLE sous le n° 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.C.I. [J] IMMOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [I] [Q], [E] [D] épouse [Q]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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